‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 24 sur 302 · DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE PENDANT LE VOYAGE · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE PENDANT LE VOYAGE

terminées par la loi ou fixées par l'usage, hommes qui commettraient on délit à bord,

Mais celte autorité ne lui attribue point de pendant on séjour ou relâche <mi pays élran-

juridiclion. Cest une sorte de pouvoir dômes- ger ; nous donnerons des développement! à ce

tique qui doit se borner à la punition de fautes sujet, n° 1465.

ou à la répression des vices pour lesquels les S'il arrive que des gens de l'équipage d

lois et règlements n'indiquent point de peines tout, il doit en donner avis au commissaire des

ou de mode particulier de poursuites, et qui elastes en France, ou au consul en pays étran-

se renferme dans le seul droit de correction et ger. Celle déclaration est annotée sur le rôle,

de discipline. Tous ceux qui montent le na- et les gages de cet homme courent jusqu'au

vire sont tenus, sous peine d'être réputés dés- jour de la dénonciation ; le tout conformément

obéissants, et même, suivant les eas , coin- aux articles (*> et S de l'ordonnance du lerjuil-

plices des délinquants, de seconder le capitaine dans les mesures qu'il prend , et dont il est seul responsable.

Dans le chapitre second du titre III, nous compléterons les développements de ces principes. Nous verrons aussi que le capitaine a le droit de congédier un homme de mer délinquant, sans que celui-ci puisse obtenir de dédommagement. Mais , comme l'emploi de ce moyen peut être quelquefois une punition trop sévère; comme le service du navire peut exiger la présence de tous ceux qui le montent; , d'ailleurs, comme le capitaine ne doit jamais user de ce droit en pays étranger, il est juste

let ITT)!). Dans le cas où, soit par l'effet de cette désertion , SOÎI pour mort ou maladie de quelque homme, il serait dans la nécessite de le remplacer, il doit s'adresser aux mêmes fonctionnaires.

G59. Il est dans les devoirs du capitaine ,

comme on l'a vu n° 03:2, de se rendre au lieu de sa destination le plus tôt possible. Lorsqu'il a entrepris on voyage d'aller et de retour, il doit partira l'époque indiquée par les instructions expresses ou présumées de ses commettantS, et remplir, avant de revenir, les formalités de visite et autres, semblables à celles qui

qu'il ait d'autres moyens de répression. Il peut lui étaient imposées au départ. 11 est obligé do

donc punir les infractions et les désordres suivre le droit chemin. S'il fait fausse route,

commis à bord par les gens de l'équipage, c'est-à-dire s'il en prend une autre que celle

des peines de discipline désignées par l'art. ï*2 qui est usitée ; s'il entre , sans nécessité , dans

du litre 1er du livre II de l'ordonnance de 1684 , et par le titre XI de l'ordonnance du 51 octobre 1781, maintenus en cette partie

par l'art. 01 de la loi du ±1 août 1700. Lorsque les délits peuvent donner lieu à

quelque port OU rade , même de sa nation ; à plus forte raison , s'il tombe un rivage étranger, il l'expose a des dommages- intérêts , et même à être puni des travaux forces à temps, conformément à l'art. 1"> de la loi du 10 avril

l'application de peines prononcées par les lois, 1NV2.*> : à moins qu'il n'y ait été autorisé par la

et par conséquent à traduire les coupables en faculté de faire échelle. Dans ce Cas même, il

jugement, le capitaine doit, aux termes de doit ne pas s'arrêter dans un lieu où il s'expo-

l'arl. 27> du litre lr du livre, II de l'ordon- serait à la peste OU à tout autre danger.

nance de 1 081 , rédiger un procès-verbal , La nécessité est encore une excuse ^n sa

recueillir les informations, de même que tout faveur. SilegrOStemps, la crainte de l'ennemi,

officier de police judiciaire, faire arrêter les le besoin de réparer son navire, etc., exigeaient

prévenus. A son arrivée dans un port français, qu'il fit relâche dans quelque port intermé-

il doit les remettre entre les mains des auto- diaire , il serait tenu d'en déclarer lescaui

rites compétentes; ci si ce lieu d'arrivée est

en pays étranger, il doit prendre les ordres du consul français. Il en est de même pour les

dans le plus bref délai que les circonstances permettraient (i), au président du tribunal de

(1) Cawalioo,l'r décembre 1813.

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