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DROITS ET DEVOIRS DU CAPITAINE, A L'ARRIVÉE

port français, ci au consul de France, si le celui de l'armement ou loul antre, lei »l<ux

port est étranger, afin qu'ils en adressent une originaux clos ci cachetés, on si l'on i été "v- "••

an ministre de la marine, qui en fait parvenir dépoté, l'original qui i (ont remii au

copie aux officiers de l'état civil : dans tous ces commissaire d< s classes , qui les lait parvenir

cas, celte copie est inscrite de suite sur les sans délai au ministre de la marine. Le < :tpi-

regislres. laine est en outre icnu de l'aire faire , sur le a?, m.

Le capitaine prend en outre les mesures rôle d'équipage , à la marge du a du testa-

convenables, conformément au règlement du leur, mention de ces différentes remises, dans

25 août 4 759 et à l'art. 34 de celui du 17 juil- les cas qui viennent d'être prévus. Ici 4810, pour la conservation ei la remise

dans les mains de l'autorité compétente, des 646. Quelquefois les armateurs nomment

effets et autres propriétés Lusses par un dé- Un préposé spécial pour veiller à la couser-

funt. vation et à la venu- des marchandises qu'ils

Il peut arriver aussi qu'un homme de mer, ont chargées eux-mêmes, pour en acheter

ou un passager veuille faire son testament, d'autres , destinées au retour, el recevoir le

.,„, S'il y a sur le navire \a\ écrivain, il reçoit cet fret. Dans ce cas, les pouvoirs et la respon-

994. acte, et le capitaine doit nécessairement l'assis- sabililé du capitaine sont diminués de toutes

ter. Lorsqu'il n'y a pas d'écrivain, comme c'est les attributions que la convention on l'usage

le plus ordinaire, notamment dans les voyages donne ace préposé particulier, qu'on appelle

au cabotage, le capitaine reçoit le testament, tubrécargue. Comme il est choisi par les ar-

assisté de l'officier qui le suit immédiatement mateurs , il les engage (le la même manière

dans l'ordre du service. que nous avons vu, n° 500, qu'un commis

Cet acte est fait en présence de deux témoins oblige son commettant , et le capitaine n'en

» mâles et majeurs, dont un , au moins, doit répond point. Mais ce préposé, quelle que

"J' savoir signer. 11 doit être rédigé en double soit sa qualité , ne peut se permettre rien de

original, et il est prudent que le rédacteur relatil au gouvernement du navire; et le < a-

mentionne l'observation de cette formalité, pitaine ne serait tenu de déférer à aucun des

Chaque original doit être signé du testateur et ordresqu'il lui intimerait sur cet objet, quand

au moins d'un des témoins, ou mention doit même ce subrécargue aurait été autorisé par

être faite de la cause qui les a empêchés de les armateurs à donner ces ordres.

signer.

• SFCTloN II f

Le testament d'une des personnes ci-dessus

désignées pour recevoir ceux des autres , est Û6t llroits cl (icvo!rs du cn'}i^inc , à l'arric

reçu par la personne qui suit immédiatement, 6 i". Le capitaine qui cuire dans un port ,

dans la hiérarchie el l'ordre du service, en se OU antre lien de débarquement ou de relâche,

conformant, pour le surplus, au\ règles qui doit se conformer aux réglementa, tant géné-

viennent d'être indiquées. raux que locaux, sur les avertissements m

Si le navire, avant son retour en France. déclarations à donne!- ou à faire aux bureaux aborde dans un port étranger où soit établi un de santé, conformément à l'article 7!> de consul français, l'un des originaux du lesta- l'ordonnance du 7 août 18-2:2. Si son désarment, clos et cacheté, doit être dépose entre quemenl a lieu en pays étranger, il doit remles mains de ce fonctionnaire, pour l'adresser plir les mêmes obligations envers 1rs étahlisau ministre de la marine, qui en fait faire le Bements sanitaires, en se conformant aux dépôt au greffe de la justice de paix du domi- lois du pays. Lors même qu'il n'existe pas cile du testateur. d'établissements de cette espèce, il doit, s il

Au retour du navire dans un porl de Fiance, y a un consul français, lui donner toutes les

PAliT. IV. TIT. II. CIIAP. II. SECT. III.

ndicalions proscrites par l'article 13 de l'ordonnance du 2î) octobre 1833.

