‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 249 sur 302 · PART. V. HT. II. < IIAP. III. SECT. IV · texte numérisé non relu

PART. V. HT. II. < IIAP. III. SECT. IV

de mises contre ces souscripteurs primitifs, que celui dont il a l'obligation dans les qui , en cédant leurs actions , n'ont plus con- mains, serve d'intérêt dans la société, et à qui la nature de l'action au porteur ne pouvait laisser 1043 5°. Les statuts approuvés par Pordonaucun moyen de garantie pour se l'aire rem- nance royale deviennent le contrat des parties, bourser de ce qu'ils auraient à payer. Dans et les obligent. Mais le caractère de l'autorisaunc telle situation des choses, celle société est tion ne change pas leur nature de contrat, et censée n'avoir pris en considération, pour sû^ ils ne peuvent imposer des obligations partiretédes termes de libération qu'elle accordait culières aux tiers qui n'y sont pas intervenus, aux actionnaires, que les actions en clles-mé- C'est d'après ce principe , et ce qui a été dit mes et les à-compte payés sur ces actions, n° 1006, qu'il faudrait décider si des clauses sans avoir aucun égard à la solvabilité des per- dérogatoires au droit commun , insérées dans sonnes; elle est réputée avoir accordé, et les statuts d'une société anonyme, et approumême elle n'a pu entendre autre chose, à cha- vées par ordonnance, peuvent obliger des que souscripteur, le droit de se substituer, tiers qui ont traité avec les administrateurs quand il voudrait, un nouveau porteur investi ou délégués de ces sociétés, sans se soumettre de tous les avantages que donne chaque ac- expressément à ces clauses dérogatoires (î). tion , et seul tenu des charges de cette même

action. 1045 4°. Jusqu'ici nous avons supposé que

Si la société avait pris la précaution de se la société anonyme avait été approuvée par le

faire donner , par les souscripteurs d'actions , gouvernement ; mais si , comme nous l'avons

un gage ou toute autre sûreté du payement du prévu n° 1042 3°, les fondateurs de la société

reste de capital dont le versement n'a pas été avaient résolu d'opérer et d'exploiter provi-

effectué à l'instant où ses actions lui ont été soirement , sans y avoir été autorisés par le

délivrées, ces souscripteurs resteraient, sans le ministre, ainsi que le prévoit l'instruction déjà

moindre doute, obligés jusqu'à concurrence de citée ; si , avant que l'ordonnance soit inter-

la sûreté donnée par eux. Ils ne pourraient venue, ou après qu'elle aurait été refusée, la

s'affranchir des suites de cette obligation , et société tombait en faillite , il importe d'exa-

contraindre les administrateurs de la société à miner quels seraient les droits des créanciers

rendre ces gages ou autres valeurs de garantie : contre les fondateurs de la société, ou contre

sauf à eux à faire , dans leur intérêt indivi- ceux qui les représentent,

duel , telles stipulations que bon leur semble- Les administrateurs ne seraient pas fondés à

rait , avec ceux à qui ils céderaient leurs ac- opposer aux créanciers ce qui a été dit n° 1041,

tions. Il en serait de même s'ils avaient, pour qu'ils répondent simplement de l'exécution de

sûreté de leur complément de mise, souscrit leur mandat : cela n'est vrai qu'en faveur des

des billets envers la société ; ils n'auraient au- administrateurs de sociétés anonymes autori-

cun droit de contraindre les administrateurs à sées. Mais quels droits les créanciers auront-ils

les leur rendre , et à prendre en remplace- contre les autres intéressés? Il faut reconnaître

ment ceux d'un cessionnaire qui, à son tour , tout ce que présente d'embarras, le silence du

se ferait remplacer par un autre débiteur, législateur sur cette importante question. La

Dans ces circonstances , ces administrateurs rigueur des principes conduirait à décider qu'il

opposeraient avec fondement , que la société faut considérer comme solidaires, et indéfini-

n'a pas réduit ses droits à une simple garantie ment débiteurs du passif, tous ceux qui , soit

sur les actions; qu'elle a voulu [des sûretés comme fondateurs , soit comme ayant acquis

personnelles ; qu'un créancier ne peut jamais ou pris depuis cette époque un intérêt dans

être contraint d'accepter un débiteur autre (i) Rejet, 15 février 1826.

