DISSOLUTION PAR LA MORT D'UN DES ASSOCIÉ
cela seul que les commandités seraient , s'ils d'après l'espèce de la convention, selon qu'on y trouvaient intérêt, fondés à dire que la mort pourra croire que lei parties ont plus ou moins du commanditaire ;i 'lissons la Bociélé, les héri* envisagé des relations personnelles ci une contiers de celui-ci doivent jouir «le la même la- fiance individuelle, qu'on devra prononcer. En culte. Il ne peut y avoir de droits résultant général , la dissolution n'aurait lien que si le de la nature d'un acte synallagtnalique qui ne défunt avait été chargé d'un travail personnel soient réciproques. Vainement ajouterait-on qui ne pourrait plus être exécuté , ou d'une que des héritiers sont obligés de laisser, entre partie de gestion et d'administration qui ne les mains des débiteurs de celui qu'ils repré- saluaient être remplies par ses héritiers, parce sentent, le montant des sommes qu'il a prô- qu'alors il y a un mandat qui nécessairement tees , jusqu'à l'échéance ! Celui qui a prèle esl prend lin par le décès du mandataire ; encore créancier; son droit est filé; il peut être avons-nous vu , nus 089 et G92, un cas d'exexercé par lui ou son héritier, sur tous les ception à ce principe, relativement aux engabiens du débiteur. L'associé en commandite, gements des gens de mer, au fret ou au «•<>■• c ■ou, par suite, son héritier, n'a droit que sur profil. l'actif de la société; si le fonds social, composé
des mises respectives, périt ou esl absorbé, 1059. Nous avons vu, n° 975, qu'une con-
il perd sa mise et ne peut agir sur le reste de venlion pouvait établir que la société se COUti- '
la loi lune des associés commandités. Le coin- nucrait entre les survivants et les héritera du
manditaire n'est pas un simple créancier de la prédécédé. Ces héritiers, quand même ils
société, puisqu'il ne peut rien en retirer que seraient mineurs, auraient le droit d'invoquer
les créanciers ne soient payés ; et lors même cette clause et de rester dans la société. On
que la société présente un actif, ce n'est pas peut douter si elle s'étendrait au légataire,
encore comme créancier qu'il y prend part : parce qu'une clause exceptionnelle ne doit
c'est comme copropriétaire. point, en général , être appliquée par analogie
Il n'y a donc aucun motif fondé pour que à d'autres cas. Cependant, on peut répondre
la société en commandite ne soit pas dissoute (pie le légataire esl réellement héritier, et que
par la mort d'un des associés , à moins que jes associés survivants ayant annoncé suflisam-
ccltc société n'ail élé formée par actions , cou- ment qu'ils n'avaient pas pris en considération
fermement à ce que nous avons dit nos 975 la personne du défunt, n'ont pas d'intérêt
et -1055. Les associés ayant , par cela seul , véritable à repousser son légataire. Mais il est
consenti que chacun d'eux prit se substituer douteux que l'héritier ou le légataire majeur
qui il voudrait, sans l'autorisation des autres, qui aurait accepté la succession de son auteur
il est naturel d'en conclure que les héritiers sous bénéfice d'inventaire, prit invoquer l'effet
d'un associé le remplacent de plein droit, de de celle stipulation : la succession qu'il est
même que l'eussent fait des cessionnaires de appelé à administrer est, par l'effet delà me-
ses actions. sure que la circonstance de celte acceptation
fait présumer» dans une sorte de déconfiture ; «». .««.
1058. On voit, du reste, qu'il faut en con- les rapports de cet héritier avec la société
dure que jamais la mort d'un associé ne peut n'auraient pins la liberté né< essaire dans les
èire un motif de dissolution d'une société opérations commerciales, et n'offriraient plus,
anonyme; il est de l'essence de cette société surtout, la garantie que le défunt présentait
que les droits de chacun soient cessibles à son dans sa personne. Si nous n'avons pas proposé
gré', sans l'intervention ni le consentement des la même solution relativement aux héritiers
autres. mineurs , au nom de qui une succession ne
Quantauxassociations en participation, c'est peut jamais êlre acceptée que sous bénéfice ut. en.
