‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 271 sur 302 · PART. V. TIT. IV. CHAP. I · texte numérisé non relu

PART. V. TIT. IV. CHAP. I

ce que nous dirons n° 1088. Mais il n'y aurait cas, agir que comme ses représentants, ils n'ont

aucune raison de la considérer connue non pas plus de droits que lui. avenue entre les associés ; leur fait d'avoir cessé

d'opérer en commun , ou d'avoir laissé effec- 1072. Tout associé est (onde à demander tuer la retraite de l'un d'eux, s'élèverait contre à ses coassociés ou à leurs héritiers , qu'il soit ci», c toute interprétation abusive qu'ils voudraient procédé aux compte et partage des chose; ,*''' ,'," faire du texte littéral de la loi. communes. Mais on doit s'entendre sur les On a pu, quoique avec une extrême rigueur, opérations à finir. Si les parties ne peuvent y lorsqu'il s'agissait de la formation de la société, parvenir, les opérations résolues , soit par une dire qu'elle ne serait censée complètement et délibération , soit par tout autre mode légal et irrévocablement formée, qu'au moyen de l'af- obligatoire , quoique non commencées , scfichc d'un extrait de l'acte ; on a pu présumer raient considérées comme affaires communes , que jusque-là les contractants n'ont pas voulu s'il en résultait déjà des droits et des obligase tenir pour engagés. Il n'en saurait être ainsi tions pour toute la société, pour la dissolution : en se séparant, les asso- Si, par exemple , il a été envoyé un charriés ont consommé la dissolution, sans qu'il gement à la Martinique, avec instruction d'en puisse rester d'incertitude sur ce qu'ils ont employer le prix à l'achat et à l'envoi de voulu faire ou ne pas faire. Il n'est plus besoin marchandises , et qu'avant le retour du navire, de présumer rien entre eux (1) ; c'est dans 0u même pendant le voyage d'aller , un asl'inlérêt des tiers seulement , qu'on peut pré- socié vienne à mourir, ses héritiers auront sumer que les associés ont voulu rester obligés, part aux retours, soit pour le bénéfice, soit puisqu'ils n'ont pas pris les mesures convena- p0Ur la perte. C'est par suite de ce princip? blés pour apprendre à ces tiers qu'il n'y avait qUe nous avons vu, n° 692, que la mort d'u.i plus de société. homme de mer engagé au fret ou au profit,

Nous ne dissimulons pas, toutefois, que notre n'empêchait pas que ses héritiers ne parta- r0M

opinion , tout équitable qu'elle nous paraisse , geassent les produits delà navigation , comme

s'écarte de la lettre de la loi ; mais avec le il l'eût fait lui-même.

secours des principes généraux, il est facile de Suivant les mêmes principes , si , depuis la reconnaître qu'elle a une base solide. m0rt de l'un des associés , l'autre a fait quel- Ce que la loi prononce contre l'associé qui que nouveau marché avantageux relatif au .0M ,.„ n'a pas rendu sa retraite publique, c'est une commerce pour lequel la société avait été connullité que les seuls intéressés , c'est-à-dire , tractée , mais indépendant de toute opération suivant l'explication donnée n° 1008, les autres antérieure, l'héritier du défunt n'y pourra associés peuvent invoquer contre lui ; mais prétendre aucune part ; et réciproquement , av. c. h. cemi °iu'> pouvant invoquer h nullité d'un acte, s[ \e marché était désavantagenx , on ne ponr- 1538 imo. l'exécute, est censé renoncer à cette exception, rajt aussi iuj faire rien supporter dans la perte, et n'est plus rccevablc à l'opposer. On peut, à l'aide deces principes, résoudre Non -seulement il n'y est plus recevable, }a question qui se présenterait dans l'hypomais ceux qui le représentent , tels que ses hé- thèse suivante. Pierre et Paul étaient associés : ritiers, ses créanciers, si par la suite il tom- au COurs de la société , Pierre a tiré sur Paul bait en faillite, ne le peuvent aussi, parce une lettre de change pour une affaire sociale , qu'ils n'ont pas plus de droits que leur auteur et celui-ci l'a acceptée. Mais la dissolution arou leur débiteur ; parce que tout ce que cet riVe avant le terme du payement. Pierre , s'il auteur ou ce débiteur a aliéné n'est plus dans cst encore propriétaire delà lettre de change , ses biens ; parce qu'enfin ne pouvant, dans ce ne pourra en exiger le montant jusqu'à ce que, (1) Rejet,6 juin 1831. par l'effet de la liquidation , il soit reconnu

