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PART. V. HT. I!. CIIAP. I. Kl. II.
expressément, ou si l'on peut présumer que
les autres associés l'ont choisi par des raisons de confiance personnelle, ne peut se substituer personne, sans le consentement formel de ses autres associés. Quand même le contrat de société aurait permis à chaque associé de céder ses droits à qui bon lui semble , celle faculté ne s'appliquerait point à la cession du droit d'administrer. Le mandat qu'il a reçu serait, par ce fait, révoqué ; mais il peut se faire remplacer temporairement pour une nécessité urgente. Hors ce cas, il répond de celui qu'il a av. (..h. mis à sa place; et de plus, comme il doit aux
ailaires de la société le même soin qu aux siennes propres, cette responsabilité pourrait s'étendre au choix qu'il aurait fait, ou de son remplaçant, lorsqu'il a le droit d'en choisir un, ou de facteurs et préposés du commerce social, s'il y avait quelque imprudence dans ce choix. Une conséquence de ces règles, est que tout gérant doit réparer le tort qu'il causerait à la société , par sa faute , même par omission , si l'une ou l'autre sont telles que les individus d'une intelligence commune ne feraient rien de semblable dans leurs propres affaires (i). ,]v c u 11 n'est même pas admis à opposer, en corner iGG7. pensation, les profils plus considérables qu'il aurait procurés à la société, dans d'autres circonstances, par les soins et le genre d'industrie qu'il est tenu de lui consacrer. En gérant bien, il n'a fait que ce qu'il devait ; et l'observation de ses devoirs dans un cas , ne l'excuse pas de l'inobservation dans les autres.
1018. Les coassociés du gérant ne peuvent s'immiscer dans l'administration, et par conséquent, on ne pourrait leur appliquer ce que nous avons dit, n° 1016, de l'obligation où est le gérant , d'imputer proportionnellement sur la créance de la société et sur la sienne propre, le payement qu'il aurait reçu d'un débiteur envers lui d'une somme exigible, cl qui élait aussi débiteur de la société.
Ils conservent, comme inhérent à leur qualité, le droit de surveiller les gérants qu'ils ont nommés, quand même ils ne l'auraient pas stipulé expressément. Ils ont droit de vérifier si les registres sont tenus delà manière prescrite n08 85 et suivants, et si les inventaires sont faits régulièrement et avec exactitude ; puisque l'inobservation de ces dispositions a pour résultat, non-seulement de nuire à la société, mais encore d'en exposer les membres aux peines prononcées contre les banqueroutiers, coa dans le cas où quelques malheurs imprévus forceraient la société à faillir.
Toutefois, leur jnsouciance sur ce point n'excuserait pas les gérants , pour les mettre à l'abri des dommages-intéréls envers les associés à qui nuirait ce défaut de livres ou leur tenue inrégulière , ou pour priver ces derniers , du droit d'exiger les pièces justificatives des comptes qui ne seraient pas basés sur des livres réguliers ; à moins qu'ils n'eussent eux-mêmes concouru aux irrégularités , ou approuvé la conduite de ces gérants , même d'une manière tacite (2).
Les comptes doivent être rendus périodiquement aux époques déterminées par l'acte de société, ou, s'il ne statue rien à cet égard, à celles que les non gérants peuvent exiger qu'on fixe par une délibération sociale.
Les autres associés ne peuvent s'opposer à ce que font les gérants , dont les actes les obligent , sans qu'une approbation ou une ratification ultérieure soit nécessaire (3) ; ils ont seulement la faculté de révoquer leurs pouvoirs. Mais , si la délégation a été faite par l'acte même de société , et si cet acte n'a Clv. pas réservé aux autres associés la faculté de l85G révoquer celle délégation à leur gré , elle est considérée comme une des conditions sans lesquelles la société n'eût pas été formée ; et les pouvoirs ne peuvent être retirés aux associés gérants, que pour des causes dont la légitimité doit être jugée. Réciproquement ,