PRINCIPES PARTICULIERS MX COMMANDITES. -21Ô
dessous de 1000 francs chacune. Un nombre cette approbation comme un acte de gestion
quelconque , par exemple deux mille actions , de la part dos commanditaires. sont effectivement placécsà ce prix. Mais, des
besoins imprévus, et si Ton veut même, la 10,"1 2°. Des incidents susceptibles de surnécessité de soutenir la société , dont les deux venir dans une société en commandite, comme millions réalisés sont consommés, faisant sen- en toute autre, peuvent quelquefois mettre les lir l'urgence de se procurer des fonds, les commanditaires dans la nécessité de prendre gérants proposent à une assemblée des action- des résolutions , qui , mal appréciées , semblenaires, de négocier les deux mille actions res- raient être des actes de gestion de la société. tant en portefeuille, à un prix inférieur au pair, Les principaux sont : la mort, la failliie, la par exemple à 000, 500, 400 fr.; et l'asscm- retraite du gérant, ou des faits de sa part, blée les y autorise. susceptibles de justifier une demande en exclu- Nous n'hésiterons pas à voir, dans cette sion. S'il est vrai, comme nous le verrons délibération, un acte de gestion. Ce n'est pas nos 1050 et suiv., que la mort d'un associé et c«. sans de graves motifs que la loi a exigé qu'on surtout d'un gérant , mette lin à la société en annonçât, dans l'extrait affiché des actes de commandite, il est vrai aussi que les parties société en commandite, le montant des va- ont pu stipuler, dans l'acte social, que, nonobleurs fournies ou à fournir par les commandi- stant cet événement, la société subsisterait enlaires. Lorsque cet extrait a annoncé quatre tre les survivants. Cette clause étant licite , millions divisés en quatre mille actions de il est nécessaire, si le gérant meurt, que les nv
tu.
1000 francs, les tiers appelés à traiter avec commanditaires se réunissent et délibèrent 1868 "■••
la société , à lui accorder des crédits , ont dû pour rendre à la société une action que cette
compter sur ce capital. Ils ont dû s'attendre , mort a interrompue entièrement, s'il élait
il est vrai, que la totalité ne serait pas sou- seul, ou a rendue incomplète, s'il avait des
missionnée, parce que, dans l'état actuel de collègues.
la législation, il n'est pas nécessaire que tout Quand même on n'adopterait pas l'opinion le capital annoncé soit réalisé avant qu'une que nous exprimerons n° iOOG, d'après lasociété en commandite commence ses opéra- quelle la faillite d'un associé ne dissout pas lions. Mais, ces tiers ont dû croire, qu'au- nécessairement la société, et les associés tant il y aurait d'actions placées, autant de non faillis peuvent la continuer en excluant sommes de 1000 fr. devaient avoir été tou- le failli , il n'est pas davantage interdit à de» chées par les gérants, tenus d'en justifier l'ein- associés de stipuler qu'au cas de faillite du ploi, à L'époque où, soit la faillite, soit la gérant la société subsistera comme en cas de liquidation de la société en état de perte, ap- mort.
pellera les créanciers à vérifier ce que sont L'associé gérant d'une société en coraman-
devenus les capitaux. dite n'est pas plus que les membres d'une
Lorsqu'on leur apprendra que deux mille société en nom collectif, à l'abri des actions
actions, par exemple, qui représentaient en exclusion , fondées sur une mauvaise ges-
2, 000, 000 de francs, ayant été négociées à lion, sur une infraction des statuts sociaux,
500 fr., n'ont produit qu'un million , les tiers ou sur toute autre cause légitime.
auront été trompés; et comme ils l'auront été Enfin , le gérant pourrait se retirer, même
par une opération que les commanditaires ont malgré les commanditaires , qui, n'ayant,
approuvée ou autorisée , ce qui a été une mo- comme tout créancier d'une obligation de
dilication apportée dans les statuts, au pi éju- i'^^' , aucun moyen de contraindre à gérer
dice de ces tiers, il est juste qu'ils aient le celui qui s'y refuse, ne peuvent qu'agir eu
droit de faire considérer cette autorisation ou dommages-intérêts,
IWRDESSUS. — T. II. *8
27 i PAKT. V. TIT. II, CHAP. II. SKCï . I.
