PRINCIPES PARTICULIERS AUX C0MMAND1T
société prospère. Lors même que le gérant delà prudence; que ceux qui administraient conserverait la propriété entière de sa part une société en commandite, fussent tonus «m. ci. primitive, s'il en a aliéné les produits luiui s, indéfiniment de toutes ses dettes; que les M l9# il est impossible de lui supposerautant de zèle commanditaires fussent exclus du droit d'ad- r01 pour la collaboration sociale, que si ces pro- minislrer. Précisément parce que la possibilité -7 ï0duits lui appartenaient. Noos n'hésiterions donc de leurs pertes était limitée, il y avait à nainpas à voir dans ces circonstances, des causes dre qu'ils ne profitassent de leur qualité d'add'exclusion que les juges ne devraient pas nrinistrateurs pour engager la société dans des refuser d'admettre. entreprises hasardeuses, dont ils espéreraient
Ces considérations ne sauraient être appli- de grands bénéfices, assurés qu'ils seraient
quées aux commanditaires. Rien ne peut s'op- de courir peu de risques. Or, il est de principe
poser à ce que, dans toute la latitude que qu'on doit éviter tout ce qui peut fournir des
comporte la convention sociale, ils ne cèdent moyens d'éluder la loi; et, certainement, lors-
àqui bon leur semblera leurs parts d'intérêt. que les actions sont au porteur, il n'y aura
En général, ainsi qu'on l'a vu n° 992, ce aucun moyen de savoir si, parmi ceux qui droit est accordé de la manière la'plus absolue dirigeront l'administration, il n'y a pas des prolorsquc le capital social a été divisé en actions; priélaires de ers sortes d'actions. On répond, r.i,, et dans l'étal actuel de la législation, la laculté il est vrai, que les tiers auront toujours le *0, de celte division existe dans les sociétés en droit de prouver contre les actionnaires, qu'ils commandite. Mais c'est à la condition qu'il ne se sont mêlés de l'administration, ou qu'ils soit apporté aucune autre dérogation aux rè- ont été employés dans les ailaires sociales a glcs établies pour ce genre de société, et sur- divers titres incompatibles avec la qualité de tout qu'on. ne puisse cacher, sous le nom de commanditaires; mais cette preuve sera-t-elle commandite, une société anonyme, pour se jamais possible, et les cas très-rares, on pourdispenser de remplir les formalités dont nous rait dire hypothétiques, dans lesquels on parparlerons dans le chapitre suivant, ou pour viendrait à la faire, sont ils de nature à satisfaire échapper le commanditaire qui aurait faire la sollicitude du législateur? Le véritable géré, aux obligations qu'entraîne cet acte de propriétaire des actions au porteur, qui, en sa part. De là, nous croyons devoir persister, se mêlant de l'administration , viole évidemnonobstant quelques opinions contraires, à ment les prohibitions, se présenlcra-t-il jadire que la faculté de diviser la commandite en mais en sou nom pour toucher les dividendes actions, ne va pas jusqu'à permettre de créer et agir comme simple actionnaire? Ne profilces actions au porteur. Ce moyen donnerait tera-t-il pas de l'anonyme, si bien favorisé aux personnes à qui appartiendraient les ac- par la qualité d'une action au porteur, pour lions, le moyen d'être employées comme gé- faire toucher, par un prèle-nom, les dividenranls ou mandataires de la société, sans que des de ses actions, de manière à ne pas paraître les tiers pussent prouver contre elles, qu'elles membre d'une société dans laquelle il est réelétaient en même temps commanditaires, et lement commanditaire, cl que néanmoins il leur appliquer le principe de responsabilité a administrée nonobstant les prohibitions léindéfinie. C'est cet inconvénient, nous pou- gales?
vons dire ce danger, qui a excité la sollicitude Tout ce qui tend à rendre possible, ci en
du législateur. Il a prévu, et l'expérience de quelque sorte irréparable et invisible, une
chaque jour démontre combien celte prévision violation de la loi , doit être sévèrement re-
est sage , que les entreprises commerciales poussé. Ce n'est pas tout : on a vu que néces-
sont mêlées de beaucoup d'opérations hasar- saircment et essentiellement le gérant d'une
dées. 11 a voulu que l'intérêt vint au secours commandite devait être membre de la société.
