‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 23 sur 302 · PART. IV. TH. II. CHAI». II. SECT. II · texte numérisé non relu

PART. IV. TH. II. CHAI». II. SECT. II

lionncr les transports, réception ou livraison longues ou trop fréquentes absences; surtout

de marchandises, les acquits ou permis de qu'il ne passe pas la nuit hors du navire,

douanes, et généralement tout ce qui cou- ce n'est pour les intérêts de ses commettants ,

cerne le fait de sa charge et peut donner lieu et s'il ne peut , d'ailleurs, s'en acquitter au-

à un compte à rendre à ses commettants, ou trement. Il doit principalement , cl à peine de

à des demandes à former , soit contre eux , répondre des suites de sa négligence , se trou-

soit dans leur intérêt, ou servir de base aux ver en personne sur le navire , à l'entrée et à <■<>*■ c. ■

rapports qu'il est tenu de faire. la sortie des porls, havres, rivières, parce"

que ce sont les passages les plus dangereux et SECTION II. qui exigent une plus grande surveillance. A Des droits et devoirs du capitaine pendant le plus forte raison, serait-il responsable et digne voyage. ^cs peines les plus sévères, si, volontairecow.cn. 057. Le capitaine ne peut, sous aucun pré- ment et dans une intention frauduleuse, il as» 384. textGj se dispenser de se rendre à sa destina- faisait ou tentait de faire périr le navire confié tion. C'est un mandat dont il s'est chargé, à sessoins. L'article 1 1 delaloi du 10 avril 1825 auquel il n'est pas libre de renoncer , et qu'il prononce, dans ce cas, la peine de mort contre ne. en. ne peut transmettre à un autre qu'il se substi- le capitaine et même contre le pilote du navire. Ua i8«o! tuerait. S'il n'achevait pas le voyage entrepris, 11 est tenu , s'il n'est dans le cas des excepil serait exposé aux poursuites de tous ceux tions prononcées en certaines circonstances , com. 228. qUj ont intérêt à ce qu'il soit accompli. de prendre des pilotes côliers ou locmans (i) , Mais la force majeure est une excuse qui dont les fonctions et les droits sont déterminés doit être appréciée. Ainsi, une maladie, ou par l'acte du gouvernement du 12 décemlout autre accident semblable, peut Tempe- bre 1806. Lors même qu'il s'y refuserait, il cher de continuer son service. Il doit en infor- ne pourrait se dispenser de leur payer le saluer ses commettants, lorsque sa position le laire déterminé, indépendamment de ce qu'il permet , et attendre leurs ordres. Si les cir- se rendrait responsable des événements , et constances ne le permettent pas , il peut sub- s'exposerait aux peines portées par l'acte préstituer à son commandement quelqu'un dont cité ou par les règlements locaux. L'art. 40 de il ne répond qu'autant qu'il y aurait mauvaise la loi du 22 août 1790 prononce la peine de foi ou imprudence dans son choix. Si l'état de mort contre le locman qui, volontairement, sa maladie ou une mort subite ne permettait ferait périr le navire qu'il dirige ; et si c'est pas au capitaine de faire cette délégation , le par sa négligence ou son ignorance que le second , ou l'officier immédiatement en rang navire périsse , lorsqu'il a déclaré en réaprès le capitaine, devrait prendre le com- pondre, la peine est de trois ans de travaux mandement jusqu'au premier lieu de relâche, forcés, où il faudrait s'adresser, soit au consul français, s'il s'en trouve un, soit au magistrat 638. Il est essentiel qu'une exacte surveillocal. Dans tout autre cas où il n'existerait pas lance , la police , le bon ordre et la subordide force majeure, le capitaine répondrait de nation soient maintenus sur le navire. Ainsi , cette substitution. le capitaine a droit d'être obéi en tout ce qu'il En général , il est convenable que le capi- ordonne pour le service intérieur ou extérieur, laine s'absente le moins possible du navire , A son tour, il est obligé de prendre l'avis des lorsqu'il est prêt à mettre à la voile, ou que, principaux de l'équipage, dans des circonpendant le voyage, il est arrêté; qu'en con- stances importantes dont la plupart sont déséquence, il ne se charge pas d'affaires pour (1) Caiiatten| 8 floréal an x. Ca8salion, 20 mcssi. son propre compte , si elles exigeaient de trop dor an m.

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