DE ÏA GESTION DES SOCIÉTÉS COLLECTIVE
tence de la société, que comme celui-ci Le pour- mène de transmettre les parts d'intérêt de
raji lui-même (ik chacun primitifs, ne, détruirait
en rien lent responsabilité; on ne pourrait 10-d 0. Par suite de oee principes, on ne doit échapper a ces conséquences, qu'en rendant point hésiter à décider que celui qui aurait cou- publies, dans la tonne indiquée n° 1006, les tracté avec une société, dont un acte publié, actes pai lesquels une personne qui ne figurait comme nous l'avons dit n° 1000, ne justifierait pas dans l'acte primitif, est devenue propriépas l'existence, ne serait point fondé à refuser, taire , en tout ou en partie , de la part de L'un *ou& ce prétexte, l'exécution «! ogege-« des associés. Autrement , les cessionnaires ne ments envers celte société; nous en a\ons seraient, dans le l'ait, que les simples croupiers donné les motifs n° 1008 ; et d'ailleurs la seule de lents cédants, soumis aux règleeexpliquées équité suffirait pour repousser une telle piéV n° 974* teniion. Il pourrait seulement, si le titre de son La liberté qu'en général ih^ contractants
obligation ne constituait pas les associés créan- ont de stipuler entre SOI telles clauses qu'ils
ciers solidaires, refuser de reconnaître., dans jugent à propos , peut aller jusqu'à permettre
celui qui se dirait gérant, le droit d'exigés qifen formant une société en nom collectif,
l'exécution de l'obligation au nom des autres, on déclare que tels <>u leli associés ne seront
puisque l'acte en vertu duquel cet associé se tenus des dettes que jusqu'à concurrence de
prétendrait ainsi fondé à représenter ses co- leurs mises ; c'est la conséquence de ce qui a
créanciers , n'aurait pas acquis la publicité été dit n03 99G et suiv. Mais il faut entendre
légale qui obligerait des tiers à reconnaître sa cela d'une manière saine. L'associé qui a sti-
qualilé. pulé cette clause, ne pourrait point l'invoquer
contre les tiers , créanciers de la société ; elle
1011 . Les parts que les associés ont dans serait réputée non écrite à leur égard, parce
une société en nom collectif, s'appellent le que la loi n'a accordé celte faveur qu'à des
plus souvent intéréli, mais, comme on l'a conditions particulières , que nous explique-
déjà vu n° 993, ce serait improprement qu'on rons en traitant des sociétés en commandite
les appellerait actions, cette dénomination et des sociétés anonymes, étant en quelque sorte exclusivement réservée Biais , réellement , L'obligation illimitée des
pour désigner les parts d'intérêt des associes associés aux dettes de la société est dans l'uni-
qui, dans les sociétés en commandite ou ano- que intérêt des tiers : rien n'empécbe que les
nymes, ne sont obligés que jusqu'à concur- associes n'y dérogent entre eux, parce qu'Us
renée de leurs mises. Au surplus, si elle était sont exclusivement juges de leur intérêt. La
employée pour désigner tes parts d intérêt clause que nous venons de supposer n'aurait
social dans une société en nom collectif, il ne donc point pour effet qu'un associe pût Tinvo-
faudrait pas en conclure que les principes sur quer pour limiter son engagement à l'égard
la négociation des actions , et la substitution des créanciers de la société ; mais une foi
du cessionnaire au cédant, fussent applicables intérêt satisfait ou hors de cause, l'associé
à celte espèce de société. La nature des choses pourrait l'invoquer contre ses coassociés, dans
ne répugne pas précisément à ce qu'elles soit les règlements à intervenir entre eux. divisée en actions ; mais ce que repousserait
l'essence de celte société, ce serait que les SECTION II.
propriétaires de ces portions pussent substituer Le la gestion des sociùlcs en nom collectif. de nouveaux associés à ceux que l'acte a fait 1012. Lasociété en nom collectif est, comme
connaître au public. Ce mode de diviser et on l'a vu n" I0Q4, régie par le plus grand
(1) Rejet, 13 fevrier 1821. nombre des règles du droit civil , et les prin-