278 PAJ5T. V. TIT. II. CHAI». II. fflBCT. 11.
Si 8«i part sociale consiste dans des actions au ces personnes ; mais elles devront se les im-
porlenr, où sera la preuve qu'il a conservé puter : elles subiront les conséquences de la
celte qualité d'associé, lorsque le caractère violation de la loi qu'elles n'ont pu ignorer, et
mobile cl réellement invisible des actions lui dont une mauvaise interprétation ne saurait
permettra de n'en point conserver, tout en les excuser.
restant gérant, ou de paraître en posséder,
lorsqu'il aura intérêt à faire croire qu'il en SECTION II.
possède ! Des effets des engagements d'une société en
Jk la rigueur, on pourrait conclure de ces commandite.
considérations, qu'une société en commandite, d034 1°. Si les droits d'un commanditaire,
formée par actions au porteur, n'a qu'une en ce qui concerne la gestion et l'administra-
apparence trompeuse et frauduleuse ; qu'elle tion de la société , sont tellement restreints
est simplement une société anonyme déguisée ; que tout ce qui, de sa part, tendrait à le mettre
que les associés n'ayant pas fait ce qui était en rapport d'intérêts et de négociations avec
nécessaire pour se former en société anonyme, les tiers pour les affaires de la société, lui fasse
et n'étant pas cependant en société en com- perdre sa qualité, et l'oblige envers eux comme
mandite, doivent être considérés tous comme s'il était associé en nom collectif, la loyauté
associés en nom collectif. Au moins, ne de- avec laquelle il se renferme dans le cercle des
vrait-on pas hésiter à considérer comme non droits ou des facultés inhérentes à sa qualité
écrite la faculté de transmettre les actions par de commanditaire, lui assure l'important avan-
la simple tradition. On devrait, dans notre opi- tage d'être simplement passible des pertes
nion, n'avoir aucun égard aux changements jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou
dans le personnel, que ce mode de négociation dû mettre dans la société, ainsi que nous l'avons
a produits depuis la constitution de la société, dit n° 1027.
et remonter à l'acte primitif. Il y aurait lieu Mais quel est le sens véritable et la consé-
de considérer comme gérants, ceux qui ont quence de cette disposition légale? Cette limi-
élé constitués tels par l'acte social, et comme tation de la responsabilité des pertes n'a-t<elle
commanditaires, ceux que le même acte ou des été prononcée que dans les seuls rapports
accessions subséquentes auraient constitués entre les associés? Les tiers, c'est-à-dire les
soumissionnaires d'actions. En cas de faillite créanciers de la société, ne peuvent-ils jamais
de la société, il y aurait lieu de les poursuivre agir contre les commanditaires , pour les con-
en payement des mises totales ou partielles traindre à payer les dettes sociales, jusqu'à
dont les registres ne constateraient pas le ver- concurrence de leurs mises, tant que ces asso-
sement, sans égard à des mutations qui n'au- ciés ne justifient par les avoir versées inté-
raient pas été inscrites sur les registres, et gralement, telles que l'acte social l'avait an-
qui ne seraient fondées que sur des transmis- nonce.
sions manuelles. Il en résulterait que si parmi Dans le système qui adopterait l'affirmative
ces actionnaires primitifs, quelques-uns se sont sur la première de ces questions, il faudrait
mêlés de l'administration, sous prétexte qu'ils dire que les commanditaires restent compléte-
avaient cessé d'être porteurs d'actions com- ment étrangers aux tiers; qu'ils n'ont contracté
manditaires, on ne devrait avoir égard à d'obligations qu'envers les gérants ou associés
aucune de leurs allégations, et on serait fondé solidaires ; que ceux-ci sont les seuls débiteurs
à les considérer comme indéfiniment respon- des créanciers de la société ; que ces créan-
• ables des engagements sociaux. ciers , payés ou non payés , car la société peut
Sans doute , il en résultera des pertes et tomber en faillite , n'ont point le droit d'atta-
nième des pertes irréparables au préjudice de quer les commanditaires ; que tout au plus ,
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