Dans tous ces cas, il faut bien que les corn- nomment un gérant, précisément pour ne pas m and i la ire s avisent à la conservation cl à (a administrer et pour offrir au public un associé défense de leurs droits. S'ils ne font rien, dans indéfiniment responsable, dont l'existence est la crainte qu'on ne voie dans ee qu'ils auront essentielle d;uis toute société en commandite. fait, une immixtion prohibée, tout sera à I'aban- La délibération qui pourvoit au remplacedon, et les intérêts des tiers ne seront pas ment, n'est pas plus un acte d'administration moins compromis que ceux des commandi- que ne l'était celle qui avait nommé le remtaircs ; on ne peut concevoir un système de placé ; elle est , à vrai dire , une reconstilulégislalion susceptible de conduire à de telles tion de la société pour la continuation des conséquences. Quel parti veut-on que pren- clauses primitives, avec simple changement nent les commanditaires? Provoquer la disso- de personnes, et sans contredit , avec obligalution entière de la société et sa mise en liqui- tion de rendre ces changements publics, dation! Mais pourquoi perdre, de gaieté de comme nous l'avons dit n° 1029. Sans doute cœur , un établissement qui peut prospérer le nouveau gérant , s'il est pris parmi les avec un gérant plus probe et plus fidèle à son commanditaires, perdra celte qualité ; mais mandat? Pourquoi, surtout, lorsque l'événe- ceux qui l'auront nommé, la conserveront, ment est celui de la mort du gérant , détruire Nous pensons qu'il en doit être de même un établissement qui avait peut-être atteint un lorsqu'un gérant veut abdiquer la gestion , et haut point de prospérité? Cela est vrai , même que les commanditaires , approuvant ses mopour le cas de faillite du gérant. Cette faillite tifs, procèdent à son remplacement définitif, peut n'être pas celle de la société, et nous le ou même provisoire, jusqu'au moment où ils supposons dans noire hypothèse : cette faillite auront pris un parti sur la réorganisation ou a eu lieu dans l'actif exlrasocial du gérant , la liquidation de la société. Dans tous ces cas, sans empêcher la société d'être très-solvable la meilleure preuve que ces commanditaires et très-prospère. Cet événement met fin sans ne veulent pas gérer , c'est précisément le doute au mandat du gérant ; mais il n'a pas choix qu'ils font d'un gérant, pour effet nécessaire de constituer la société Quelquefois , pour prévenir toute contesen faillite. Nous en avons donné les motifs tation de la part des tiers, les commanditaires n° 976. exposent les faits au tribunal de commerce
Voudrait-on que les commanditaires dont ou à son président , et obtiennent une auto-
l'intérêt à ne pas se mettre en liquidation est risation de prendre les mesures dont nous
si évident , et d'ailleurs ils en sont juges , con- venons de parler. Nous sommes loin de blâmer
tinuassent la société par une administration cette sage précaution, qui démontre d'autant
collective ? Mais précisément ils ne l'ont pas mieux la bonne foi , mais nous ne la croyons
■voulu en s'associant , et ils ne le veulent pas pas indispensable ; car, s'il était vrai que la
encore. Il faut donc que, pour rendre à la loi bien entendue permît de voir, dans les
société le mouvement interrompu parles évé- actes dont il vient d'être question, de vérita-
nements dont nous venons de parler, ils fas- blés actes de gestion , les juges ne pouvant
sent ce qu'ils ont fait lorsqu'ils l'ont formée, dispenser d'exécuter les lois , ne mettraient
11 faut qu'ils prennent , avec une personne ou point les commanditaires à l'abri par leur au-
ctrangère à la société, ou faisant déjà partie torisation. de cette société, des arrangements pour l'investir des droits de gestion retirés au gérant 1032. Par suite de ce que nous venons de
exclu, incapable ou décédé. Or, lorsqu'ils dire, le nom d'un commanditaire ne peut faire
prennent cette mesure, il ne serait ni juste, partie de la raison sociale; autrement, le «"
ni logique , de dire qu'ils administrent. Us public serait trompé par l'opinion que cet
SI
PRINCIPES PARTir.Uf.IERS AUX COMMANDI 1 1 37S
associé, dont on verrait le nom employé dans trompent, il est jatte de De leur imputer que les engagements sociaux, répond indéfiniment le d<»l prouvé, <ei des fautes si graves, qu'on des suites de ces engagements ; et , dans cette puisse les considère] comme un dol; elle fausse confiance, il pourrait accorder à la silence gardé par les commanditaires , quand société un crédit qu'il n'aurait }>as accordé la gestion leur a été exposée , en devient Papaux seuls gérants. probation.
