CHAPITRE III ^a préférence à Ki société, soit après la lui avoir
oflerte , un associé ne nous semblerait pas fondé, par sa seule volonté, et sans indiquer
10G2. La dissolution de la société peut être les motifs dont il sera traité dans la section
demandée par un ou plusieurs associés, contre suivante, à demander la dissolution , malgré
les autres, même formant la majorité, soit d'à- le refus des autres associés ; cette dissolution
près la seule volonté des provoquants, soit ne pourrait être que le résultat de la volonté
d'après des motifs allégués, et dont les juges de la majorité, si le contrat social l'a permis;
doivent apprécier la valeur : ce sera l'objet de ou , dans le silence de cet acte, de l'unani-
deux sections. La première traitera du droit mité des associés.
qu'un associé peut, par sa simple volonté, et La règle incontestable, dans son applicaà certaines conditions déterminées par la loi tion à toute société, qui ne permet pas à un eu les conventions, demander la dissolution associé de demander, par sa seule volonté, de la société ; la seconde, des causes qui doi- la dissolution de la société, lorsqu'il a la favent être alléguées, et dont l'appréciation* ap- culte de vendre sa part (1), pourrait être partient aux juges de la contestation. appliquée à des sociétés formées pour exploiter la concession que le gouvernement aurait SECTION PREMIÈRE. faite ^une minej <pun canai. D'après l'article 7
De la dissolution par la seule volonté d'un de la loi spéciale du 21 avril 4810, une mine
des associés. . *. . m • i
ne peut être partagée sans 1 autorisation du
4065. Lorsqu'une société a été contractée gouvernement ; et il est évident que la dissolues, c. n. 8ans aucune limitation de temps, ou sans dé- tion de la société, demandée par un seul des m* 1080. lennination d'un objet désigné, les associés associés, conduirait à ce résultat. L'intérêt
sont présumés avoir voulu qu'elle ne fût dis- particulier des concessionnaires, l'intérêt pusoute que par la mort ou par des causes jugées blic, seraient trompés, si la société était suslégitimes. Mais pour éviter les inconvénients ceptible de ce mode de dissolution. La loi attachés à une communauté d'intérêt qui du- citée, laissant chacun maître de céder sa part rerait pendant toute la vie des associés, et indivise, ou son intérêt, à qui bon lui semble, surtout les difficultés qui s'élèveraient le plus et de transmettre cette part, par succession, souvent entre les associés désunis, on a permis donation ou testament, a suffisamment pourvu qu'un seul pût en demander la dissolution, en à l'intérêt individuel.
notifiant aux autres qu'il n'entend plus demeu- Le même principe a été consacré, pour les carer en société. Il ne faut pas même exclure de naux, par l'article 5 du décretdulG mars 1810; cette faculté les sociétés dans lesquelles l'in- il serait applicable à des chemins de fer, quoitérêt aurait été accordé à l'un des associés, que le législateur ne se soit point encore expar contrat de mariage ; ce ne serait pas le cas pliqué à ce sujet.
d'invoquer le principe qu'il ne peut être ap- Da»s tous ces cas, les intéressés ont un porté de changement aux conventions matri- moyen de cesser d'être associés, si cette situait, «o"! moniales. tion leur déplaît, sans compromettre l'existence Mais, ce que nous venons de dire doit être du corps social. entendu uycc les modifications qui résultent ^ j^t, 7 juin 1830.