‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 223 sur 302 · PART. V. TIT. H. CIIA1». I. SECT. III · texte numérisé non relu

PART. V. TIT. H. CIIA1». I. SECT. III

vont changer le caractère et les effets de leur société en nom collectif, et ils répondront, d'après les règles que nous expliquerons dans la section suivante, de tout ce qu'aura fait ce iv. r.n. gérant, de la même manière que les mandants

répondent de ce qu a tait leurs mandataires.

Ils ne pourraient , pour échapper à celte responsabilité, établir dans leur contrat, que le préposé sera seul tenu envers les tiers, des engagements qu'il aura pris, et que ces tiers n'auront d'action que contre lui, et sur le fonds social. Cette limitation d'engagements n'est permise que dans les sociétés anonymes, dont il sera parlé au chapitre III; et pour en invoquer les avantages, il faut avoir obtenu les autorisations et rempli les conditions que nous ferons connaître.

Quelque publicité qu'ils eussent donnée à cette stipulation, elle ne produirait aucun effet. Le seul que la publicité de la clause de préposition puisse obtenir, est d'apprendre au public que le préposé est investi des pouvoirs d'agir au nom de la société, de l'obliger, de n'opérer que dans telles ou telles conditions, si les associés ont voulu en apporter à la préposition.

Il n'en faut pas moins que la société ait une raison sociale, composée des noms des associés, et dans laquelle ne devra point entrer celui du préposé.

Lorsque ce dernier signera des engagements , il pourra sans le moindre doute , et sans qu'on puisse l'accuser de commettre un faux en signant un nom autre que le sien propre, employer cette raison sociale. S'il jugeait à propos de signer de son propre nom, il faudrait que , comme les commis et préposés à qui des commerçants ont donné le pouvoir de signer pour eux , il mît au-dessus de son nom renonciation qu'il agit par procuration de la maison qui porte tel nom social. Faute de prendre celte précaution , il serait exposé à être condamné personnellement pour les engagements souscrits par lui. Au contraire, en la prenant , il ne s'obligera point ; il obligera seulement son commettant.

Les principes que nous avons développés n° 561 , sur les obligations et les droits des préposés, et une grande partie de ceux que nous avons donnés sur les associés gérants , seraient appliqués lorsqu'il s'agirait d'examinersi, ou non, ce préposé a excédé ses pouvoirs, et d'apprécier sa responsabilité envers ses commettants.

Les salaires attribués à un préposé de cette espèce, peuvent consister en un traitement fixe ou en un intérêt proportionnel dans les bénéfices sociaux ; cette dernière circonstance n'aurait point , comme on l'a vu n° 962 , l'effet de changer la qualité de ce préposé en celle d'associé, à moins de circonstances particulières dont les tribunaux feraient l'appréciation.

SECTION m.

Effets des engagements d'une société en nom collectif.

1022. Les associés en nom collectif sont obligés solidairement et indéfiniment à tous les engagements de la société , sans distinguer leur nature et leur étendue, pourvu qu'ils aient été contractés dans la mesure des droits expliqués nos 4012 et suivants ; sans que ceux qui ne sont pas gérants puissent se décharger de cette obligation , en abandonnant leur intérêt dans la société, comme nous avons vu, n° 665, que le pouvait l'armateur, pour les faits de son capitaine.

Cette règle est tellement de l'essence des sociétés en nom collectif, qu'il ne nous paraît pas qu'une stipulation des parties , quoique rendue publique par insertion dans l'extrait affiché , pût affranchir un associé de cette solidarité envers les tiers. Il n'en résulterait qu'une action ou une exception à son profit contre les autres associés.

1025. Mais, pour bien connaître ce qu'on entend par engagements d'une société en nom collectif, il faut distinguer, si les associés ont confié , soit à quelques-uns d'entre eux , soit même à un tiers , leur préposé , la signature

QV,

f.OM.

ta.

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