DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
1027. La société en commandite est celle qui existe entre des associés, dont l'un ou plusieurs qu'on appelle complimenlaires, et plus habituellement commandités, sont tenus
COM. G.H. ï , ,
as ï». indéfiniment et solidairement de tous les en-
gagements, comme nous l'avons vu n° 102G, et les autres, qu'on nomme commanditaires, le sont seulement jusqu'à concurrence de la mise qu'ils ont versée ou promis de verser dans la caisse sociale. Lorsqu'il y a plusieurs commandités, la société est, en ce qui cou- J cerne leurs rapports respectifs, réputée société 1 en nom collectif.
L'acte peut être rédigé devant notaire, ou sous signature privée; dans ce dernier cas il <<» doit en être fait autant d'originaux qu'il y a onde parties intéressées ; mais il suffit d'un seul original pour tous les commanditaires, quel que soit leur nombre (ï).
Les principes généraux que nous avons fait connaître dans le chapitre précédent, sont modifiés par ce que nous allons dire dans deux sections : 1° sur les principes particuliers aux sociétés en commandite ; 2° sur l'effet des engagements de ces sociétés.
SECTION PREMIÈRE
Principes particuliers aux sociétés en commandite.
1028. La société en commandite, étant une exception au droit commun , doit être clairement établie ; on ne la suppose pas.
Ainsi , la circonstance qu'une clause de l'acte intervenu entre les associés aurait confié la gestion à un ou à plusieurs d'entre eux , exclusivement aux autres, ne suffirait pas pour faire présumer qu'on ait voulu former une société en commandite. De ce qu'il est de l'essence de cette société , comme nous le verrons , n° 1050 , que le commanditaire ne prenne aucune part à la gestion , ce n'est pas une raison pour donner celte qualification et les effets qui en résultent , à une société dans laquelle la gestion serait confiée à un ou plusieurs associés , à l'exclusion des autres ; car nous avons vu, n° 1015, qu'il pouvait en être ainsi dans les sociétés en nom collectif.
Ainsi , la circonstance qu'un ou plusieurs associés aurai tslipulé avec ses coassociés, que,
(l) Rejet, 20 décembre 1850.