PART. V. TIT. H. CHAI». II. SECT. II
sidérer comme failli : ils prétendent que la gement est relatif à une société de commercer société a changé de caractère ; qu'elle est Cependant , quelle différence y a-t-il entre devenue société en nom collectif; que celle l'un et l'autre eas, .sinon que, dans le premier, société se composant d'actes de commerce, les l'obligation du commanditaire est limitée, et deux associés ont été commerçants, et que que, dans le second, elle est indéfinie? c'est d'après cette qualification que Jacques Noua avons supposé, dans l'hypothèse cidoit être jugé; qu'il faut par conséquent lui dessus, que le commanditaire avait fait simom. c. u. aPpliquer les règles sur les faillites, différentes, plement des actes de gestion qui, tout en étant 637 7c*. comme on le verra dans la sixième partie, de commerciaux , ne pouvaient , par leur norncellcs qui fixent l'état des non commerçants bre et leur répétition habituelle, lui faire insolvables. attribuer la qualité de commerçant. Mais si le
Celte prétention ne nous semblerait pas nombre de ces actes était tel que les tribunaux:
fondée. Sans doute les transactions que Jacques reconnussent qu'il y a lieu d'y voir cette habi-
aura faites au nom de la société seront actes tude d'après laquelle une personne doit être
de commerce , suivant les principes que nous déclarée commerçante, conformément à ce qui
avons donnés n09 4 et suiv., et par conséquent a été ditn°8 77 et suivants, il n'est pas douteux
donneront lieu à le poursuivre devant la juri- <ïue le commanditaire ne dût alors être soumis
diction commerciale ; mais ce ne sera qu'un a toutes les lois du commerce, et ne pût être
ou quelques faits isolés , qui ne le constitue- déclaré en faillite , faute par lui de satisfaire
ront pas commerçant. entièrement les créanciers.
Ce point est d'une grande importance. Jacques n'a probablement jamais songé à remplir 1058. De quelque manière qu'on décide la
(. „ les obligations spéciales que nous avons vu, première question, qui concerne les créanciers
« 6# nos 82 et suiv., être imposées aux commer- de la société, contre Jacques commanditaire,
çants, telles que tenue de livres, publicité des il reste à examiner la seconde. Jacques peut
contrats de mariage, etc. Ses créanciers par- être solvable, et, pour éviter les poursuites
ticuliers, sa femme, n'ont pas dû davantage le des créanciers , payer l'intégralité des dettes
considérer comme commerçant. Ce serait donc sociales, montant, parexemple, à 200,000 fr.,
tromper la foi publique, que de leur faire su- quoique sa mise ne soit que de 50,000 fr.
bir l'application des dispositions que nous ver- Aura-t-il le droit d'agir contre Pierre , pour
rons être spéciales aux créanciers etauxfem- les 150,000 fr. excédant; ou bien la masse
mes des commerçants en faillite. des créanciers personnels de Pierre sera-t-elle
Les créanciers de la société n'y ont aucun fondée à lui opposer qu'il n'a jamais été com-
intérêt. La seule différence qui existe entre le manditaire, mais associé solidaire; qu'il doit
cas où le commanditaire n'a point géré et celui supporter la moitié des dettes sociales, et par
où il a géré, consiste en ce que, dans le pre- conséquent qu'il n'a de recours que pour
mier , ils ne peuvent pas lui demander plus 100,000 fr. ?
que sa mise, quelque considérables que soient Pour résoudre cette difficulté , il suffit de
les dettes ; dans le second , qu'ils peuvent voir dans quel intérêt a été établi le principe
exiger la totalité des dettes, quelque supérieu- qu'un associé commanditaire qui fait un acte
res qu'elles soient à sa mise. Or , pourrait-on de gestion s'oblige solidairement à tous les
dire, dans le premier cas, que si un comman- engagements de la société. Évidemment , ce
ditaire , devant encore à la société tout ou n'est que dans l'intérêt des créanciers : c'est
partie de sa mise, se trouvait hors d'état de la en quelque sorte une peine prononcée en
payer, les créanciers pourraient le faire décla- leur faveur, contre la tentative qu'on présume
rer en faillite, sous le prétexte que son enga- avoir été faite pour les tromper. Or les dom-
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