DISSOLUTION PAR LA SEULE VOLONTÉ D'UN 1)1 0C1ÉS
Mais lorsqu'on n'est point daiu dPex- la sofirt»'- n'en opère la dissolution que si elle
ception, il faut, pour que la demande en dis- est notifiée .1 loua lei autr< qu'on a omis
solution soit admissible, que deux choses de la signifier à un seul, la société continue à
c n. concourent: 1° que la renonciation soit laite son égard, s'il \ trouve intérêt, non-seulement
,6"0, de bonne loi; ±' qu'elle ne soit pas faite à avec Le renonçant, mais encore ; u\ à
contre-temps. qui la renonciation a été notifiée. Cette noti-
I ne renonciation n'ett pas laite de bonne licaliou doit être constatée par écrit, soit par foi, lorsque l'associé renonce pour s'appro- exploit d'huissier, à personne ou à domicile, prier à lui seul le bénéfice que tout t'étaient soit par un acte sous signature privée, dans proposé ne retirer, Ce serait aux arbitres à ap- lequel un associé reconnaîtrait que son i piêcier de* 'circonstances susceptibles de varier socié a manifesté son intention.
autant que l'intérêt ou la volonté des par- Lorsque la renonciation à la société peut
lies. être susceptible de quelque contestation, il est
II faut, en second lieu, que la renonciation de la prudence de celui qui Ta laite, d'assigner ne soit pas laite à contre-temps , c'est-à-dire à pour statuer .sur sa validité. Car, si depuis la une époque où les choses n'étant plus entières, signification de celle renonciation, les affaires il est de l'intérêt de la société d'attendre des sociales étaient devenues mauvaises, et si les circonstances plus favorables. Pour juger si autres associes faisaient juger qu'elle a été une renonciation est l'aile à contre-temps, il intempestive, il supporterait les perles pour faut considérer l'intérêt de la société, et non sa part ; si, au contraire, la s< ayant lait l'intérêt particulier de celui qui provoque cette des gains, les autres associés n'invoquaient renonciation. pas la nullité, il ne pourrait révoquer ni cri-
II pourrait même se l'aire que l'objet de la tiquer sa déclaration; il aurait dégagé les au-
sociclé s'opposât à ce que la renonciation de 1res envers lui, quoiqu'il ne se lût pas dégagé
l'un des associés pût jamais être de bonne loi, envers eux.
ou autrement qu'à contre-temps. Lu effet, On convient assez souvent, dans les actes de
quand les choses mises en société, telles qu'une société, que celui qui en provoquera la réso-
sonune d'argent, des marchandises, etc., sont lution payera aux autres une indemenité, par
susceptibles d'une séparation facile, chacun forme de dédit; il n'est pas douteux que,
reprenant sa propriété, le pacte social peut dans ce cas, l'associé renonçant n'y soit tenu.
être rompu sans inconvénients. Mais s'il s'agit Mais c'est pour se garantir mutuellement
d'un secret d'art qui ait été mis en société par contre le caprice ou l'inconstance, (pie les
l'un des associés , l'impossibilité oit serait ce associés font de telles stipulations, et non
dernier de reprendre sa mise tout entière, et pour punir celui qui fonderait sa demande sur
la nature même de cette mise, commandent des événements Indépendants de sa volonté,
une exception. La maxime qu'on peut toujours ou de nature à faire prononcer la dissolu-
se séparer, est donc subordonnée au principe lion.
de justice et d'équité, que la retraite d'un I Hors le cas dont nous venons de parler, un
eié ne doit point nuire ans antres. Autrement, associé ne peut , malgré les autres, et sans
cette rupture donnerait lieu à des dommages- alléguer de motifs juges valables , ainsi qu'il
intérêts. On invoquerait en vain la liberté na- scia dit dans la section suivante, se r<
lurelle, qui ne permet pas des liens indéfinis : d'une société , ou ce qui est la même ch
chacun se doit, avant tout, à la foi de ses en- sans payer d(y>, dommages-intérêts aux au
^agemenls. il en serait ici comm ! <: I obligations
de faire, conformément a ce uni a été dit
1064. La renonciation qu'un associé fait à n8 187,
52i PART. y. TIT. III. CIÏAP. III. SECT. II.
