PART. IV. HT. II. CHAP. II. SECT. II
personnes, soit à l'instant où il abandonne le ne puisse plus subsister el remplir sa destina
navire, l'argent, et ce qu'il pourra des mar- lion, ce qu'on appelle innavigabilité, lecapi
chamliscs les plus précieuses, ainsi que les taine peut user du droit que nous avons indi
expéditions, passe-ports, connaissements et <ruén°.606, et doit faire toul ce qui est ci
autres papiers, sous peine d'en répondre en son pouvoir pour se procurer un autre navire
son propre et privé nom ; niais si les objets Si les dégradations sont réparables, et qu'i
retirés par lui du navire , viennent à périr soit nécessaire de faire un emprunt pour
ensuite par cas fortuit, il en demeure dé- procéder, il doit agir comme nous Pavons di
chargé. n° 031 ; s'il ne trouve pas à emprunter convc
Dans ces circonstances, le capitaine est tenu nablcment , il peut vendre ou mettre en gag
com. & h. de faire , le plus tôt possible, son rapport, des agrès ou autres dépendances du navire
38, 37° comme nous l'avons dit n° 639, et de veiller et même telles marchandises des chargeur
au recouvrement des débris du navire et du qu'il juge à propos, jusqu'à concurrence de
chargement , ce qu'on nomme sauvetage. Les besoins, qu'il fait préalablement constater pa
autorités locales doivent y concourir, et même, délibération des principaux de l'équipage; et 1
à défaut du capitaine, y faire procéder d'office, valeur doit leur en être payée, d'après le cour
conformément à la déclaration du 40 janvier des marchandises de même nature et qualit
4770 , aux articles 5 et suiv. du titre 1er de la dans le lieu de la décharge du navire à l'épc
loi du 43 août 4791 , aux arrêtés du gouver- que de son arrivée. Il doit agir de même pou
nement des 44 août 4 799 (27 thermidor an vu), toutes autres nécessités du navire auxquels
7 mai 1801 (17 floréal an ix), et autres lois il est urgent de pourvoir; et si les victuaille
citées n° 597. Il existe dans différents ports manquent, sans qu'on puisse s'en procurer
où le gouvernement a cru devoir en former, de la manière que nous venons d'indiquer, 1
en vertu de l'article 61 de la loi du 16 sep- capitaine peut, en prenant l'avis des princ
tembre 1807, des établissements de sauvetage paux de l'équipage, forcer ceux qui ont de
dont les règlements obligent les capitaines et vivres particuliers, de les mettre en commun
les personnes sous leur direction. Dans ce cas, où l'on ne peut suivre, pour 1
S'il est nécessaire de payer les frais que payement de ces vivres , les règles ci-dessus
nécessite cette opération , le capitaine peut puisque ce n'étaient pas des marchandise
av. c.h. emprunter et affecter à la dette les effets ou destinées à la vente, des experts ou les tribi
2,o3 à débris sauvés, avec d'autant plus de raison que naux en fixeraient le prix.
ll'Ji- les frais de sauvetage sont privilégiés. La taxe
en est faite par l'autorité qui a présidé au sau- 645. S'il arrive sur le navire, et pendar
vetage, et, en cas de contestation, par le tri- la navigation, quelque naissance ou décès, 1
bunal de commerce du lieu , conformément h capitaine doit en dresser les actes, et les por
l'art. 7 du litre 1er de la loi du 13 août 1794. ter à la suite du rôle d'équipage, afin qu'
Nous parlerons encore de cet objet, n° 840 l'arrivée , le commissaire des classes à qui c
et 869, el nous ferons connaître n° 1465, rôle est remis, en envoie, s'il s'agit d'une naii
les devoirs et droits des consuls, à regard des sance, une expédition à l'officier de l'état civ
navires français qui feraient naufrage en pays du domicile -du père, ou, s'il est inconnu, cl
étranger. la mère de l'enfant ; et s'il s'agit d'un décès
au domicile de la personne décédée.
644. Lorsque, par suite d'accidents, le II doit aussi, lorsqu'il relâche dans quelqu
navire est réduit à une dégradation entière, port avant de revenir à celui du désarmemen
ou que certaines de ses parties essentielles déposer deux expéditions authentiques de c<
sont dans un état tellement irréparable qu'il actes au commissaire des classes , si c'est u