PART. V. HT. II. CHAP. III. SECT. IV
acceptera en remplacement les billots du cea- rend copropriétaire «l'une portion relative dans
sionnaire? Cette question , applicable tant au le fonds social, a élu un vendeur, libre d'accor-
cas où les actions sont au porteur, qu'au cas der crédit à L'acheteur, si aucune loi spéciale
où elles sont nominales , peut être envisagée n'a limité ou interdit ce droit, ou si les statuts
sous deux points de vue ; d'abord, la validité ne s'y opposent pas. Eu accordant ce crédit,
de l'opération en elle-même, ce qui conduit clic est devenue créancière de celui à qui elle
à voir si elle aura pour résultat de libérer le a délivré l'action ; et tout créancier est maître
souscripteur primitif; en second lieu , la res- de libérer son débiteur , par l'un des moyens
ponsabilité des administrateurs envers la so- généraux que reconnaît le droit commun. Eu
ciété, si, par un événement quelconque, le quoi les tiers qui ont contracté avec la société,
cessionnaire ne payait pas les billets de rem- très-souvent même après que la novation dont
placement qu'il aura souscrits. nous parlons aura été opérée, pourraient-ils
Sous le premier rapport, l'intérêt peut de- dire qu'ils ont été trompés? Les noms des
venir très-grand lorsque la société tombe en souscripteurs primitifs d'actions, pas plus que
faillite. Les créanciers ont incontestablement ceux des cessionnaires ultérieurs, ne sont point le droit de contraindre tous les actionnaires rendus publics. Les statuts ont simplement
à acquitter les actions dont ils n'auraient pas appris aux tiers, qu'une partie de lamisecapi-
encore versé le montant. Dans ce cas, ne peu- taie n'avait pas été réalisée ; qu'elle ne devait
vent-ils pas aussi dire à l'actionnaire primitif, l'être qu'à des termes plus ou moins éloignés.
qu'il aurait dû payer son action en la recevant ; Quiconque a fait des opérations de crédit avec
que s'il a obtenu du délai , s'il a été admis à la société , a dû s'attendre aux chances de non
souscrire des billets pour tenir lieu de verse- recouvrement des sommes non réalisées par les
ment, ces billets le constituaient débiteur de souscripteurs, et prendre plus de précautions
cette mise ; qu'il n'a pu être libéré en présen- contre une société dont le capital était en partie
tant un autre débiteur; qu'il doitdonc rester incertain, que contre une société dont le ca-
obligé, comme celui qui, ayant acheté un objet pilai avait été complètement réalisé. Mais nul
à crédit, le revend ensuite, n'en reste pas moins ne pourrait raisonnablement prétendre qu'il
obligé envers son vendeur. Ils ajouteraient que connaissait les noms et la solvabilité person-
la novation dont il excipe , n'intéressait pas nelle des actionnaires dont la mise était repré-
seulement la société ; qu'elle intéressait aussi sentée en partie par des obligations à terme ,
les tiers ; que si la société était libre d'user de et que cette connaissance a été pour lui un
son droit de propriétaire des créances consti- motif déterminant d'accorder plus ou moins
tuées par les billets des actionnaires, en accep- de crédit à la société.
tant un débiteur en place du précédeut, elle L'argument qu'on voudrait tirer de l'intérêt
devait aussi respecter les droits des tiers qui des tiers, nous semble donc une pure illusion ;
peuvent être exposés à trouver, dans le porte- et la question se réduit à ce qui concerne l'in-
feuille de la société faillie, des créances têrêt de la société. Or, cette société, créancière
caduques, au lieu des billets d'un souscripteur des billets qui représentent la partie de l'action
primitif très-solvable. non libérée, avait droit de faire novation , si
Ces objections auxquelles des opérations bon lui semblait, en acceptant les billets du
malheureusement trop scandaleuses , passées cessionnaire : en rendant ceux du cédant, elle
sous nos yeux , prêtent une sorte de force , a usé de ce droit. Il peut, nous en convenons,
ne paraissent pas devoir l'emporter sur les en résulter des abus. Mais , jusqu'au moment
vrais principes. Il est incontestable, et per- où une loi, qu'on doit désirer dans l'intérêt du
sonne n'a essayé de le nier, que la société, en commerce et de la morale publique, aura in-
dclivrant à un souscripteur une action qui le terdit la négociation des actions non libérées,