PART. V. T1T. II. CTIA1». \. SECT. I
des avis répandus et insérés dam tes journal», que ce débiteur; ci «le même que celui-ci ne
lorsqu'ils y ont concouru. On voit , parla, pourrait prouve! l'existence de la société
quelles seraient eneore plus facilement admises alléguée par lui', d'une autre manière que
lorsqu'on prétend qu'il y a eu rénovation ou celle dont nous avons parlé n° 1005 : de
continuation d'une société , après l'époque de même, les créanciers de ce prétendu associé
sa dissolu lion. ne peuvent faire la preuve autrement qu'il
Ainsi, celui qui, même après qu'une 80- ne l'aurait pu lui-même,
ciélé dont il était membre csl dissoute, et que 11 ne faut pas cependant en conclure, à
celte dissolution a été rendue publique, dans l'inverse, que le créancier personnel d'un du
les forme que nous expliquerons n° 4000, ces associés, qui voudrait exercer contre les
a laissé sciemment ses ci-devant coassociés, autres, ou contre les représentants des au-
qui continuaient les opérations dont se com- très, ses droits sur un objet que son débiteur
posait le commerce de la société , employer aurait conféré dans cette société , à titre de
son nom dans leur raison sociale, et ne s'y mise sociale, fût non-recevable à exciper de
est point opposé, pourrait, avec fondement, la non-existence légale de la société, faute
être déclaré associé (î). d'avoir donné la publicité requise à l'acte qui
Du reste, on doit remarquer d'abord qu'un l'avait constituée. 11 n'exerce point ici les
jugement de cette nature ne ferait titre qu'en droits de son débiteur ; il agit en son nom
faveur de celui qui l'aurait obtenu , et ne se- propre, pour empêcher l'atténuation de l'actif
rait point un obstacle à ce que les prétendus de ce dernier qui était le gage de sa créance ;
associés, mieux défendus, ne fissent juger, il sera donc recevable dans sa prétention, s'il
contre d'autres personnes, que la société justifie que cette créance existait déjà à
n'existait point. l'époque où son débiteur a formé la société
En outre , on ne doit pas perdre de vue ce qu'il [arguë de nullité (2).
que nous avons dit plus haut, qu'il est unique- Ceci nous conduit, en sens inverse, à exami-
ment question du cas où les tiers agissent en ner une difficulté qui peut s'élever quelquefois,
leur nom propre , dans le but de faire déclarer On verra, n03 1089 et 1207, que les créanciers
obligé envers eux , un associé qui invoque le d'une société ont des droits exclusifs sur les
défaut de publicité de l'acte social , pour se objets qui constituent le fonds social. Lorsque,
soustraire à des conséquences qu'il serait pour obtenir cette préférence, des créanciers
obligé de subir si cet acte avait été rendu allèguent qu'un débiteur failli avait contracté
public. une société, dont les marchandises existantes
Si ces tiers élevaient la prétention de dans tel ou tel magasin, formaient l'actif, et l'existence d'une société , du chef de leur dé- veulent exercer sur ces objets, comme créanbiteur, qu'ils allégueraient avoir été associé ciers de cette société, des droits de préférence avec telle ou telle personne , contre laquelle à l'exclusion des autres créanciers du failli ,, ils feraient la demande d'une part contribu- peuvent-ils prouver l'existence de cette société tive aux dettes de la société prétendue, ce par un acte non affiché, et prétendre qu'ils ne serait plus le cas d'appliquer les principes sont des tiers auxquels le défaut de publicité qui viennent d'être exposés. Ces créanciers, ne peut être opposé? Nous ne le pensons pas, qui prétendent que leur débiteur était associé, Ils allèguent un fait d'où ils entendent prendre n'agissent point en leur nom propre. Ils sont un droit ; ils en doivent faire la preuve régules ayants cause de leur débiteur avec qui ils lière. En prétendant que leur débiteur avait prétendent que la personne poursuivie par formé une société, ils sont, sous ce rapport, à eux était associée : ils n'ont pas plus de droits son lieu et place, et ne peuvent prouver l'exis-
(1) Rejet, 25 floréal an xiri. (2) Rejet, 16 décembre 182Ô.