C> PART. V. TIT. IV. CIIAP. I. SECT. I
nouvelles négociations élaicnt nécessaires, il les mêmes exceptions qui le repousseraient
eei ail encore autorisé ;i 3 procéder, pourvu que lui-rnéme.
cette nécessité fût justifiée. Le liquidateur est également investi du droit
Il peut arriver, soit lorsque l'actif delà so- de transiger, de compromettre, comme la société n'est pas suffisant pour acquitter le passif, ciélé eût pu le faire par ses gérants, même de soit, lorsque ce passif est exigible à une nommer des arbitres (2). Autrement, la liquiépoque rapprochée, tandis que l'actif est d'un dation serait impossible dans beaucoup de cirlong recouvrement, que le liquidateur ait be- constances. On ne peut croire qu'en prenant soin de fonds pour acquitter les engagements des mesures pour effectuer leur liquidation, communs; il peut emprunter; mais nous ne les associés aient entendu ou voulu qu'elle ne croyons pas qu'il ail le droit d'hypothéquer les pût jamais être faite par des voies amiables, immeubles sociaux, autrement que pour la Les arrangements, tels qu'ils soient , inlervcpart qui pourra lui en appartenir (1). Quelque- nus entre le liquidateur et les tiers, sur des fois, le liquidateur use de la voie de tirer des matières qui élaicnt l'objet de la liquidation, lettres de change sur ses coïntéressés; ceux-ci obligent donc les intéressés, dès qu'ils n'excène peuvent en refuser l'acceptation et le paye- dent pas les pouvoirs que des gérants auraient ment, lorsqu'elles sont causées pour liquida- eus à cet égard pendant que la société subsislion de la société, qu'en contestant les droits tait. Il suffit de dire que si ce liquidateur n'a du tireur ; et de même, ils ne peuvent refuser pas agi prudemment , s'il a reconnu des dettes de payer leur part des emprunts qu'il a faits, contre lesquelles la société avait de légitimes que dans les mêmes circonstances. Les créan- exceptions, si, par collusion ou de toute autre ciers envers qui le liquidateur s'est ainsi obligé, manière, il a fait tort à ses coïntéressés, il est ont contre les autres associés les droits qu'au- responsable envers eux. rait ce liquidateur lui-même. Mais aussi ils II pourrait arriver que des associés, surtout devraient subir les exceptions que le tiré au- lorsqu'ils ne sont pas nombreux, ne nomrnasrait pu opposer à ce liquidateur , si , au lieu sent point de liquidateurs ; ils seraient présude souscrire une lettre de change ou de faire mes avoir voulu faire la liquidation d'après un emprunt, il avait formé, contre ses anciens les principes sur l'administration expliqués associés, une action principale et directe en n° 1019 ; ils auraient des droits égaux; et les versement de fonds. règlements que l'un d'eux aurait faits, sans
On voit, par là , en quoi consiste la difïé- opposition de l'autre, avec des créanciers ou
renée entre les engagements contractés par des débiteurs de la société, devraient être
un liquidateur, et ceux d'un associé gérant, exécutés. Mais il est douteux que, dans cet
Tant que dure la société , le gérant l'oblige état de choses, l'un des associés eût le pou-
par des actes souscrits du nom social, suivant voir de compromettre d'une manière obliga-
les règles expliquées n° 1022, sans que les toire pour l'autre. Ils ne sont pas présumés
membres de la société puissent opposer aux s'être donné réciproquement des droits aussi
tiers, d'exceptions du chef du gérant. Au étendus qu'en ont des liquidateurs (s),
contraire , après la dissolution, le liquidateur U ne faut point perdre de vue, au surplus,
n'est qu'un mandataire : il faut qu'il annonce que ces pouvoirs, quelque étendus qu'ils soient,
sa qualité, qu'il indique l'objet des actes qu'il n'ont pour but que d'opérer la fixation active
souscrit ; et ceux envers qui il s'est obligé , et passive de la société. Quant au droit d'ahé-
en celle qualité , peuvent être repoussés par nalion des objets qui lui appartiennent , il
(1) Cassation, 5 août 1819. (5) Cassation, 8 août 1825.
(2) Cassation, 15 janvier 1812, est contraire.
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