‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 236 sur 302 · PART. V. TIT. H. CHAI». II. SECT. II · texte numérisé non relu

PART. V. TIT. H. CHAI». II. SECT. II

sidérer comme failli : ils prétendent que la gement est relatif à une société de commercer société a changé de caractère ; qu'elle est Cependant , quelle différence y a-t-il entre devenue société en nom collectif; que celle l'un et l'autre eas, .sinon que, dans le premier, société se composant d'actes de commerce, les l'obligation du commanditaire est limitée, et deux associés ont été commerçants, et que que, dans le second, elle est indéfinie? c'est d'après cette qualification que Jacques Noua avons supposé, dans l'hypothèse cidoit être jugé; qu'il faut par conséquent lui dessus, que le commanditaire avait fait simom. c. u. aPpliquer les règles sur les faillites, différentes, plement des actes de gestion qui, tout en étant 637 7c*. comme on le verra dans la sixième partie, de commerciaux , ne pouvaient , par leur norncellcs qui fixent l'état des non commerçants bre et leur répétition habituelle, lui faire insolvables. attribuer la qualité de commerçant. Mais si le

Celte prétention ne nous semblerait pas nombre de ces actes était tel que les tribunaux:

fondée. Sans doute les transactions que Jacques reconnussent qu'il y a lieu d'y voir cette habi-

aura faites au nom de la société seront actes tude d'après laquelle une personne doit être

de commerce , suivant les principes que nous déclarée commerçante, conformément à ce qui

avons donnés n09 4 et suiv., et par conséquent a été ditn°8 77 et suivants, il n'est pas douteux

donneront lieu à le poursuivre devant la juri- <ïue le commanditaire ne dût alors être soumis

diction commerciale ; mais ce ne sera qu'un a toutes les lois du commerce, et ne pût être

ou quelques faits isolés , qui ne le constitue- déclaré en faillite , faute par lui de satisfaire

ront pas commerçant. entièrement les créanciers.

Ce point est d'une grande importance. Jacques n'a probablement jamais songé à remplir 1058. De quelque manière qu'on décide la

(. „ les obligations spéciales que nous avons vu, première question, qui concerne les créanciers

« 6# nos 82 et suiv., être imposées aux commer- de la société, contre Jacques commanditaire,

çants, telles que tenue de livres, publicité des il reste à examiner la seconde. Jacques peut

contrats de mariage, etc. Ses créanciers par- être solvable, et, pour éviter les poursuites

ticuliers, sa femme, n'ont pas dû davantage le des créanciers , payer l'intégralité des dettes

considérer comme commerçant. Ce serait donc sociales, montant, parexemple, à 200,000 fr.,

tromper la foi publique, que de leur faire su- quoique sa mise ne soit que de 50,000 fr.

bir l'application des dispositions que nous ver- Aura-t-il le droit d'agir contre Pierre , pour

rons être spéciales aux créanciers etauxfem- les 150,000 fr. excédant; ou bien la masse

mes des commerçants en faillite. des créanciers personnels de Pierre sera-t-elle

Les créanciers de la société n'y ont aucun fondée à lui opposer qu'il n'a jamais été com-

intérêt. La seule différence qui existe entre le manditaire, mais associé solidaire; qu'il doit

cas où le commanditaire n'a point géré et celui supporter la moitié des dettes sociales, et par

où il a géré, consiste en ce que, dans le pre- conséquent qu'il n'a de recours que pour

mier , ils ne peuvent pas lui demander plus 100,000 fr. ?

que sa mise, quelque considérables que soient Pour résoudre cette difficulté , il suffit de

les dettes ; dans le second , qu'ils peuvent voir dans quel intérêt a été établi le principe

exiger la totalité des dettes, quelque supérieu- qu'un associé commanditaire qui fait un acte

res qu'elles soient à sa mise. Or , pourrait-on de gestion s'oblige solidairement à tous les

dire, dans le premier cas, que si un comman- engagements de la société. Évidemment , ce

ditaire , devant encore à la société tout ou n'est que dans l'intérêt des créanciers : c'est

partie de sa mise, se trouvait hors d'état de la en quelque sorte une peine prononcée en

payer, les créanciers pourraient le faire décla- leur faveur, contre la tentative qu'on présume

rer en faillite, sous le prétexte que son enga- avoir été faite pour les tromper. Or les dom-

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