EN PARTICIPATION
cent de la valeur des choses mises en communauté de risques; d'où il peut résulter (pie la totalité d'un dommage, s'il est considérable, ne soit pas réparée ou ne le soit que tardivement. On peut prendre d'autres précautions auxquelles il est presque toujours impossible qu'il ne se rattache pas réciproquement quelques inconvénients.
Quels qu'ils soient, les statuts forment la loi des contractants : c'est à eux de peser les avantages ou les désavantages du mode d'assurances mutuelles, ou d'assurances à primes dans lesquelles l'insolvabilité de l'assureur est, à son tour, un danger qu'on ne peut craindre dans les assurances mutuelles.
On voit, du reste, que la situation particulière des associés dans les assurances mutuelles , ne peut modifier les principes généraux exposés n08 588 et suivants, sous le rapport des actions qui doivent être introduites de la manière spéciale réglée par le contrat.
Néanmoins nous serions porté à croire que le principe expliqué n° 589 5°, d'après lequel on ne peut faire assurer une seconde fois ce qui l'est déjà , ne serait pas applicable aux assurances mutuelles. Dans ces sortes d'associations, chacun est assureur et assuré : comme assureur de lui-même , il peut se faire réassurer contre la chance qu'il a de supporter des perles par l'effet de la répartition. Assez souvent les statuts interdisent celte faculté ; il n'est pas douteux qu'une telle clause ne soit licite et de rigoureuse exécution (i).