PART. IV. ÏIT. II. CHAP. 11. SECT
commerce du lieu oîi il aborde, et lorsqu'il n'en loyer de ion navire, pendant le temps qu'il a
existe pas, au juge de paix du canton, si ce lieu été détenu ou employé. com. en. est soumis aux lois françaises. Si la relâche
s'effectue dans un port étranger, la déclaration 041 . L'interdiction <l<; voyage est la défense est faite au consul de France , ainsi qu'on le qu'un gouvernement fait à ses sujets de se renverra n° d4G5, ou, à son défaut, au magistrat dre dans certain* ports, ou le refus qu'il lait de du lieu. On doit observer, dans ce cas, autant laisser entrer dans ses ports les navires apparque possible, les formes que nous indiquerons tenant aux sujets d'une autre puissance. La n° G48, pour les rapports au lieu d'arrivée ; et déclaration ou état de guerre entre nations , du reste le capitaine doit, dès qu'il le peut, l'existence de ia peste ou autre maladie contareprendre sa destination. gieuse, celle d'une révolte contre le gouver- De même, s'il voyage sous escorte, il ne lui nement légitime , constituent aussi une inieresl pas permis de s'en écarter, sans y être con- diction de commerce ; en effet, les navires de trahit par nécessité , sous peine de trois ans de chacune des nations belligérantes sont exposés, travaux forcés , conformément à l'art. 37 de la soit à être pris par ceux de 1 autre , soit aux loi du 22 août 1790. périls des maladies contagieuses, soit aux actes La force majeure qui modifie, comme nous arbitraires des séditieux, soit enfin au danger venons de le dire , quelques-unes des obliga- de compromettre leur nation , en reconnaissons du capitaine, peut être telle qu'il se voie sant l'autorité usurpatrice. Des hostilités comdans la nécessité de renoncer au voyage. Les mencées et notoires, quoiqu'il n'existât point cas principaux sont : l'arrêt par ordre de puis- de déclaration solennelle de guerre , auraient sance, l'interdiction de commerce, la prise, la encore cet effet. On peut ranger aussi dans la perte ou l'innavigabilité du navire. même classe , les représailles qu'un souverain
aurait permises à quelques-uns de ses sujets , 040. On nomme arrêt par ordre de puis- contre ceux d'un autre souverain, surtout si sance, arrêt de prince, ou embargo, l'obstacle ces représailles, étant générales , équivalaient que, par des motifs naturellement présumés à un véritable état de guerre, être fondés sur l'intérêt public , un souverain Ces notions font assez connaître qu'on ne apporte au départ de tous ou de quelques-uns pourrait considérer comme interdiction de comdes navires qui se trouvent dans les ports de sa merce les dangers qui ne proviendraient pas domination, sans distinguer s'ils appartiennent d'une guerre dans laquelle serait engagée la à ses sujets ou à des étrangers, dans la vue, soit nation dont l'armateur du navire est sujet, d'empêcher des communications avec ses en- quoiqu'elle pût exposer les neutres à des visinemis, soit d'employer les navires arrêtés à les ou à des formalités extraordinaires, et faire son service : quelquefois, l'arrêt est fait en craindre des prises ou des détentions injustes, pleine mer. 11 n'est pas de la nature de celte Si , lorsque l'interdiction de commerce surmesure d'être hostile; et par conséquent il ne vient, le capitaine est encore dans le lieu du faut pas la confondre avec celle par laquelle départ, et que ni l'armateur ni son fondé de un souverain, déclarant la guerre à un autre, pouvoirs ne soient présents, il doit rompre frapperait d'arrêt ou de séquestre les navires le voyage , c'est-à-dire ne point mettre à la appartenant aux sujets de son ennemi , ce qui voile. Si l'armateur, ou son fondé de pouvoirs, serait une sorte de prise dont il sera parlé présent, lui ordonnait de partir, en droit strict nos 042 et 083. il pourrait s'y refuser, parce qu'en s'engageant, Le capitaine dont le navire est frappé d'arrêt il n'a pas entendu courir les risques de sa vie de prince, doit faire ce qu'il croit utile pour ou de sa liberté par suite de dangers qui ne com. ses. obtenir mainlevée , et même le payement du pouvaient être prévus ; mais l'autorité coinpé-