‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 215 sur 302 · FORME ET PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉS COLLECTIVES. 2K · texte numérisé non relu

FORME ET PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉS COLLECTIVES. 2K

ou tacites. Vainement dirait-on que ces tiers, l'ont mage , qu'une société a été formée entre

n'ayant pas connu légalement Tac te de société, ttU et tels , ont appris aussi à quelles condi-

n'ont pu contracter sons la foi de son existence ! lions elle l'était ; ils ont du y voir que tel ou tel

Si réellement elle existe, il n'est pas juste de les n'était pas autorise à engager les autres; ils

priver des droits qui peuvent en résulter en sont dans la même position (pie celui qui traite

leur faveur. :,v,<' M mandataire dont il connaissait le

L'existence de la société étant prouvée par mandat , et qui ne peut poursuivre le mandant

ces tiers, contre l'associé qui la dénie, il ne lui peur ce que le mandataire s fait au delà de ses a% < . ...

appartient plus de qualifier sa position au gré pouvoirs.

de son intérêt; il est en faute, et par conté- Mais les tiers ne sont pas réduits à la néquent réputé s'être soustrait, dans la vue de cessité <\c produire l'acte constitutif de la sotromper ces tiers, aux obligations que la loi lui ciélé qu'ils allèguent avoir existé. Ce n'est pas imposait. Ce nYsi pas, d'ailleurs, à proprement à leur égard qu'est prononcée la prohibition parler, en vertu de l'acte social qui a pu être de suppléer par d'autres preuves à l'existence rédigé que les tiers agissent; c'est parce que les d'un acte social; c'est seulement entre les personnes contre qui ils agissent, ayant laissé, commerçants qui se prétendent associés les par leur fait; croire à l'existence d'one société uns avec les autres. A l'égard des tiers, la dsiK elles étaient considérées comme membres, société est un l'ait dont ils ont rarement le il n'est pas juste que la loi puMique soit Irom- moyen d'avoir des preuves écrites ; ils ne sont pée. Un l'ait qui leur est imputable a été la et ne peuvent point être appelés à la formation cause de la confiance que les tiers ont eue dans de cet acte. Lorsqu'ils allèguent qu'une sol'cxistcnce de la société ; elles doivent en subir ciélé a existé entre certaines personnes , poulies conséquences. Les principes que nous expli- en induire leur droit de les contraindre à querons n° 1025, sur ce qu'on doit considérer l'exécution des obligations sociales, ils doivent comme dettes sociales, recevraient leur appli- donc être admis à prouver l'existence de la cation dans ce cas. C'est aux tribunaux à veiller, société; et même la preuve testimoniale, sans par leur sagacité dans l'admission des preuves, commencement de preuve par écrit, est admisà ce que ce principe d'équité ne devienne pas sible (1). Mais il faut qu'elle porte sur des faits un moyen de vexations injustes. personnels à celui contre qui on veut l'éla- 11 ne peut y avoir de difficulté sérieuse blir ; car, ainsi qu'on l'a vu n" !)7S, de ce que lorsque l'acte de société est produit, et qu'il Pierre aurait signé un billet sous la raison y manque seulement la formalité d'avoir été Pierre et Paul , il ne faudrait pas conclure que rendu public, de la manière indiquée plus ce dernier fiH associé de Pierre, s'il n'en haut, parce que jamais les associés ne sont existait pas de preuve plus directe, ii. reccvables à invoquer ce défaut d'aflicbe contre Ces preuves de l'existence d'une société, ' les tiers. Mais aussi, ces tiers qui produiraient quoique non rédigée par écril , peuvent souainsi l'acte de société, ou contre qui il serait vent être fondées sur un ensemble de docuprouvé qu'ils l'ont connu lorsqu'ils ont traité menls et de faits publics , dont l'appréciation avec l'un des associés, sous la foi de son est nécessairement laissée à la conscience des existence, ne pourraient le diviser, ni refuser juges. Elles pourraient résulter notamment d'en subir les conséquences. Si , par exemple, des énonciations des livres , ou être déduites cet acte refusait le droit de signature à l'asso- des circulaires que les associés écrivent et encié de qui est émanée l'obligation dont ils voient, soit à des correspondants habituels, demandent le payement aux autres, ils ne soit à toutes personnes indistinctement, ou seraient pas fondes à agir contre ces derniers. (1) f,pjel ( 2, mes8i(,or an ,x Rcjet) „ avri, 180Cf Ces tiers, en apprenant dans l'acte dont ils Rejet, 38 novembre 1812.

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