PART. V. TIT. IH. CH\P. III. 8ECT. II
qualité il doit prouver le droit qu'il veut exer- supposé que chacun «les participants avait payé
av. en. ccr, c'est-à-dire, justifier que telret tels objets se part dans l'achat commun. Mais il pourrait
2' ont été achetés par le failli, pour leur compte se faire que le failli fût débiteur de la sienne
commun, et pour être la matière d'une parti- en tout ou partie, soit envers son participant,
cipation entre eux. Les tribunaux apprécie- soit envers des tiers à qui ce participant serait
ront les preuves ; il est impossible de donner obligé de la payer comme caution, ou pour
des règles à ce sujet. 11 suffit de dire que si la avoir la libre disposition de la chose achetée
participation est prouvée, si l'identité des ob- en vue de participation. La masse des créan-
jets qui en font la matière est reconnue, le par- ciers de Pierre pourra-t-clle prétendre que
licipant non failli aura le droit de se les faire moitié du bénéfice net de l'opération doit lui
délivrer pour terminer l'opération et en rendre être versée, sauf à Paul à se présenter pour
compte dès quelle sera finie. être colloque et recevoir le dividende des som-
A l'aide de ces principes, il paraît facile de mes avancées ou payées par lui à l'acquit de résoudre l'hypothèse suivante, qui est suscep- Pierre? Il suffit d'avoir exposé cette prétentible de se présenter souvent. Une association tion pour en démontrer l'injustice; mais il en participation a été faite entre Pierre et faut encore l'apprécier d'après les principes , Paul ; elle avait pour objet l'achat d'une cer- parce que les règles sur les faillites sont un laine quantité de marchandises que les deux droit spécial, d'après lequel il arrive souvent associés , ou souvent même un seul , devaient qu'un créancier du failli, qui se trouve aussi revendre au compte profits et pertes corn- son débiteur, doit payer toute sa dette, et cemuns. Pierre tombe en faillite. La masse de pendant n'avoir droit qu'à un dividende de sa ses créanciers aura-t-elle le droit de prétendre créance. Or, nous pensons qu'il n'en peut être qu'il n'y a plus de société; que les choses ainsi dans notre espèce. La participation, sans achetées en commun doivent être partagées ? avoir tous les caractères de la société en nom Si les choses achetées en commun ont été collectif, lui ressemble, ainsi qu'on l'a vu payées par chacun des participants pour sa n° 1045, en ce que les fondateurs ont enmoitié, il est assez probable que le participant tendu qu'elle constituât, à leur égard, un être non failli y adhérera; mais nous doutons qu'on moral ayant un actif ou un passif distinct de pût l'y contraindre. L'opération entre Pierre et leur fortune extrasociale. Si un seul a avancé Paul n'avait pas eu pour objet d'acheter des les sommes nécessaires pour former l'actif de marchandises dans le seul but de les partager, la participation, il a le droit de commencer et de disposer ensuite, chacun à son gré , de par prélever, sur cet actif, ce qui lui est dû sa part dans la chose achetée : car, s'il était pour ses avances ; telle a été la condition de bien prouve que telle a été leur intention , la son traité avec le participant. Les syndics de demande en partage, et même en licitation, si la faillite de ce dernier n'ont pas plus de droits la chose est indivisible, ne serait pas contes- qu'il n'en a lui-même; et comme tout membre table. Dans notre hypothèse, la revente à profit d'une société est débiteur envers elle de sa commun était une clause essentielle de leur mise, sans pouvoir rien exiger à titre de bénéassociation, et celte revente n'ayant pas en- fiées avant de l'avoir réalisée, si, par une core eu lieu, Paul, non failli, a droit de deman- cause quelconque, l'un des participants a acder à rester chargé de cette opération, sauf à quitté la mise d'un autre, il est subrogé aux en rendre compte. droits de la société contre ce participant dé-
Soit que le partage ait lieu, soit que le rè- biteur.
glement de l'opération ne se fasse qu'après Tout autre mode d'opérer serait contraire à
qu'elle aura été terminée par les soins de Paul, l'égalité de droits qui est la base essentielle
d'autres questions peuvent s'élever. Nous avons des sociétés, chaque fois que les parties n'y
DISSOLUTION FONDÉE SUIl DES CAUSES ALLÉGUÉES.
