‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 262 sur 302 · DE LA DISSOLUTION CONVENTIONNELLE · texte numérisé non relu

DE LA DISSOLUTION CONVENTIONNELLE

que les membres de la société déclarée en nime, à moins qu'une des clauses sociales ne

faillite doivent être convoqués, pour choisir porté que la majorité pourra, par une délibé-

lcs personnes qui les représenteront envers la ration, dissoudre celte bo< iélé , soil à sa ?o-

masse des créanciers ; et souvent ces membres lonté , soit en certains cas prévus. Il n'\ a.

delà société pourront avoir de justes motifs dans CCS circonstances, d'autres règles à obser- ^g, Cl?#

de ne pas choisir leurs anciens gérants. Tout ver (pie celles qui ont pour objet de donner à *0,

ce que ceux-ci feront au nom commun , sera celle dissolution une publicité qui garantisse

valable, sans doute, si personne ne s'y oppose. les tiers de toutes fraudes ; et comine ces règles

Mais nous doutons que le juge-commissaire sont dans le senl intérêt de ces tiers , rien

qui, suivant qif on le verra n" 111*2, doit sur- n'enipèelie que la dissolution ne soit valable

veiller toutes les opérations de la faillite, admit, entre les associés, sans que cesformalités aient

de plein droit , en vertu de leur ancienne qua- été accomplies, ainsi que nous l'expliquerons

lité et sans pouvoirs spéciaux, ces anciens plus au long, n° 1070. Mais si la société était

gérants , à discuter et à consentir un concor- du nombre de celles qui doivent être rédigées

dat ; nous doutons que le tribunal de commerce par écrit, la preuve verbale ou les présomp-(:oa

homologuai un concordat passé dans île telles lions ne suffiraient pas pour prouver la disso- *'■

circonstances. lulion.

Quelle que soit l'opinion qu'on adopte sur Une faut pas cependant considérer toujours

ce dernier point, nous croyons toujours que comme dissolution d'une société à l'égard des

la société dissoute par la faillite ne revivrait associés, certains arrangements qu'ils pren-

poini par le concordat, et que cette faillite ne nent, par lesquels ils divisent entre eux les

produit pas une simple suspension. Un tel marchandises qui en faisaient le fonds, pour

système serait inadmissible : d'abord pour les vendre chacun séparément. Ce cas peut se

les sociétés anonymes, car le capital étant né- présenter principalement dans les associations

cessairement consommé, puisque la faillite a en participation. Ainsi, un tiers, dans le cas

constaté l'insuffisance de l'actif pour payer le prévu n° 10 il), pourrait prétendre et établir

passif, il faudrait effectuer de nouvelles mises qne les opérations entreprises ne sont point

pour que la société reprit ses affaires ; et cela encore achevées , et qu'après les avoir com-

n'est pas possible sans constituer une nouvelle mencées en commun , les participants en ont

société. 11 en est de même de la commandite : divisé la gestion entre eux, sans liquider et

les mises des commanditaires ont été consom- apurer leurs comptes.

niées, et les associés solidaires ne peuvent, De même, s'il avait été convenu cuire les s'ils ne créent pas une nouvelle société , rester associés, que leurs mises ou leurs avances obliges aux conditions primitives. I e même produiraient /c/ intérêt , jusqu'à la dissolution motif s'appliquerait aux associés en nom col- delà société, celui qui a stipulé cette clause lectif. La faillite a été pour eux une sorle de pourrait prétendre «pièces arrangements parnaufrage , après lequel ils ne continueraient liculiers entre les associés n'ont pas opéré une une collaboration soeialc qu'autant qu'ils le dissolution. En effet, de ce que les associés voudraient. ont agi séparément , il serait peu exact d'en

tirer la conséquence d'une dissolution de société. Ce fait extérieur pourrait la faire présu-

Page 1