‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 266 sur 302 · DISSOLUTION FONDÉE SUU DES CAUSES ALLÉGUÉES. SIS · texte numérisé non relu

DISSOLUTION FONDÉE SUU DES CAUSES ALLÉGUÉES. SIS

failli n'aurait aucun intérêt distinct à élever pour prétendre dissoudre la société dont il

et à faire juger la grave question que nous était membre, c'est, dans notre opinion, ce

nous proposons d'examiner ; elle userait de son que ni les principes du droit ni L'équité n'au-

droit de déclarer qu'elle ne veut plus que la torisent!

société subsiste, de même que le failli qu'elle Sans doute, comme nous le verrons n° 1124,

représente l'aurait pu. la faillite rend exigibles toutes les dettes du «<■«. «•■.

En limitant donc la question aux sociétés failli ; mais elle ne donne pas à la masse le 777.

contractées pour un terme déterminé , ou pour droit de forcer les débiteurs de ce failli à payer

une affaire qui doit cire portée jusqu'à sa avant le terme. Sans doute encore, les eréan-

consommalion , il nous semble (pie les asso- ciers d'un associé peuvent exercer ses droits, ,,.-. nos.

ciés non faillis ont seuls le choix, ou de dis- mais seulement comme il l'eût fait lui-même;

soudic on de laisser continuer la société, ils doivent attendre l'époque fixée par la con-

Néanmoins, on peut opposer à notre opinion Vent ion, pour provoquer la liquidation et le

que la même règle qui considère la mort partage.

comme mettant fin à la société, a compris 1 /injustice qu'on suppose dans ce défaut de la faillite dans la même nomenclature; que dès réciprocité qui laisse au choix des seuls assolors, il y a même raison d'appliquer, au cas où ciés du failli le droit de demander ou de ne l'un des associés est tombé en faillite, ce que pas demander la dissolution, n'a rien de réel, nous avons dit, n° 1057, du cas du décès de Dans tous les contrats, l'inexécution des de- Pun des associés. On peut ajouter que si la voirs imposés à Tune des parties, donne à Taufaillite donnait aux seuls associés non faillis, tre seule, le droit d'invoquer la résolution, le droit de demander la dissolution, les choses Jamais ce droit n'appartient à la partie qui a ne seraient pas égales, la masse des créanciers manqué d'exécuter ses engagements. Si Tacétant forcée de laisser subsister la société, si quéreur d'un immeuble tombe en faillite, le les autres associés le veulent, et n'ayant pas le vendeur non payé a droit de faire résilier la rIV c H# droit réciproque de demander la dissolution, vente; et certes, ce droit n'appartient ni au ,c,s ,515comme le pourraient ces derniers. failli, ni à ses créanciers.

Mais ne peut-on pas répondre avec avan- Il ne nous parait donc pas douteux que lorstage, que la faillite n'est pas, comme la mort, qu'un individu tombe en déconfiture ou en un événement à la fois nécessaire et naturel, faillite, ses coassociés, libres, selon leurintérêt, Elle est un fait de celui qui s'en trouve frappé, de provoquer contre lui , ou contre la masse qui ne peut jamais être pour lui, ni pour ceux de ses créanciers qui le représente , la dissoqui sont à ses droits, un moyen de le dégager lution de la société, peuvent, s'ils le préfèrent, des ses obligations. En général, la masse des exiger que la société continue , c'est-à-dire , créanciers d'un failli le représente, est tenue résister à la demande de dissolution que forcloses charges, n'a pas d'autres droits que les nierait la unisse du failli. En ce qui concerne la siens. Que les associés du failli puissent dé- personne de ce dernier, ils peuvent le priver clarer qu'ils ne veulent plus avoir de rapports de l'administration qui lui aurait été confiée, sociaux et solidaires avec celui qui ne leur demander que le fonds social soit séparé de présente plus la sûreté réelle et morale sur la masse particulière du failli ; ou lui ôler le laquelle ils ont compté, lorsqu'ils ont contracté droit de souscrire des engagements sociaux, avec lui, rien de plus juste, de plus conforme quand ce droit appartient à tous, pourvu que, aux vrais principes! Mais qu'un associé, ou, dans l'intérêt des tiers, ils rendent ce chance qui est la même chose, ses créanciers qui gemenl public par affiches , conformément ù ne sont que ses représentants, se fondent sur ce qui a été dit n° 1000. Néanmoins, la fail- Tétat d'insolvabilité dans lequel il est tombé, liic n'étant pas , à proprement parler, un fait

r>2<; pXrt: v. tit. iir. ciiap. in. sect. h.