Lorsqu'il a élu admis à entrer dans le port, il doit se conformer aux lois et règlements sur l'obligation de prendre un pilote coder ou locman, sur le placement de son navire, et sur les précautions de police et de sûreté qui peuvent prévenir les abordages , incendies ou tous autres accidents. Le règlement le plus général , en France, se trouve dans plusieurs litres du livre IV de l'ordonnance du mois d'août 1081. La différence des temps et des lieux a pu en dicter d'autres dans certaines portions de territoire, que l'usage seul fera connaître. C'est ainsi qu'un acte du gouvernement du 11 janvier 1805 (22 nivôse an xm), avait prescrit des mesures relatives au débarquement des étrangers , pendant la guerre , dont les dispositions seraient probablement remises en vigueur si les mêmes circonstances se renouvelaient.

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cj7"- 648. Le capitaine est tenu , dans les vingtquatre heures après qu'il a jeté l'ancre , de faire viser son livre et de faire son rapport , que dans certains pays on nomme consulat. Il ne peut , avant d'avoir exécuté cette oblicon. sis. gatjon^ décharger aucune espèce de marchandises, s'il n'y a péril imminent, à peine de réclusion , conformément à l'art. 14 de la loi du 10 avril 1825. Le consentement de tous ceux à qui les marchandises appartiennent pourrait l'exempter, sans doute, de ces peines; mais il n'empêcherait pas l'administration des douanes de provoquer la saisie et les amendes encourues pour un déchargement fait sans rapport et sans les autres formalités préalables, exigées par les lois et les règlements de la matière. Le rapport du capitaine doit contenir l'inov. en. dication du lieu et du temps de départ; il m 379. doit aussi faire connaître : à quelle nation appartiennent le navire , son équipage et son chargement, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus , les désordres arrivés, les engagements de matelots qu'il aurait faits en roule; les événements extraordinaires, et

enfin toutes lei circonstance! remarquables du voyage.

Il doit être fait, savoir : en France, au greffe devant le président du tribunal de commerce, s'il n"<;ii existe pas, au juge de paix du canton , qui est tenu de l'enroyer,

sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin , pour être déposé au greffe ; et en pays étranger, au consul de France, ainsi que nous l'expliquerons ri" 1 i<;.">, ou, s'il n'y en a point , au magistrat du lieu, qui délivre au capitaine un certificat constatant l'époque de l'arrivée et celle du départ , ainsi que l'état et la nature du chargement. Cette obligation est de la même nature que celle qui concerne la visite du navire avant le départ , et par conséquent , les étrangers ne peuvent s'en dispenser lorsqu'ils arrivent dans un port français (î).

Le capitaine doit , en faisant ce rapport , déposer, comme on l'a vu n° 645 , les effets , hardes ou tous autres objets semblables , appartenant , soit aux gens de mer, soit aux passagers décédés pendant la traversée , ou le prix qu'il en a reçu , s'il a fait procéder à leur vente, en se conformant aux règlements sur cette matière , cités ci-dessus , n° 645.

649. Le rapport doit en outre être vérifié. Cette formalité consiste dans l'interrogatoire co». que le fonctionnaire qui le reçoit fait subir , collectivement ou séparément , aux gens de l'équipage, après les avoir interpellés et avoir reçu leur serment de dire la vérité , et dans l'examen du livre de bord , où l'on a dû , à chaque époque , constater les faits qui sont énoncés dans le rapport. En général, ce rapport ne peut être vérifié par une autre autorité que com. celle qui l'a reçu, à moins que les circonstan- 24G ces ne nécessitent une manière différente de procéder : telle serait la dispersion de l'équipage, par suite de la perte du navire , dans le cas de naufrage.

Ce rapport est indépendant des déclarations dites manifestes, consistant dans un état de

(1) Cassation, 1er septembre 1813.