Mais ce principe n'est pas violé lorsque la dette qualité de mandataires des associés société en commandite, ayant été formée SOU- bailleurs de fends, que nous venons de reeon
lement entre deux personnes^ Pierre com- naître dans les commandités, peut servir à
mandité et Jean commanditaire, on convient résoudre quelques difficultés dans les cas où que la raison sociale sera composée des mots Pun d'eux, lorsqu'ils sont plusieurs, voudrait se
Pierre el compagnie* Les tiers ne seraient pas retirer, el que les bailleurs de fonds croiraient admis à prétendre que celte formule fasse avoir intérêt à s'y opposer, entrer implicitement le nom de Jean dans la Lorsque Pacte de société n'autorise pas
raison sociale, et qu'elle l'expose aux obliga- expressément ou implicitement les associés à lions d'une société en nom collectif. céder leurs droits, et à transmettre leur qualité
La raison sociale Pierre et compagnie a à des tiers, aucun deux, même les conimandi-
pour objet d'apprendre que Pierre n'est pas taires, ne peuvent user de cette faculté. Il sullit
seul , qu'il est en société ; mais elle n'exclut de rappeler ce qui a été dit à ce sujet nos 075 et
pas la possibilité d'une commandite dont le suivants.
contrat alliché annonce à la fois l'existence Mais une clause expresse du contrat, ou la et la raison sociale. Le public ne peut être manière dont les associés ont divisé le capital trompé. Si celui qui signe ainsi , ne justifie en actions, peuvent accorder ce droit aux . «os. pas qu'il ait un associé, il sera poursuivi associés. Il faut, dans l'exercice qu'ils peuvent comme coupable d'escroquerie; si Pacte de en faire, distinguer entre les gérants et les société est alliché, chacun peut en consulter commanditaires. Quelle que fût la faculté actes conditions; s'il ne l'est pas, le tiers qui cordée, d'une manière générale, aux associés, prouve l'association , peut la faire considérer nous ne pensons pas qu'elle lût applicable aux comme collective, d'après ce qui a été dit gérants, dans la même latitude qu aux autre; n° 1009. associés. Ceux-ci peuvent céder à des lia
On a vu, du reste, n° 10:27, que s'il y a non-seulement une partie, mais la totalité
c.„. plusieurs associés solidaires et en nom, la de leur intérêt ; et dans ce dernier cas ils ne
» société a, à leur égard, les caractères d'une sont plus associés. Au contraire, si un gérant
société collective. Ainsi, leurs noms peuvent cédait tout son intérêt, il ne serait plus asso-
faire partie de la raison sociale. cié; et comme on a vu n° 10-29, que, dans une
sociélé en commandite, le gérant doit néces-
1053. 11 résulte de ce qui vient d'être dit, sairement être associé, il aurait par cela même
que les commandités, quoique libres de traiter abdiqué la gestion; ce serait une véritable
avec les tiers, sans le concours des commandi- retraite.
taires, n'en sont pas moins responsables envers Cette cession qu'un gérant ferait de sou
ces derniers. Sous ce rapport, c'est le casd'ap- intérêt doit donc être considérée, en ce qui
pliqucrles règles établies n* 1013 et suivants, concerne les tiers et en ce qui concerne les
Mais leur intérêt à bien administrer étant associés. Eu ce qui concerne les tiers , même
évident, puisque leur obligation aux engage- lorsqu'elle aurait été consentie par les auli.
ments sociaux est indéfinie, ils sont, en gêné- associés, elle n'empêcherait pas l'application
ril, réputés avoir agi de bonne foi; s'ils se des principes exposés n° 1011 , au sujet des
27G PARf. V. TÏT. II. CIIAP. H. SECT. I.
