PART, V. TIT. II. CHAP. I. SECT. III
associe oblige lous les autres , parce que tous 402">. Toutefois, la soeiété n'est obligée
se sont constitués respectivement mandataire** par les engagements des gérant! ou de chaque
et qu'ils sont censés avoir annoncé au public associé, scion les distinctions ci-dessus, qu'au-
que ce qui serait stipulé avec l'un d'eux, serait tant qu'ils ont signé «le la raison sociale, censé l'être avec lous. H faut qu'un associé puisse contracter dos
Ainsi, des qu'un associé a emprunté une engagements individuels, sans que les autres
somme, sans opposition des autres, dûment se trouvent exposés à la responsabilité, (l'est
notifiée au prêteur, comme on a vu, n° 1020, d'ailleurs la conséquence de ce que nous avons
qu'ils en avaient le droit, peu importe au prê- dit, n° 1)77, sur la raison sociale. Puisqu'elle
tcur que cet associé l'ait versée dans la caisse est le véritable et le seul nom qui désigne la
de la société, ou qu'il l'ait appliquée à ses société et lui assure son individualité, il ne
affaires particulières; la société est toujours peut y avoir aucun motif fondé, pour consi-
obligée. Nous avons vu aussi qu'il en serait dérer comme engagement à sa charge , celui
de même du payement qu'un débiteur de la qui ne porterait pas son nom, ou qui, étant
société ferait à cet associé. C'est aux autres signé d'un nom différent, déposerait par lui-
à s'imputer de s'être donné un associé infidèle, même qu'il n'émane pas de la société (2). de même qu'un commettant doit se reprocher Cependant, il ne faut pas s'en tenir à la let-
l'abus de la confiance qu'il a donnée à son Ire; et si un gérant signait comme chef d'une
commis (1). maison, il serait censé avoir contracté sous la
raison sociale (3). Peut-être même devrait-on
1024. Quelquefois des associés, en nom- décider ainsi, lorsqu'un gérant aurait, au lieu
niant leurs gérants, ou en attribuant la gestion de la raison sociale , employé son nom propre
à tous, interdisent le droit de souscrire des Iet- avec l'addition cl compagnie; bien entendu, eu
1res de change, billets à ordre, ou généri- supposant, dans l'un et l'autre cas, que celui
quement, de faire des emprunts. Que celte qui a contracté avec ce gérant fût de bonne
clause ait pour effet de donner droit à une de- foi.
mande en dommages-intérêts, même à une II ne faudrait pas aussi conclure de ce qui
révocation de la part des autres associés, con- vient d'être dit que , par cela seul qu'un enga-
tre ceux qui ont excédé leur mandat ; à cet gement porterait le nom d'un seul associé ,
égard, il ne peut y avoir de doute ! Mais, l'effet sans être fait sous la raison sociale , le créan-
de cette clause , rendue publique , serait-il cier ne serait pas admis à prouver que cet en-
d'annuler les lettres de change et autres effets gagement a été souscrit dans l'intérêt de la
négociables, ou, du moins, de les réduire société, et qu'il en est devenu une affaire
à la seule qualité de simples promesses ; de propre.
faire dénier aux prêteurs une action contre la La règle ci-dessus est le résultat d'une présociété, sous prétexte que la clause d'interdic- somption qui doit céder à l'évidence. La société lion a été rendue publique? Il nous semble doit être tenue des engagements, quoique non qu'une telle conséquence aurait de fâcheux souscrits sous la raison sociale, s'ils manifesrésultats dans le commerce, et qu'elle ne pour- taient par eux-mêmes qu'ils l'ont été pour elle : rait point être invoquée contre les tiers. Il en tel serait un bail de quelques bâtiments cm- ci serait de même des clauses qui auraient inter- ployés à son commerce. Il n'est pas juste, dans " dit de faire des opérations autrement qu'au ce cas, que, par défaut d'emploi du nom social, comptant, de se faire ouvrir des crédits, etc. la société soit dégagée des obligations résultant
(1) Cassation , 28 germinal an xui. Cassation, (2) Rejet, 12 juillet 1825.
16 octobre 1800. (3) l\0jet, 25 avril 1810.