‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 244 sur 302 · EFFETS DES SOCIÉTÉS ANONYMES X L'ÉGARD DES TIERS · texte numérisé non relu

EFFETS DES SOCIÉTÉS ANONYMES X L'ÉGARD DES TIERS

lcctivc ou en commandite. Il y a donc lieu à liquider, comme nous l'avons dit n° 1040.

Les statuts que les fondateurs de la société avaient dressés pour être soumis à L'approbation du gouvernement, doivent cire la règle d'après laquelle on appréciera, dans celte liquidation, la conduite et la gestion des administrateur! , ainsi que les obligations de chaque signataire de l'acte envers eux ; car, sauf ce qui serait jugé par les tribunaux contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou à la nature des contrats de société, ces statuts sont devenus la loi conventionnelle des parties qui avaient résolu de commencer à agir avant d'être autorisées. S'il arrivait, en conséquence, que , d'après les statuts convenus et destinés à recevoir l'approbation, les administrateurs eus

droit qu'ils auraient eu de n'être point oblig personnellement. Lorsque , dans le cas d'un refus d'autorisation, ces administrateurs auront été condamnés à payer dei sommes quelquefois

très-considérables et supérieures à l'actif dont ils sont dépositaires, quels droits auront-ils contre leurs associés?

Qu'ils ne puissent rien demander à chacun par voie solidaire, c'est ce qui ne saurait être la matière d'un doute : on en a vu les motifs n° 219. Mais si la répartition des sommes auxquelles les administrateurs ont été condamnés envers les tiers, excède les mises que les associés ont versées , et dont ils sont débiteurs, dans le cas où elles n'auraient pas été réalisées, ces administrateurs pourront-ils réclamer l'excédant contre chacun d'eux? Nous ne le

sent été désignés pour agir chacun dans une croyons pas. Les administrateurs ont à s'imbranchc d'opérations indépendamment des au- P^ d,avoir accepté le mandat périlleux de

1res à qui d'autres branches auraient été confiées , chacun d'eux ne serait responsables envers les associés , que dans la mesure et les limites du mandat qu'il a reçu (1). On suivrait, pour apprécier ce qu'ils ont fait et pu faire, les règles du droit commun sur les mandats et procurations. Les juges compétents décideraient, d'après les faits et circonstances, ce que les termes généraux ou spéciaux de l'acte portant institution de ces administrateurs, leur permettaient de faire, et ce qu'ils n'ont pu faire valablement qu'en vertu des délibérations des intéressés (-2). Quant à la forme et au caractère obligatoire de ces délibérations, on devrait se conformer à ce qui aurait éié stipulé pour déterminer le mode et la forme des convocations et délibérations , la capacité pour voler , le nombre des membres requis pour valider une délibération, et quelle majorité était nécessaire pour obliger la minorité.

Ici, cependant, peut naître une assez grave difficulté. Dans la section suivante, nous verronsque les administrateurs qui ont ainsi opéré, à l'avance , au nom d'une société à laquelle le gouvernement refuse en délinilive son approbation, ne jouissent point envers les tiers, du

(1) Kcjct, 21 juin 182G.

mettre en activité, comme société anonyme, une société non autorisée ; et les suites de celle faute doivent retomber sur eux. D'après le contrat intervenu entre eux et les autres fondateurs de la société, chaque signataire leur a suffisamment fait connaître qu'il ne voulait pas cire obligé au delà de son versement ou de sa soumission. Ils ne peuvent donc lui demander rien de plus.

Nous n'avons traité la question que dans les rapports entre les signataires de l'acte consii tulif de la société , mise en activité avant que le gouvernement ait prononcé. Nous en examinerons, dans la section suivante, les effets à l'égard des tiers.

SECTION IV

Effet des sociétés anonymes à l'égard des tiers.

4045 1°. Les personnes qui se prétendent créancières d'une société anonyme , à quelque titre et pour quelque cause que ce soit , ne peuvent, en général, agir que contre les administrateurs. Elles doivent les assigner, obtenir contre eux des condamnations , saisir et faire vendre les biens meubles et immeubles de la société . Mais elles ne pourraient faire con-

(2) Rejet, 1er avril 1834.

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