PART. V. TIT. II. CHAP. III. 9ECT. II
celte propriété soit justifiée par des titres; tience du plus grand nombre d'obtenir Tau-
et si quelqu'un formait opposition à l'autorisa- torisation; ils vendraient leur silence, leurs
tion, eu se prétendant propriétaire d'une por- désistement! : on ne voit pas où s'arrêteraient
tion quelconque de ces immeubles, l'autorisa- les abus. D'ailleurs, ce qu'il est important de lion pourrait, avec raison, être refusée, jusqu'à remarquer, les jugements tics tribunaux, quelce que la question de propriété ait été jugée, (pie nombreux qu'ils fussent, seraient en décar précisément il ne serait pas prouvé qu'il fini tive inutiles. Vainement auraient-ils décidé existe un fonds social appartenant à la société, que l'opposant *a raison de repousser telle Nous disons pourrait, car si cette réclamation clause, pu qu'il y est mal fondé! Le gouverneétait d'une partie peu considérable, de ma- ment serait toujours libre de l'approuver ou de nière que, même en faisant distraction de ce ne pas l'approuver, de l'imposer ou de ne pas qui en est l'objet, la société pût très-bien être l'imposer à la société.
organisée; il n'y aurait aucun inconvénient à Si donc quelque soumissionnaire prétend
accorder l'autorisation , sauf les droits des faire adopter des conditions dont l'opportunité
tiers, réserve qui, d'ailleurs, est toujours sous- et l'utilité sont laissées à la discrétion de l'ad-
entendue. Sans doute encore, si une des per- ministration, le ministre, qui n'a à s'occuper
sonnes annoncées comme demanderesses en que de l'intérêt public, sans rien préjuger sur
concession , prétendait qu'elle n'a pas signé, les intérêts privés, a le droit incontestable de
ou attaquait l'acte signé par elle pour cause passer outre, et d'autoriser la société, pourvu,
de nullité radicale , l'autorisation devrait être d'ailleurs , que les formalités légales aient été
suspendue, car il ne serait pas prouvé au remplies, et que l'avis des autorités locales
gouvernement qu'il y a réellement un acte soit favorable. Si des soumissionnaires croient
social : ou du moins, c'est un point qui con- avoir droit de se plaindre du délégué à qui
cerne les tribunaux. ils ont confié la mission de provoquer l'auto-
Mais s'il n'est question que de rédiger ou de risation, ils agiront contre lui, s'il y a lieu, en
modifier quelques clauses de détails dans les dommages et intérêts, statuts, sur des points dont le gouvernement Lorsque l'approbation a été donnée par le
est maître de faire le règlement ; si un des gouvernement , aucun changement aux bases
signataires de l'acte demande qu'on adopte ou et à l'objet de la société anonyme ne peut y
qu'on rejette telles ou telles clauses, le minis- être apporté , sans une nouvelle autorisation
tre est seul juge du mérite des réclamations, obtenue dans les mêmes formes, à peine d'in-
Tout autre système rendrait les formalités terdiction de la société, d'autorisation interminables ; et ce qui a été L'ordonnance qui autorise une société ano-
prescrit dans l'intérêt du commerce, tourne- nyme, nomme assez ordinairement un commis-
rait à son préjudice. Si le soumissionnaire saire pour surveiller l'exécution des statuts,
d'une seule action pouvait tout arrêter, par Elle peut être révoquée ; et alors la société est
cela seul qu'il s'oppose à l'approbation, et interdite.
exiger un renvoi aux tribunaux, plusieurs Cette ordonnance et l'acte d'association
années s'écouleraient avant le jugement : lors- doivent être affichés en la même forme et pen-
que l'opposition de l'un aurait été jugée, rien dant le même temps que les extraits d'actes
n'empêcherait qu'un autre soumissionnaire ne de sociétés en nom collectif, ou en commandite,
reproduisît un nouveau moyen d'opposition, dont nous avons traité nos 4006 et 1029;
même le moyen rejeté ; car la personne des autrement il serait à craindre que des aventu-
opposants n'étant pas individuellement la riers ne supposassent une fausse autorisation , même, il n'y aurait pas chose jugée. Des sou- ou n'en laissassent ignorer des clauses impor-
missionnaires spéculeraient sur la juste impa- tantes pour ceux qui, par la suite, devien-
DE L'ADMINlSTltATION DES SOCIÉTÉS ANONYMES.
liraient actionnaires, et ne les attirassent ainsi dans des pièges lendus à leur crédulité.
SECTION II
De V administration des sociétés anonymes.
10 il. Les affaires des sociétés anonymes sont administrées par des directeurs ou commis, , <.. h. quelquefois choisis parmi les associés, et quel- **• quefois aussi étrangers à l'entreprise, Assez. souvent un conseil composé d'actionnaires, et formé de la manière déterminée par les statuts, dirige et surveille ces administrateurs. Aucun autre n'a droit de s'immiscer dans les affaires sociales , même sous prétexte que les i.dminislrateurs seraient coupables de négligence ou de malversation, sauf'à provoquer leur destitution, conformément aux statuts, ou d'après les principes généraux sur les sociétés que nous avons expliqués dans le titre Ier.
Quand les statuts ne fixent point ou ne déterminent pas sullisamment l'étendue des pouvoirs des directeurs ou préposés, les règles que nous avons données, nos 1013 et suivants, ne reçoivent aucune application , même dans les cas où ces administrateurs seraient associés ; il faut recourir à celles du droit commun sur le mandat salarié. Ces administrateurs ne pourraient invoquer, lorsqu'ils sont membres delà société, la considération dont nous avons parlé n° 1032, parce qu'il n'y a pas les mêmes raisons, puisqu'ils ne souscrivent pas envers les tiers, une obligation indéfinie qui rassure leurs coassociés. Ces gérants cumulent deux qualités qui ne se confondent pas : comme mandataires , ils sont soumis à la même rcs-
«5. ponsabililé que les préposés ordinaires : comme associés, ils ne sont pas plus obligés (pie les autres, envers les tiers, parce que, conformément à ce qui a été dit, n° 500, le mandataire oblige son mandant, sans s'obliger personnellement; et c'est en quoi la société anonyme diffère de la commandite. Ces gérants contractent avec les tiers, en leur qualité de mandataire s (1) : c'est la société qui est censée con-