SECTION II. Mais ces raisons , qu'il csl inutile de débite la dissolution fondée sur des causes Ioppcr , doivent conduire à des conséquences alléguées. différentes, selon 1 espèce de société dont fai-
1065. Nous traiterons ici, à la fois, cl des Wd partie l'associé tombé en faillite. Nous
dissolutions absolues et des dissolutions rela- commencerons par traiter de ce qui concerne
lives. Par dissolution absolue, nous entendons lc8 sociétés en nom collectif.
la demande dont le résultat , si elle est ac- H ne peut y avoir aucune incertitude sur la
cueillie, sera que la société cesse entièrement question de savoir si les membres de la société
et se mette en liquidation : par dissolution non faillis ont le droit de provoquer et de
relative , la retraite ou l'exclusion d'un ou de faire prononcer la dissolution de celle société,
plusieurs associés, qui n'empêche pas que la S'ils étaient obligés de rester associés avec une
société ne continue entre les autres, ou d'après personne dont l'état de faillite ne leur offre
ce qui a été prévu par le contrat, ou d'après plus de garanties, et qui même est dessaisie de
leur volonté unanime. l'administration de ses biens , ils éprouveraient
En règle générale , lorsque la durée de la un tort et une injustice intolérables ; il n'y société a été déterminée par la convention, aurait plus entre eux celte égalité de positions un associé ne peut obtenir la dissolution que et de garanties réciproques, qui est la base de par de justes motifs. On doit mettre au pre- toute société. Les associés non faillis seraient mier rang de ces motifs, la faillite ou le man- tenus de remplir toutes les obligations sociales, CIV (. „. quement de l'un des associés à ses engage- défaire toutes les avances , sans espoir de les ments envers la société, les infirmités qui le recouvrer, contre un débiteur dont l'insolvarendent incapable de remplir les obligations bilité est notoire. lisseraient exposés a voir les sociales, l'effet d'une cause résolutoire : mais créanciers du failli intervenir dans les opérace ne sont pas là les seuls motifs ; d'autres , lions sociales , et les troubler par des opposiqu'il est moins facile de prévoir, sont laissés à tions. Leur droit de faire prononcer l'exclusion l'appréciation des arbitres. du failli ne saurait donc èlre contesté. Mais
Les événements que nous Venons d'indi- l'exercice de ce droit est-il une faculté ? Ou
quer, ou les motifs légitimes , ont cela de bien la masse du failli, qui se trouve substitué
commun qu'ils ne produisent pas la dissolu- à ses droits, comme des héritiers bénéficiaires
lion de plein droit, mais que seulement ils le sont aux droits de leur auteur, qui peut
fournissent à celui qui veut en exciper, un même avoir intérêt à liquider, pour réunir
moyen de demander celte dissolution. 11 en est toutes les parties de l'actif de ce failli, ou pour
même qui ne donnent pas à chacun des asso- connaître l'étendue de ses obligations, serait-
ciés le droil de former cette demande. L'as- elle fondée à prétendre , que l'événement de
socié à qui on peut les imputer, dans un degré la faillite l'autorise à demander la liquidation,
plus ou moins étendu, ne serait pas admissible malgré les autres associés qui veulent conti-
à les invoquer , pour faire prononcer la dis- nuer la société , et que le fait de cette faillite
solution sans le consentement des autres asso- a, dès le même instant, et de plein droit,
ciés. dissous la société , ainsi qu'on l'a vu n° 1056,
relativement à la mort d'un associé?
4066. La faillite d'un associé est donc un On sent bien que celle question ne pourrait
motif suffisant , pour ses coassociés, de provo- s'élever que dans le cas d'une société limitée
quer contre lui la dissolution de la société, par son objet ou sa durée , car ce que nous
Ils ne trouvent plus , dans cet associé failli , avons dit, n° 1063, sur les sociétés indéfinies,
les garanties que leur offrait son état de sol- suffirait pour la résoudre, si elle se présentait
vabililé. dans une société de cetle espèce. La masse du