associés en nom collectif qui cèdent leurs droits quelqu'un les produits que l'acte de société lui
sociaux. Déplus, si le gérant qui a ainsi cédé assurait? Ces deux questions doivent encore
sa qualité d'associé était seid , et si les autres être considérées sous un double rapport : à l'c-
négligeaient de le remplacer par un gérant gard des tiers, à L'égard des associés,
associé, souffraient qu'il continuât d'adminis- Nous ne pensons pas que, dans ces circon-
trer, la commandite aurait perdu son caractère, stances, les tiers pussent élever les mêmes pré-
et tous les commanditaires seraient exposés à tentions que dans le cas où le gérant aurait
être considérés comme s'étant mêlés d'une cédé tous ses droits, et qu'en conséquence ils
administration faite en leur nom , par un pussent soutenir que la société a perdu son
homme étranger à la société. caractère de commandite.
En ce qui concerne les commanditaires, ils Sans doute le gérant a cessé de posséder, ont évidemment le droit de s'opposer à cette dans le capital social, une part aussi considéraaliénation que le gérant fait de sa part; non pas ble que celle qui lui avait été attribuée par en ce sens qu'ils pourraient le faire condamner l'acte constitutif; mais dès qu'il en a conservé à gérer s'il ne le veut pas , car nul ne peut être une quotité, il est réellement associé, et c'est contraint à exécuter un fait , mais en ce sens tout ce qui importe aux tiers, à qui la quotité qu'ils en prendront droit pour l'exclure et ob- de l'intérêt social de ce gérant est indifférente, tenir contre lui des dommages-intérêts. Celui- puisqu'il est obligé indéfiniment envers eux. ci, qui a contracté une obligation de faire, ne II peut, au premier coup d'œil, y avoir plus peut s'en affranchir malgré le créancier , ni se de doute, lorsque le gérant a cédé à un tiers substituer un autre débiteur, lorsque, comme tous les profits de sa part sociale. Néanmoins, dans notre espèce, sa personne a été évidem- nous pensons que la solution doit être la même, ment prise en considération. Les commandi- Il ne s'agit pas ici d'un associé qui a vendu sa taires lui opposeraient, avec raison, qu'ils sont part sociale et s'est substitué un tiers. Nous entrés dans la société , par considération de sa supposons, et telle est uniquement notre hypersonne, et qu'il doit conserver l'administra- pothèse, que ce gérant est resté associé , qu'il tion jusqu'à la dissolution de la société, à moins a cédé simplement le produit dont sa part qu'il n'ait moyen de faire valoir quelque cause était susceptible. On a vu, n° 974, la difféde retraite dont les juges apprécieraient la légi- rence de ces deux situations. Nous pensons timité, ou à moins qu'une clause spéciale à son donc que les tiers ne peuvent tirer aucune conégard ne l'ait autorisé à céder avec ses droits, séquence de ce fait contre les commanditaires, sa qualité de gérant. Mais ces mêmes questions présentent plus Il importerait peu que le contrat de société de difficultés en ce qui concerne les rapports eût, d'une manière générale, accordé aux as- entre le gérant qui a ainsi aliéné en tout ou en sociés la faculté de céder leurs parts d'intérêt, partie l'espérance des produits de sa part dans Le gérant réunit, dans sa personne, deux qua- la société , et les associés commanditaires, lités : celle d'associé , en vertu de laquelle il Lorsque ceux-ci ont stipulé avec le gérant, et peut sans doute , comme tous les autres, céder qu'ils lui ont donné leur confiance, ils ont pu ses droits à qui bon lui semble, conformément prendre en grande considération la quotité de à l'acte social ; la qualité de gérant, qui modifie sa part dans la société, quotité qui est presque la faculté que lui donne la première. Nous au- toujours la base de la participation aux profits, rons encore occasion de parler de la retraite L'intérêt est en général le mobile de la condu gérant d'une commandite, n° 1069. duite des hommes , surtout dans le commerce. Mais du moins, le gérant pourrait-il vendre Les commanditaires ont pu et dû croire que une part de son intérêt social? Pourrait-il, plus la part sociale du gérant serait considérausant de la faculté expliquée n° 974, céder à ble, plus il travaillerait activement à rendre la