§ I. DE L'ABORDAGE, r,i

toutes les marchandises chargées sur le navire, Si le consul français, à qui ou a vu qu'i

autres que ce qui, d'après les lois, règlement! devait le présenter tvant de partir, le cliarge

ou usages, est considéré connue des provi- de reconduire en France, ou «les matelots

sions (i). Il est également indépendant des qu'il faut rapatrier , ou des déserteurs , ou

représentations de pièces qui doivent être laites aux employés des douanes , dans les formes, les délais , et sous les peines prononcées par les art. 4 et 5 du litre 11 de la loi du 22 août 1794, et les art. .">, i et B du titre 11 de celle du 34 mars 1 TU i (4 germinal an ii ).

Le rapport, vérifié régulièrement, fait foi en laveur du capitaine , tant qu'il n'est pu 947. détruit par une preuve contraire. Mais il n'est pas douteux que tout intéressé à le contester, n'y soit admissible , sans être obligé de s'inscrire en faux : ce n'est (prune enquête, une réunion de témoignages qui peuvent être combattus par des témoignages opposés* Au contraire, un rapport non vérifié ne ferait aucune foi en laveur du capitaine (s), mais cependant pourrait être employé contre lui. 11 en est de même des suppléments ou additions de rapport qu'il ferait ultérieurement.

GoO. Si le port de décharge est étranger, ou situé dans les colonies françaises, le capi-

autresque le consul est tenu, d'après ses fonctions, d'eovoyercn France, il doit s'en charger conformément sus articles Kl et 59 de l'ordonnance du 29 octobre l.sr>7). Il doit également se charger des lettres et dépêches que

lui confie le consul , conformément à l'article ô">.

SECTION IV

Dcsobii<jations respective» des capitaines déplu*

WS navires réunis.

Col. Les circonstances qui réunissent plusieurs navires dans le même port ou dans la même station ; les règles du droit naturel qui font aux équipages respectifs de ces navires un devoir de se secourir mutuellement ; la faculté de faire , à ce sujet, des conventions qui donnent à ces obligations naturelles une sanction civile, établissent, entre les divers capitaines, des rapports qu'il importe de faire connaître.

Il est impossible de prévoir tous les cas que les circonstances peuvent amener; il sullit d'indiquer les plus fréquents, et de donner, à

tainc, indépendamment de ce qui est ci-dessus ce sujet, des principes qui serviront à se

décider, par analogie, dans toute autre position.

Un premier paragraphe traitera de l'abordage <\^>, navin s ; le second, des sacrifices ou travaux auxquels l'équipage d'un navire peut être tenu pour en sauver un autre ; le troi-

prescrit, doit, avant d'en partir pour revenir en France, envoyer à ses commettants, ou à a5Bt leurs fondés de pouvoirs, un compte signé de lui , contenant : l'état de son chargement , le prix des marchandises qui le composent , les sommes qu'il a empruntées, ainsi que les noms et demeures des préteurs , afin qu'ils puissent sième, des voyages de conserve, faire les dispositions convenables, dette précaution a pour objet spécial de prévenir les fraudes qui pourraient être commises en route par des substitutions de marchandises, l'antidate de contrats à la grosse, etc.

Le capitaine doit en outre se conformer aux règlements locaux pour L'accomplissement des

S I'T. — [)c rabordnge.

% 652. Le capitaine doit éviter, avec la plus

grande attention, que son navire n'en heurte un autre : ce qui , eu termes de marine , se nomme abordage*

Gel événement peut arriver, toutefois, par

formalités requises avant le départ, telles que force majeure ; ainsi, deux navires en pleine

nous les avons fait connaître n°" 260 et sui- mer avec leurs voiles déployées peuvent être

vants. portes l'un contre l'autre par la violence des

(1) Rejet, 10 décembre 1821. (2) Rejet. 22 avril 1823.