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§ ï. DE LA NOMINATION DFS LIQUIDATEURS. 533

qui des deux est débiteur envers l'autre (1). opérations de la liquidation dans les rapports

Les actions que le contrat de société donne respectifs dos associ

droit à chaque associé d'exercer contre les Ce sera l'objet des trois paragraphe! sui-

:i uires , soit pour faire opérer la liquidation, vants. soit pour faire rendre compte de quelque ges-

c .,. lion particulière , etc. , ne BOnl point soumis- ' r' - r,e la nominalion des liquidateurs.

'" •' « prescription antre que 1. s actions per- >!074 i°. Les associés dont la société est

tonnelles ; elles subsistent trente ans. dissoute par une dei causes expliquées dans le

Celui qui provoque la liquidation et le par- utre précédent, ont droit, si l'ac'.e social n'y a lage doit agir contre tous ses associés : s'il ,i;is pourvu, ou si les mesures qu'il a détermin'en avait assigné qu'un seul , celui-ci serait nées ne peuvent, par l'effet de quelques cirfondé a requérir, par exception , que le de- constances, recevoir leur exécution, d'aviser mandenr mette en cause tous les antres , le aUx moyens de liquidation; mais provisoirepartage ne pouvant avoir lieu partiellement, ment il est du devoir des administrateurs de

Pour atteindre ce but, il faut, comme dans dresser l'état des affaires, au moins par aperçu,

toute opération de partage , établir la niasse à d'arrêter les livres et les comptes , en un mot

diviser. Mais on n'y peut parvenir sans, au de préparer tout ce qui peut éclairer sur la

préalable, avoir procédé à la liquidation de la liquidation à faire.

société et aux comptes respectifs des associés Un ou plusieurs associés peuvent être nomenvers la masse sociale. A cet égard, il y a des mes liquidateurs, soit par l'acte constitutif de règles particulières que nous devons faire la société , soit par l'acte de sa dissolution , si connaître. elle est conventionnelle. A défaut de Stipula-

Ainsi, dans une première section , nous tion dans ces actes , les associés peuvent faire

allons parler de la liquidation de la société; leur choix par une délibération qui doit être

dans la seconde, de ce qui intéresse le plus la consentie par tous; faute de quoi, il faudrait

jurisprudence commerciale relativement au provoquer une décision d'arbitres qui, comme

partage. nous l'avons dit n° 1001 , sont les seuls juges ,„». m.

SECTION PREMIÈRE

des contestations entre associés (2).

Lorsqu'il s'agit de prononcer entre plu-

De la liquidation < t des liquidateurs, ûfm% ^^^ (mi préteildcnt | \,x liquidation

i07ô. Il n'est point de société dont les et n'ont point de droits fondés sur une con-

l flaires soient réglées avec assez d'exactitude, vention sociale, la principale règle qu'on

el tellement à jour, que dès l'instant de la puisse proposer aux arbitres , est de préférer

dissolution, tout ce qui lui est du, tout ce toujours un des associés survivants, aux liéri-

qu'elle doit, soient déterminés d'une manière tiers d'un associé, quoique, sans contredit, ces

précise, et qu'il n'y ail ni contestation à héritiers, s'ils étaient majeurs, ou mineurs

essayer , ni vérifications à faire , ni comptes a habiles à faire le commerce, [tussent bien

arrêter. Il faut donc faire ce qu'on appelle aussi être nommés. A égalité de droits, el

une liquidation , expression sur le sens de lorsque des causes ou des circonstances par-

laquelle on ne s'est jamais mépris dans le coin- tieulieres ne donnent pas lieu à des suspicions

merce. légitimes , dont nécessairement les arbitres

Cette liquidation peut être considérée sous sont appréciateurs, ils doivent d'abord préfé-

Irois points de vue : 1° la nomination et les rer celui qui , pendant la durée de la société,

pouvoirs des liquidateurs; 2* les opérations était spécialement chargé de l'administration,

de la liquidation à l'égard des tiers ; ô" les et surtout de la partie d'administration qui a

(1) Rejcl, 1 1 brumaire an IX. (2) Rejet, 17 juin 1821.