entièrement volontaire, mais étant, lopins sou- pensons que celte efflnse comprendrait aussi

vent, la suite d'an concours fortuit de clr- le ras de faillite.

constances , les coassociés du failli ne nous A cette exception près, un des nssociés peut

paraîtraient pas fondés à demander des dom- exiger la dissolution, puisqu'il peut prétendre

mages-intérêts, comme ils en auraient le droit, qu'en s'assooiant il a pris en considération

si un fait purement volontaire amenait la dis- toutes les personnes qui composaient la so-

solution de la société. ciélé. Néanmoins, on présumerait facilement

Du reste , lorsque les autres associés pré- la renonciation à cette faculté; et nous nedou-

fèrent que la société continue d'avoir son tons pas qu'elle ne dut être refusée à celui qui

cours, ils ne sont pas obligés de laisser aux aurait continué de concourir et de participer

représentants du failli , les droits particuliers aux opérations sociales depuis la faillite dï

de mandat ou de gestion, qui avaient pu être l'un de ses coassociés (-2).

confiés par celui-ci dans l'acte social; tout Ce que nous venons de dire n'est applici-

toM. en. mandat étant de plein droit révoqué parla ble qu'à la faillite d'un associé en nom collectif,

faillite du mandataire. Si un commanditaire tombait en faillite, il y

Si, dans les premiers moments, les syndics aurait lieu d'appliquer des règles différentes,

de ce failli, par mesure provisoire ou par tolé- On aurait à distinguer si , ou non , il a réalisé

rance , avaient pris l'administration de la so- sa mise par un versement complet,

ciété , on ne pourrait y voir qu'une gestion Au premier cas , on pourrait dire que les

d'affaires essentiellement temporaire et pré- événements malheureux qui surviennent dans

caire. Les associés seraient toujours maîtres sa fortune individuelle sont sans importance

de prendre d'autres mesures, et de demander pour la société dans laquelle il était comman-

aux syndics un compte de leur gestion ; mais ditaire, et que, la société n'ayant rien à lui de-

ils ne pourraient faire déclarer ces actes d'ad- mander, les choses restent dans le même état

minislralion nuls à l'égard des tiers qui, sans qu'avant sa faillite , à la différence que ses

opposition de leur part , auraient traité avec créanciers viendront , à chaque époque déter-

îes syndics du failli (1). minée pour les comptes, loucher les dividendes

Nous n'avons encore envisagé la question qui lui appartiennent, et exerceront ses droits

que dans les rapports entre les associés non dans la liquidation à l'expiration de la société,

faillis, et la masse des créanciers de celui qui Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue la

est tombé en faillite. Nous avons supposé que discussion dans laquelle nous sommes entré ,

ces associés s'accordent tous à exiger que la n° 1057, sur la question desavoir si la mort

société continue. Mais si un seul d'entre eux d'un commanditaire dissolvait de plein droit

•demandait la dissolution , il y serait fondé , à une société en commandite. Les raisons que

moins que le contrat n'eût prévu ce cas, et nous avons données nous sembleraient parfai-

declaré que , nonobstant la faillite d'un ou de tement identiques.

plusieurs des associés , la société continuera Toutefois, si l'acte de société autorisait, ou

entre les autres. Nous pensons même que celte expressément lorsqu'on s'en est expliqué , ou

clause n'aurait pas besoin d'être expresse. Une tacitement lorsque la société a été formée par

telle prévision a quelque chose de répugnant actions , l'associé commanditaire à céder ses

pour des contractants. Si donc il avait été dit droits sans avoir besoin de l'agrément préala-

que la société ne serait pas dissoute parla ble de ses coassociés, la faillite de ce commàn-

mort ou la retraite de l'un des associés , et ditaire ne produirait pas plus d'effet que n'en

qu'elle continuerait entre les autres , nous aurait produit sa mort. Les autres associés ne

(1) Rejet, 19 novembre 1838. (2) Rejet, 17 février 1830.

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