Ml 119.
:,1K PART. V. T1T. TIf . CHAP. ï. SECT. V.
d'inventaire, c'est que cette mesure générale Mais les associés ont pu stipuler que la so-
n annonce pas, par elle-même, des embarras ciété continuerait entre les survivants, et dans «▼. c ■]
dans la succession. Le législateur, comme on ce cas, aucun d eux ne peut prétendre que la
l'a vu n° 1001, a prévu que des mineurs pou- mort a dissous la société. Il n'est pas même
vaient être intéressés dans une société, ce qui rigoureusement nécessaire que, dans les con-
jie peut avoir lieu qu'en qualité d'héritiers ; voulions sociales, on ait déclaré que la société
niais il n'ignorait pas aussi que la succession continuerait entre les survivants. La clause que
d'un associé qui laissait des héritiers mineurs, cette société subsistera avec les héritiers du
ne pouvait être acceptée que sous bénéfice prémouranl serait suffisante ; et si ces héritiers
d'inventaire. renonçaient à la succession , la société n'en
Dans tous les cas, au surplus, les héritiers subsisterait pas moins entre les survivants,
majeurs ou mineurs d'un associé ne pourraient Elle continue alors entre les autres associés,
prétendre conserver la gestion confiée à celui de la même manière qu'elle existait avant le
qu'ils représentent : il faudrait qu'une déléga- décès ; les rapports ne sont point modifiés, lion personnelle les y autorisât. S'il a été stipulé que la société , quoique
Lors même que la continuation de société devant continuer avec les associés survivants, n'aurait pas été convenue , les héritiers d'un ne continuerait point avec les héritiers du préassocié pourraient souffrir que leur nom lût mourant, ceux-ci ne peuvent réclamer que la employé dans les actes postérieurs au décès part de celui à qui ils succèdent, suivant l'état de leur auteur, ou prendre part à des affaires des affaires existant au moment du décès ; et tout à fait indépendantes de celles qui étaient réciproquement les créanciers, pour des causes commencées lors de son décès. On suivrait , postérieures au décès, ne peuvent prétendre pour déterminer la nature et l'étendue de leurs de droits contre eux, à moins qu'ils ne réobligations, les règles que nous avons données sultent d'affaires commencées avant la disson° 1009. lulion.
Lorsque la convention sociale déclare que la société continuera avec les héritiers du dé- SECTION V.
finit, tous ces héritiers, quel qu'en soit le nom- De la dissolution par ta faillite de la société. Lre , ne forment qu'une tête dans la société. 1060 1°. L'état des affaires de la société
Ils ne peuvent y venir tous prendre part. Ils pourrait devenir assez fâcheux pour qu'il y ait
doivent s'entendre , ou, à défaut d'accord , le iieu de la déclarer en faillite , suivant les prin-
tribunal doit y pourvoir pour que l'hérédité soit cipes qUl seront expliqués dans la sixième par-
i eprésentée par un seul. Si un de ces héritiers tie ; car les mêmes causes qui peuvent produire
meurt, son décès n'est pas une cause de dis- l'insolvabilité, et par suite la déclaration de la
solution de la société. faillite d'un commerçant, peuvent produire
Sauf ce qui vient d'être dit, la mort de l'un l'insolvabilité et donner lieu à la déclaration
des associés dissout la société, même entre les de faillite d'une société. On verra, n° 1096,
survivants. Une fois qu'elle ne peut plus se qu'une faillite peut être déclarée , soit sur la
continuer entre les mêmes personnes, et de la provocation du débiteur lui-même, soit sur 4
manière qu'elle a été formée, on ne peut obli- celle de ses créanciers , soit sur la notoriété
ger les survivants à prolonger leurs rapports, publique.
11 est possible que l'un des associés ne se soit Le premier de ces trois cas donne lieu à exa-
engagé qu'en considération de la personne , miner si des associés ont le droit de faire, de
du travail ou de l'industrie du défunt , qui leur chef, la déclaration que la société est en
avait eu la principale influence sur la totalité état de cessation de payements, et d'en provo-
ou sur partie des opérations de la société. quer la mise en état de faillite.