DES COMPAGNIES D'ASSURANCES Ml TU.U.Kv 303

celle société irrégulière , ont autorise ou ap- sont à l'abri de toute inquiétude, parce que le (1V c „.

prouvé les administrateurs. On peul Leuroppop mandant ne répond poinl tic ce que ion man- '•j5« ,H*1-

ser, que la société anonyme est une exception dalaire aurait l'ait hors îles ternies ilu mandai.

au droit commun des sociétés commerciales;

, . , . ... , ,, SECTION V

que , pour obtenir le benelice de cette exception, il laul avoir accompli les conditions Des compagnies d'assuranceê mutuelles.

requises par la loi. Si les fondateur* de la so- 10 i »us n'avons pas dissimulé, en ciélé ont voulu , sans attendre l'autorisation , donuanl, n° 970, les caractères qui distinguent opérer en vertu des statuts préparé! par eux , le eonlral de société des autres contrat!, qu'on c'est à leurs risques et périls. Ces statuts qui , no pouvait qu'improprement appeler soculcs, comme on Ta vu n" 1043 4", étaient obliga- les agrégations des personnes qui , expotoires enlre eux , ne Tout point clé pour les à des risques d'une même nature, se rentiers, à qui L'autorisation royale ne les a pas daient respectivement assureurs pour les pertes l'ait connaître, et n'a pas appris qu'ils n'au- qu'elles étaient dans le cas d'éprouver par raient de droits que contre le capital! reconnu suit,; d'événements prévus et déterminés dans suffisant parle gouvernement. Dès que les as- leurs conventions.

socies n'ont point en leur laveur le bénéfice Majs UI, avj8 cju conseil d'Étal approuvé le de l'exception, ils sont débiteurs solidaires 15 octobre 1800 (î) , et dont le caractère léenvers les créanciers des dettes contractées gislatif ne peut cire sérieusement contesté, par leurs administrateurs. ayant soumis la formation de ces réunions de ISous ne nous dissimulons pas, néanmoins, propriétaires , à l'aulorisation, cl leurs statuts que celle décision est rigoureuse, quoique fon- à 1'approbalion du gouvernement , de la même dée en droit. Il semblerait plus équitable de manière que pour les sociétés anonymes dont n'obliger les associés non-gérants, que jusqu'à il a élé parlé dans les sections précédentes , concurrence des actions versées ou soumis- nous avons cru qu'il était convenable d'en traisionnées par eux. Mais il y a toujours du dan- ter spécialement.

ger à s'écarter des principes, en faisant valoir Les uiolils qui ont décidé le législateur à de simples considérations d'une équité que eba- exiger ces autorisations et ces approbations, cun crée à sa guise. La véritable équité est sonl de la nature de ceux qui ont lait prescelle de la loi. Le principe d'obligation indé- crire les mêmes mesures pour les tontines, finie des associés est la règle : les exceptions quoiqu'elles ne soient pas aussi, dans la vérité ne sont accordées qu'à certaines conditions; des choses, des sociétés anonymes, dès que ces conditions n'existent pas, la règle Ces associations embrassent une grande parseule doit être suivie ; si on s'en écarte dans tic des propriétaires d'un 00 même de pluies sociétés anonymes, dont les statuts n'ont sieurs départements; et il est impossible que, pas élé approuvés, il n'y aura aucun motif pour laissées à la liberté des eonvenlions el allranne pas s'en écarler aussi en laveur des com- chics de toute surveillance, elles puissent être înanditaires dont l'acte n'a pas élé rendu pu- formées S* pleine connaissance de cause. Les blic, et le but de la loi scrail manqué. C'est premiers souscripteurs en discutent et en rèdonc à ceux qui tonnent une société anonyme glenl les conditions; presque toujours ils s'en à déclarer i'ormellemenl que les administra- partagent l'administration; et les tiers, dont leurs nommés par leur acte, ne sont point au- ils sollicitent el obtiennent l'adhésion, sonl torisés à commencer les opérations sociales , exposés à n'avoir aucune garantie sérieuse.

avant la permission du ministre ou l'oidon-

,. ... , .il! (1) Cet avis a élé inséré au lUilletin des lois, 2i?se-

nance d approbation, rendues et publiées dans .,,,., , , ^,

11 ■ mestre de l'année 1821, page (jjI , a la suite d'une

les formes légales. Avec celle précaution , ils ordonnance du 14 novembre 1821,

r,04 PART. V. T1T. IL CHAP. III. 8ECT. V.