158* MCI.

r>2 part, iv. tit. il chap. 11. sect. iv.

vents ou tics flots ; le même accident peut ar- le dommage qu'éprouve sa cîiosc , en supporte

river, pendant que les deux navires sontamar- la perte.

rés (il flottent sur leurs ancres : personne ne <>">3. On voit, par ce qui vient d'être dit,

devant répondre de semblables événements , qu'il existe trois espèces d'abordage : celui

chacun supporte le dommage qui lui arrive. qu'on peut nommer abordage par force ma-

Mais aussi , chacun a droit de faire preuve jeurc; celui dont la cause est inconnue, quoi-

conlre l'autre, qu'il n'eût tenu qifà lui d'éviter qu'il soit probablement le fait de quelqu'un,

l'accident, ou qu'il en a été cause et non in- ce qu'on peut appeler abordage forluil ; enfin

strument passif: la présomption de force ma- l'abordage par faute d'un auteur connu, ce

jeure cessant alors, celui qui est jugé en faute qu'on pourrait nommer abordage quasi-délit.

av. en. est responsable du dommage qu'il a occasionné. Cet ordre de définitions est aussi celui qu'on

Les tribunaux doivent se décider d'après les doit suivre pour se décider par les présomp-

circonslanccs du fait et la nature de l'événe- tions. L'abordage est présumé causé par force

ment. majeure ; mais celui qui a souffert, et ne veut

Lorsqu'il est certain que l'abordage n'est pas supporter seul le dommage qui lui est fait,

pas l'effet d'une force majeure, on distingue peut prouver que l'accidenta une autre cause,

encore si des preuves ou des présomptions peu- Cela démontré, l'abordage est censé fortuit, et

vent faire connaître l'auteur de l'accident, ou alors celui qui ne veut pas supporter la moitié

s'il est impossible de le découvrir. du dommage doit faire la preuve du quasi-délit

Si l'abordage est prouvé avoir pour cause, ou du délit qu'il impute à son adversaire, pour

ou s'il est reconnu ne pouvoir pas en avoir le forcer à supporter et a réparer seul les ef-

d'autre que la faute ou l'imprévoyance du ca- fets de l'accident.

pitaine de tel navire, le dommage éprouvé par L'usage a introduit quelques règles qui peu-

les autres navires ou leur chargement estsup- vent servira déterminer, dans le doute, si l'a-

porlé par l'auteur de la faute, et, comme on bordage doit être considéré comme fortuit, ou

l'a vu n° 629, par l'armateur qui répond de ses peut être imputé à un des capitaines : 1° lors-

r „ faits; par conséquent, s'il est prouvé qu'il y a que deux navires se présentent pour entrer

"?* faute des deux parts, chacun supporte sa perte, dans le même port, le plus éloigné doit atten-

844. Mais s'il est impossible de dire quel est celui dre que le plus proche soit entré ; et s'ils s'a-

dont la faute a occasionné l'abordage , on es- bordent, le dommage est imputé au dernier

time, eu égard à la qualité de chaque navire et venu, tant qu'il ne prouve pas qu'il n'y a au-

des parties endommagées, le tort qu'ils ont cune faute de sa part ; 2° en cas de concours

éprouvé; et le prix de cette évaluation, addi- de deux navires, le plus petit doit céder au

tionné en une même masse, est divisé pour plus gros; 3° le navire qui sort du port doit

être supporté également par chacun des navi- faire place à celui qui entre ; 4° celui qui sort

res qui se sont heurtés, c'est-à-dire, par moi- le second est censé avoir abordé celui qui est

tié, et non proportionnellement à la valeur du sorti le premier; 5° la présomption est contre

corps et de la cargaison de chaque navire. le navire qui met à la voile pendant la nuit;

On ne suit pas les mêmes principes relali- 6° le navire qui navigue à voiles déployées

' vement au dommage que l'abordage peut eau- est présumé avoir, par faute de son capitaine,

ser , dans ce cas, aux chargements. La distinc- abordé celui qui étant à la cape ou amarré, ne

tion ordinaire sur les responsabilités est obser- peut se mettre à l'écart, quand même l'équi-

vée ; il faut prouver contre un capitaine qu'il page de ce navire aurait été averti de lever

est en faute. Si l'on ne fait pas cette preuve, l'ancre et de le déplacer, s'il en a été empêché

il en est comme dans tout autre cas fortuit, par défaut de temps, par crainte d'un plus

où celui qui ne peut imputer justement à autrui grand danger, ou autre motif légitime ; 7° ce-

COM

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