‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 245 sur 302 · PART. V. TIT. II. CHAI». III. 6ECT. IV · texte numérisé non relu

PART. V. TIT. II. CHAI». III. 6ECT. IV

damner personnellement ces administrateurs, d'une manière quelconque, son droit dans la si ce n'est pour cause de dol , fraude ou société, ne peut plus être inquiet»; pour les faute grave, ctà titre de dommages-intérêts, engagements sociaui, même contractés à reposai y a une insuffisance, celte société entre queoù il était encore membre de la société, r;uen liquidation et peut même être déclarée en c'est une association de capitaui plutôt que de faillite; c'est alors que les créanciers, s'ils dé- personnes, et ces engagements sont, dans la couvrent que des associés n'ont pas versé leurs réalité, la dette des actions. Maig ce principe mises en totalité, ont droit de les contraindre incontestable peut présenter des difficultés au à exécuter cet engagement. Mais ils doivent en sujet desquelles la diversité des opinions est administrer la preuve qui serait appréciée par d'autant plus possible , que la législation sur les juges. Il n'y aurait pas lieu aussi à appliquer celte matière est plus incomplète, ce qui a été dit n° 1054, sur le rapport des

dividendes perçus. Il ne faudrait pas, néan- 4043 2°. Dans la plupart des sociétés, les moins, que ce principe, vrai en lui-même et personnes appelées à y prendre intérêt , sous d'une manière générale , servît à autoriser des le nom d'actionnaires, ne versent pas Tintéfraudes. Si une société anonyme était tombée gralitédela somme nominale à laquelle répond en faillite, les créanciers découvraient , par chaque action. Cependant, ce qui peut être l'examen des livres et autres pièces de compta- un abus , ou du moins une source de graves Lilité, qu'à l'époque de la distribution des divi- inconvénients, les actions sont délivrées au* dendes,sous quelque nom qu'on les ait déguisés, souscripteurs, avec énonciation que telle paril n'y avait pas de bénéfices; que, par une de tie du capital a été payée en retirant ses accès supercheries dont on n'a malheureusement tions, et que le reste est payable à tels ou tels que trop d'exemples , les capitaux produits par termes, ou tant de jours ou de mois après des ventes ou des réalisations d'actions ont l'appel des versements, notifiés dans certaines servi à fournir de prétendus dividendes, ils formes convenues par les statuts. Contre qui seraient fondés à intenter une action, même en les gérants , et même en cas de faillite, les escroquerie et en abus de confiance, contre les créanciers intéressés à faire verser, dans la administrateurs, et à réclamer , contre tous masse , les compléments des mises , auront-ils signataires d'états de répartition, les sommes le droit d'agir? Celui qui a pris envers la soreçues par eux. Vainement ces actionnaires ciélé, l'obligation de payer le complément de diraient- ils qu'ils ont été de bonne foi et qu'ils sa mise , est évidemment le premier soumisont cru à la réalité des bénéfices! On leur sionnaire d'une action. Son nom est connu par répondrait avec avantage, qu'ils ont dû assister le registre qui constate la délivrance de cette à la reddition et à la vérification des comptes ; action. S'il l'a conservée, il ne peut y avoir reconnaître, ce qui dans notre hypothèse serait aucun doute sur le droit qu'on a de le con- [irouvé, qu'il n'y avait point de bénéfices, traindre à payer le reste de sa commission. S'il point lieu à répartition de dividende; que, par a cédé son action, le cessionnaire est très-cerun détournement abusif , ce sont les capitaux tainement obligé à payer le complément de mêmes de la société qui sont été distribués et mise ; car ce payement est une charge de l'acconsomméssousce faux titre. A cette exception tion qu'il a achetée; et il n'a pu l'acheter que près , que justifie le respect dû à la morale et telle qu'elle existait , et par conséquent , greà la bonne foi , les dividendes ne sont point vée de la dette résultant de ce complément, rapportables aux créanciers de la société tombée C'est la conséquence de ce que nous avons ultérieurement en faillite. dit n° 973.

Ce qui vient d'être dit , conduit à conclure Mais celui qui se trouve titulaire d'action

(;ue tout actionnaire qui a vendu ou cédé , au moment où la demande en payement du

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