Celte garantie ne peut leur être offerte et assu- à la valeur déclarée s'il assure indéterminé-

réc, que par des statuts véri(i<':s par une auto- nient, ou à la somme dont l'assurance lui est

rite impartiale , qui d'ailleurs les combine avec demandée s'il assure délcrniinéiricul. l'intérêt général et l'ordre public, qu'une orga- Dans l'assurance mutuelle, une estimation

nisation ou une direction vicieuse de ces so- ou une évaluation contradictoire a lieu pour

ciétés pourrait compromettre. servir de base, à la fois, et aux droits de l'as-

Quoiquc , sous un grand nombre de rap- sure comme assuré, et à ses obligations comme

ports, les intérêts et les questions entre les assureur.

différents propriétaires qui entrent dans une II y a toutefois, d'un autre côté, des caracsociélé d'assurance mutuelle , doivent être ju- tères de ressemblance entre les assurances gés par les principes expliqués dans le titre IX mutuelles et les assurances à primes ; car les de la troisième partie, il y a une grande diffé- conventions qui interviennent entre les memrence entre les assurances mutuelles et les as- bres d'une société d'assurance mutuelle sont surances à primes. Dans .celles-ci, l'assureur aléatoires. La réunion de ces membres prend, spécule sur la chance que la masse des pertes envers chacun d'eux, l'obligation de réparer, n'excédera pas la masse des primes. La société dans les cas et les limites prévus, les domd'assurance mutuelle, au contraire, ne fait mages qu'il éprouvera; et pour équivalent, point cette spéculation : la somme fixe qu'elle chacun s'obligea payer une cotisation fixe pour reçoit annuellement de chacun de ses mem- les frais d'administration , et une autre , vabres , est le prix convenu des salaires et des riable, résultant de la répartition qu'on fera sur frais d'administration ; les sommes variables la masse , du montant des dommages dont la qui, d'après le montant constaté des pertes, société devra la répartition. Cette répartition, doivent êtres réparties sur chacun des proprié- incertaine dans sa quotité, l'est même dans son taires membres de la société, sont entièrement existence , puisqu'à la rigueur il pourrait arappliquées à la réparation des pertes. Le con- river qu'aucune des propriétés comprises dans trat entre cette société et chacun de ses mem- l'assurance mutuelle n'éprouvât de sinistres, bres , peut sembler n'être intéressé que de la II est encore convenable d'indiquer un capart de ce dernier, qui stipule la réparation ractère spécial des compagnies d'assurances des dommages dont sa propriété pourra être mutuelles. Tout en réunissant un grand nomatteinte, bre d'individus dans un intérêt commun, elles

Dans les compagnies d'assurances à primes, ne présentent dans la réalité qu'une agglomé-

il y a un capital social formé avec les mises de ration de contrats indépendants les uns des

ceux qui les ont créées, et accru ou réparé par autres. Comme nous l'avons déjà dit , l'être

les primes des assurés. Les assurances mu- moral traite avec chacun des particuliers qui

luelles ne comportent pas de primes ni de prennent part à l'assurance mutuelle. Ainsi,

mises par les coïntéressés. Le fonds destiné à lorsque, par une des causes qui ont été expli-

réparer les sinistres , provient des contribu- quées n° 596 , le contrat d'un de ces particu-

tions que chaque assuré paye au moyen de liers avec la société est déclaré nul ou est

îépartitions périodiques. rescindé, cet événement n'a d'effet que de ce

Le plus généralement , l'assurance à prime particulier à la société, qui continue toujours

est faite pour une somme déterminée qui de- entre les autres. Il en résulte : ou que jamais

vient le maximum de ce que pourra exiger l'as- la personne dont il s'agit n'a été membre de

socié en cas de sinistre, quelle qu'en soit du reste la société, ou qu'elle s'en est retirée, ou

l'intensité. Rarement l'assureur prend la pré- qu'elle en a été exclue, caution de faire estimer préalablement l'objet Quelles que soient les mutations indivi-

assuré ; il s'en tient, pour la fixation delà prime, duelles , chaque contrat a son terme entière-

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