I. DE LA NOMINATION DES LIQUIDATEURS
de ses anciens coassociés, n'aurait point derc- La liquidation se fait aux frais, profits et
cours contre ceux-ci; ou du[moins elle n'aurait risques de la société; s'il arrivait donc qus le
que les droits de celui qui a géré sans mandat liquidateur lit une transaction favorable avec l'affaire d'autrui , et l'action indirects cousis- un créancier de la société, en son nom propre, tant à exercer contre les anciens associes les il devrait y faire participer la masse (a) , par droilsque le liquidateur aurait contre eux; suite des principes expliqués n" 1046. Le action susceptible de toutes les exceptions que devoir du liquidateur est de dresser, de leflSOS les mêmes associés auraient contre ce liqui- à autre, des états de situation par lui cerdateur. S'il décédait, ses pouvoirs ne passe- lilies cl signée, que puissent vérifier les aillaient pointa ses héritiers. Iras associés; cl ceux-ci conservent le droit
Lorsqu'un traitement ou une indemnité lui de consulter les livres, litres, papiers et docu-
a été attribué par l'acte de sa nomination, ou inents. par la décision des arbitres, tous les intéressés
a la liquidation, en qualité d'anciens associés, 1074 2°. Il peut s'élever des doutes sur
SOnt solidairement obligés envers lui, non l'étendue des pomoirs du liquidateur , qu'on
pas sans doute, en vertu de l'acte de société , résoudra facilement à l'aide de quelques règles
mais par suite des principes sur le mandat très-simples.
donné par plusieurs personnes dans un intérêt Lorsqu'un associé a été chargé, soit par ses
commun (î). coassociés, soit, à défaut de convention ou
Il est convenable qu'un inventaire général d'accord , par les arbitres , ainsi qu'on l'a vu de l'actif et du passif précède rentrée en loue- n° i073, de liquider les affaires communes, il tions du liquidateur, car, sans cela, il serait n'est pas présumé, à l'égard des tiers qui ont diilicile d'apprécier sa conduite et de juger sa des comptes à régler et à liquider avec la soresponsabilité. Cet inventaire doit détailler les ciété, avoir des pouvoirs moins étendus qu'elle marchandises et ellets mobiliers, l'argent, les n'en avait elle-même; et si, à cet égard, quellettres de change, les dettes actives et passives, ques pouvoirs spéciaux, sur des choses qui tout l'actif mobilier et immobilier , et tout le sortent du cercle ordinaire de l'administra* passif de la société. lion, lui avaient été donnés pendent la durée
Ce que nous venons de dire du liquidateur de la société, ce liquidateur continuerait de
apprend assez qu'il est soumis à une responsa- les avoir jusqu'à ce qu'ils eussent été révo-
bilité semblable à celle d'un gérant. Il est donc qués; le l'ail de la dissolution ne les aurait
tenu, après l'inventaire, de procéder au recou- pas anéantis. 11 représente la société tout en-
vrcment des délies actives , et à la vente des tière, pour ce qui tend à régler, d'une manière
marchandises, jusqu'à concurrence de ce qui définitive, ce qu'elle doit, ou ce qui lui est
est nécessaire pour acquitter le passif. dû. Mais, comme il n'est point le successeur
11 demeure garant et responsable du défaut de la société, il ne pourrait, si celle société de diligences pour tous les ellets négociables avait été mandataire de quelques comnierct autres qu'il laisserait péricliter par sa faute, çanls, faire , à ce seul titre de liquidateur et Il doit régler avec chaque créancier, ce qui lui sans nouveau mandat , les allaites de ces corest dû par compte courant ou de loule autre respondants (ô).
manière, et faire les mêmes opérations avec Ainsi, lorsqu'au moment de la dissolution,
chacun des associés, suivant les règles que nous il existait des opérations commencées, le liqui-
cxpliquerons dans les deux paragraphes sui- dateur est suffisamment autorisé par son mandat
VaatS. à les terminer ; et si, pour arriver à ce but, de
(1) Rejet, 17 juin 1823.
(2) Rejet, 25 aoûl 1835.
(3) Cassation, 11 vendémiaire an vu,