EFFETS DES SOCIÉTÉS ANONYMES A L'ÉGARD DES TIERS
complément est formée, pourrait être insol- n'ont pat été prises, dans le silence des statuts
vable, on même inconnu si l'action est au por- et de la loi, nous ne saurions croire qu'on pu
leur. Les gérants de la société, ou dans le cas poursuivre en complément de prix, un action-
de faillite, les créanciers pourront-ils s'adresser naire (jui, en cédant ton action, est devenu
aussi au titulaire primitif, et prétendre qu'A étranger à la soeiété; un actionnaire qui,
n'a pu éteindre sa dette, en chargeant un autre d'ailleurs, lorsqu'il a vendu une action libéré i
de l'acquitter. Tel serait évidemment levéri- seulement du tiers ou du quart, l'a vendue
table principe du droit. Il faut néanmoins le moins cher que si elle eût été entièrement li-
combiner avec ce qui a pu être établi par les bérée. La seule modification dont notre opi-
slatulsde la société ; et une distinction devient nion semble susceptible, serait le cas on |.
nécessaire. dant aurait pris l'engagement delibéreiT'action,
Si les statuts, en accordant à des preneurs ou aurait déclaré qu'elle est libérée. d'actions non libérées, la faculté de les négô- il peut y avoir plus de difficulté lorsque les cier, n'ont pas exigé de ces souscripteurs , des souscripteurs qui n'ont payé comptant qu'une garanties on des obligations individuelles pour partie dn capital de chaque action, ont délivra le payement du complément de mise dont il à la société des billets personnellement sousleur a été fait crédit, l'actionnaire qui a cédé erils par eux, portant promesse de payer le son droit à un tiers dans les formes autorisées resle de ces actions à des termes convenus, par ces statuts, ne nous paraîtrait pas devoir Au moment où ils cèdent des actions nominaêtre considéré comme passible de poursuites tives, ils ont, comme on l'a déjà vu pour les pour le payement de ce complément. Nous actions au porteur, un assez grand intérêt à n ! serions porte à voir dans cette cession , faite pas rester débiteurs personnels de la société, du consentement de la société et en vertu et à faire accepter par elle , les cessionnaircs d'un droit que les statuts sociaux ont créé, une en leur lieu et place. Assurément, ils n'ont pas véritable novalion par la substitution d'un le droit de contraindre les administrateurs de nouveau débiteur à l'ancien. Il est bien vrai la société à consentir cette novation ; nous en que , dans la sévérité des principes du droit avons donné le motif. Un créancier ne peut civil, il est nécessaire que le créancier dé- jamais être tenu de recevoir un débiteur autre obarge l'ancien , 'et que surtout la novation ne que celui qu'il avait originairement. Par conse présume pas facilement. Mais ici la société, séquent, le souscripteur primitif reste obligé en permettant à tous lea preneurs d'actions <ie au payement des billets qu'il a souscrits. Il se substituer d'autres personnes, a d'avance peut bien , sans doute, charger son cession, donné tous les consentements qui, dans le naire de les acquitter à Péchéance; et le p droit civil , devraient suivre ou accompagner ment offert par ce dernier ne pourra être rôle contrat par lequel un débiteur charge une fusé conformément à ce que nous avons dit personne d'acquitter sa dette. Les fondateurs n° 189. Mais si ce cessionnaire n'est pas exael de la société, le gouvernement examinant les à faire le payement, le cédant sera valablement statuts avant de les revêtir de son approbation, poursuivi; il ne pourra point exclper de h précisément pour prévenir les abus dont les cession qu'il a laite, pour échapper aux pourtiers pourraient être victimes, étaient libres suites; sauf ses droits de garantie contre son d'imposer à tous les souscripteurs l'obligation cessionnail
de libérer entièrement leurs actions, c'est-à- Toutefois, ce que les administrateurs sont
dire d'en verser le montant total à la caisse libres de iclnser, peuvent-ils l'accorder? Peu -
sociale, avant de les eéder, Peut-être même vent-ils consentir une novation, au moyen
serait-il à désirer qu'une loi en lit une obliga- de laquelle , les billets sous. 1 ils par le sous-
tion générale et absolue ! Mais si ces précautions criplcur primitif lui seront rendus, et la so<