ont pas expressément dérogé. La première opération de toute Liquidation d'une société, est que chaque associé prélève, sur l'actif, ce qu'il a payé pôttf la société, surtout pour eu constituer le fonds social. Si tous y ont participé également, rien de plus simple. Mais si quelques associés ont seuls lait ce l'omis social, soit parce qu'ils y étaient obligés, soit parce qu'ils se sont trouvés dans la nécessité de le faire, à défaut, par Tan, d'accomplir son obligation de mise, leur droit de prélèvement est incontestable. S'ils étaient réduits à une simple créance contre le failli, ils éprouveraient une lésion condamnée par les principes de la société ; la faillite, sans payer la mise de l'associé qu'elle représente, ou en n'en payant qu'une faible partie, prendrait une part entière des bénéfices qui ne sont légitimement dus qu'à des mises réalisées.
i067. Un contrat de société imposant à chacun des obligations réciproques, l'associé qui ne remplit pas ses engagements donne aux autres le droit de demander la dissolution et des dommages-intérêts.
Nous avons vu, noS 980 et suiv. , comment cette règle s'appliquait au cas où un associé n'exécutait pas l'obligation d'effectuer sa mise. 11 annonce alors qu'il ne veut pas tenir l'engagement sous la foi duquel la société été contractée avec lui ; il donne ouverture à la clause résolutoire sous-entendue dans tout contrat t. c.M. gynallagmatique ; et ses associés peuvent obtenir contre lui des condamnations pécuniaires, dont le montant est proportionné à l'intérêt qu'ils avaient à ce que la société eût ses effets, et au tort qu'ils en éprouvent. Mais aussi, lorsqu'un cas fortuit ou une force majeure Ta empêché d'exécuter son engagement , on a vu, n°988, qu'il n'était tenu d'aucune indemnité.
De même , un associé qui se soustrait , avec opiniâtreté, à l'accomplissement d'obligations qu'il devait remplir, pour le plus grand av;mt; ge des affaires communes , qui a agi frauda* kusement, abusé de la raison sociale , ou qui
a été frappé de condamnations susceptibles de flétrir sa réputation, peut être exclu de la société.
On pourrait assimiler à ce cas , un discord entre les associés , tel (pie, d'après les principes expliqués nus 979 et suiv. , il fût impossible qu'aucune opération pût avoir lieu ; il est évident que la dissolution pourrait être provoquée et prononcée par ce motif.
10GS. L'infirmité habituelle d'un associé qui n'est plus en étal de donner aux allaires de «?. c ■, la société les soins personnels qu il a promis, l'autoriserait à demander de se retirer ; et , par une juste conséquence , elle fonderait la demande des autres contre lui. L'interdiction prononcée contre l'un des associés sciait, pour son tuteur , un motif de provoquer mie km m». liquidation qui le mit hors d'intérêt. Des raisons d'analogie nous portent à croire qu'il faudrait assimiler à ces cas, celui où un associé qui a promis ses soins, serait enlevé à ses affaires, par la nécessité du service militaire, comme nous l'avons déjà dit , n° 5V20, relativement à l'apprentissage. 11 y aurait une sorte d'extinction de sa mise, une force majeure qui ne libère pas moins le débiteur d'une obligation de faire , que celui d'une obligation de livrer.
Ce serait encore un cas de retraite légitime s'il arrivait qu'un associe ne voulu I pas ellcctuer l'augmentation de mise volée par la majorité et non prévue par l'acte social : on suivrait, à cet égard, les règles que nous avons données n" 995.
L'événement d'une condition résolutoire prévue pur le contrat peut aussi fonder la demande eu dissolution de société ; c'est aux arbitres à décider, d'après les termes de 1» convention, si cet événement est réellement arrive, et quels doivent en être les etlets.
iOG9 1°. Quoique ces causes ne produisent pas une dissolution de droit, comme nom
l'avons dit n" 1065, il en est cependant qui
sont tellement péremptoires, qu'il ne reste auv