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PAIVf. V. TH. IV. ( IÏAI>. I. SECT. I.

le plus do rapports avec ce qui doit constitué* la liquidation sociale ; ou celui qui a créé rétablissement et a admis les autres dans la société ; ensuite, celui qui a l'ait la plus f'orle mise, ou, s'il y a égalité , celui qui a fait les plus fortes avances , ou dont le compte courant oblige était le plus considérable; en un mot, celui qui, par sa position, offre le plus de garanties d'une exacte gestion.

Si ces diverses circonstances n'existent pas, ou ne servent pas à établir une préférence , les associés dont les noms entraient dans la raison sociale peuvent être préférés aux associés dont les noms n'en faisaient pas partie ; parmi eux enfin , lorsqu'on croit suffisant de nommer un seul liquidateur, celui dont le nom était placé le premier. Lorsque le nombre des associés est peu considérable, souvent on convient, et même quelquefois les arbitres ordonnent que la liquidation sera faite en commun.

Ce qui vient d'être dit prouve qu'un associé ne peut s'attribuer, de son chef, la qualité de liquidateur, même quand la dispersion ou le décès des autres le laisserait seul en possession de l'actif. Il doit former une action contre les absents ou contre les héritiers , pour faire pourvoir à la liquidation. Sans doute, on ne pourrait , sans de graves motifs , attaquer les actes conservatoires , ou de simple administration, qu'il aurait faits. Mais ce qui excéderait ces limites ne serait pas obligatoire, même en faveur des tiers , contre les absents et les héritiers des anciens associés (1).

Les associés qui ont nommé un ou plusieurs liquidateurs depuis la dissolution de la société, sans leur imposer l'obligation de donner caution, ne peuvent en exiger, sauf à révoquer leurs pouvoirs , ou à en faire prononcer la révocation.

Mais il peut y avoir plus de difficulté lorsque, par le contrat constitutif de la société, un ou plusieurs associés ont été d'avance désignés pour faire la liquidation à l'époque où elle serait dissoute.

On pourrait , par induction de ce qui a été

(1) Rejet, 13 juin 1831.

dit n°* \0\7i et suivants, sur le caractère des conventions sociales, croire que le liquidateur ainsi désigné ne peut être contraint de donner caution s'il ne s'y est pat obligé.

Cependant cette induction nous paraîtrait peu décisive. La liquidation pour laquelle un associé a été ainsi désigné d'avance , n'offrant encore rien de positif, les associés n'ont pu en comprendre toute l'importance. La ma des valeurs qui forment la liquidation ne peut être appréciée , du moins par aperçu, qu'au moment de la dissolution ; et c'est alors seulement que les associés peuvent sentir l'utilité d'avoir des sûretés. Si les associés non désignés pour être liquidateurs , offrent de se charger de la liquidation en donnant caution , nous ne voyons aucune bonne raison pour que les arbitres ne leur donnent pas la préférence sur les autres qui se refuseraient à fournir celte sûreté.

On sent la nécessité d'actesjqui prouvent le choix d'un ou de plusieurs liquidateurs, et qui leur donnent des droits que les tiers ne puissent contester : car il est évident que les tiers contre qui le liquidateur agira , en cette qualité, pourront exiger qu'il justifie de sa nomination , puisque ils ont intérêt , surtout s'ils sont débiteurs, à se libérer valablement. Aussi, dans les circulaires qu'on écrit en annonçant la dissolution d'une société , ne manque-t-oa jamais de faire connaître aux correspondants quel est le liquidateur ; et la même précaution est prise dans les affiches qui annoncent la dissolution , ou dans des affiches postérieures.

11 n'est point contre les principes , que les associés qui se séparent , désignent , et qu'à défaut d'accord entre eux, le tribunal arbitral nomme pour liquidateurs une ou plusieurs personnes étrangères à la société ; et c'est même ce qui a lieu très-fréquemment.

Les fonctions du liquidateur sont considérées comme un mandat : il ne peut donc, sans le consentement des autres associés anciens, se substituer quelqu'un ; s'il l'avait fait, la personne substituée à qui il aurait ainsi confié les opérations de la liquidation, sans approbation

civ. ci

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