‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 226 sur 302 · EFFETS DES ENGAGEMENTS DUNE SOCIÉTÉ COLLECTIVE · texte numérisé non relu

EFFETS DES ENGAGEMENTS DUNE SOCIÉTÉ COLLECTIVE

d'une opération qui Ta véritablement intéres- On doit encore en conclure qu'il ne suffirait séc (1) : elle n'est pas plus favorable que tout pas qu'an billet souscrit par l'un des associt's, particulier, obligé, dans de semblables cir- sans emploi du nom social, dût être réputé constances, à tenir les engagements d'une per- engagement de la société, par suite de la présonne qui aurait agi pour lui sans mandat, dès somplion dont nous avons fait connaître les qu'il aurait agréé l'affaire dont ces engagements effets n" 40. L'objet de cette présomption est sont la suite, ou même, quand il ne l'aurait seulement de donner la qualité d'acte compas agréée , si cette affaire avait été bien admi- mercial au billet souscrit par un coramei vaut, nistrée, encore qu'un événement easuel et sans énoneialion de cause étrangère au comimprévu l'eût rendue [dus onéreuse que pro- merce. Mais elle ne peut servir à décider si le iilable. billet souscrit par un associé, de son nom seul, Dans C6 cas Seulement , le réclamant serait et sans emploi de la raison sociale, est, ou tenu de prouver que l'affaire concernait la so- non, un engagement social. On rentre ici dans ciété (l) , tandis que l'emploi de la raison la règle (pie quiconque articule un fait , ou sociale sciait, en sa faveur, une présomption veut exercer un droit, est tenu de le prou- , qui le dispenserait de toute preuve, et qui ren- ver. Il n'est dispensé de preuve fine si la drail même la preuve contraire inadmissible. présomption légale , résultant du nom social , C'est aux tribunaux qu'il appartient d'ap- existe en sa faveur. Hors ce cas, il doit s'imprécicr les circonstances (s). 11 ne suffirait pas, puter de n'avoir pas fait insérer dans son titre, par exemple, de prouver qu'une somme a été une énoneialion à l'aide de laquelle il lui soit versée dans la société; il faudrait justifier que possible de prouver que la dette a été contracte versement a été pour le compte de la so- tée pour l'intérêt de la société (;;). ciélé , dans son intérêt et non dans celui de

l'associé signataire. Ainsi, Pierre associé, 102G. Apres avoir déterminé quels sont les

emprunte sous son nom seul , 10,000 francs , engagements qui peuvent être mis à la charge

avec lesquels il paye le prix de cent lonneaux d'une société, il nous reste à faire connaître

de vin entrés dans les magasins de la société : comment les créanciers peuvent agir contre

la société sera obligée. Mais, Pierre qui de- cbaeun des associés individuellement. vait, en sa qualité d'associé, verser 10,000 (V. (l'est en conciliant plusieurs des principes

pour sa mise , emprunte , sous son nom seul , déjà exposés, qu'on peut déterminer la nature

cette somme, même après que la société est et l'étendue de ces droits. Commencée, et la verse dans la caisse com- Les associés sont solidaires, et par consé-

mune: quoique la société ail reçu cette somme, quent un créancier peut, conformément à ce

ee n'est point pour elle que l'emprunt aéré fait, «pie nous avons dit n" 182, poursuivie celui

c'est Pierre qui a emprunté en son nom propre, des associés qu'il juge à propos, abandonner aVa ,.„

et qui, avec l'argent ainsi emprunté , a payé la celle poursuite pour la diriger contre un autre, ,:""' ,s

dette de sa mise. De même, il ne suffirait pas revenir à celui qu'il a abandonné, et ainsi de

de l'aveu fait par Passocié signataire de l'obli- suite. Il peut aussi, en faisant remise à l'un des

gation , qu'elle était pour le compte de la so- associi a part seule, le décharger de la

ciété, car il a souvent un grand intérêt per- solidarité, pourvu qu'il ne demande aux autres

sonnel à faire supporter par le fonds social ce que '■,' qui lu, déduction laite de i

qui serait dû pat lui seul part (s) ; 8ans préjodû mis de ces

(1) Rejet, 25 frimaire aoxui. Rejet, 50 juillet 1810. Rejet, 10 novembre 1835. — (4 Rej t, 15 mai 1835. Rejet, 18 mars 1824. 17 mars 1834. Rejet, li mai 183-ï.

(2) Rejet, i28 Mût 1828. (G) Kcjct. 8 aoùl 1820.

(3) Rejet, M fructidor an ix. Kcjct . 21 août 1811.

PART. V. TIT. II. CHAI». II. SFCT. ï

mémos associés contre celui qui a obtenu la remise, si, par suite tics principes qui seront expliqués au litre IV, cet associé devait être considéré à l'égard de la société, comme tenu de la totalité de la dette.

Mais les associés n'étant solidaires que pour les engagements de la société, un créancier ne peut , à son gré , sans avoir dirigé aucune action contre la société, poursuivre un associé pour le payement d'une dette ou pour l'exécution d'un engagement social , comme si cet associé l'eût contracté directement et pour son propre compte ; nous en avons donné les motifs n° 076.

La qualité des associés, dans ce cas, n'est pas précisément celle de simples codébiteurs ; elle lient beaucoup plus du cautionnement ; et s'il n'est pas exact de dire que le créancier est tenu de discuter la société, avant de poursuivre les associés isolément, au moins est-il sûr qu'il ne peut agir contre eux, que lorsqu'il a fait juger la vérité et la quotité de la dette contre la société. Ainsi, la demande doit être intentée contre la société, et portée au tributr. en. nal dans l'arrondissement duquel est le siège C9 *• de ses opérations, à moins que des règles particulières de compétence ne permettent d'assigner devant d'autres juges ; et ce n'est qu'après la condamnation prononcée, que le créancier peut, en vertu d'un jugement, agir contre chacun des membres de la société, pour les contraindre, dans leurs personnes et leurs biens, à l'exécution des engagements. INous expliquerons, n° 1090, quelle est la durée des actions des créanciers contre les associés.

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