II. DE LA LIQUIDATION A L'ÉGARD DES TIERS
gérait réglé , soit par l'acte de nomination des liquidateurs, soit par les circonstances et la nature des objets.
Ainsi , le liquidateur est nécessairement invesli du droit de vendre les marchandises , de recouvrer les effets de portefeuille, de faire rentrer les créances résultant de factures, de comptes courants, etc. Mais il ne pourrait, sans mandat exprès ou du moins présumé par les circonstances , vendre des créances non échues, et a pins forte raison , eomme on Ta vu, hypothéquer ou vendre les immeubles sociaux (1).
iOll 3°. Nous avons dit, n° 10G0, que des associes pouvaient provoquer la déclaration de faillite de la société dont ils sont membres, et <pie la faillite de la société en produisait naturellement la dissolution. Mais en serait-il de même lorsque la société est dissoute et en liquidation ? L'intérêt qui nous a paru justifier ce droit , pendant que la société subsistait , dure-l-il encore après la dissolution? Au premier coup d'oui , on serait porté à embrasser la négative, puisque la société étant dissoute, l'objet principal qu'on se proposerait par la déclaration de faillite serait atteint. Cependant, les rapports des membres d'une société en liquidation , à l'égard des tiers, continuent de subsister comme ils étaient avant la dissolution; et par conséquent il y a même intérêt d'éviter la présomption de banqueroute si, les
liquidateurs cessant de payer les créanciers, ceux-ci faisaient prononcer une déclaration de faillite. Toutefois, il y aurait lieu d'apprécier l'intérêt de l'associé qui provoque celle mesure. Ainsi , lorsqu'une société étant en liquidation, les créanciers ont, par un moyen quelconque, renoncé à la solidarité , et conservé seulement contre chaque associe leurs droits pour sa part virile, celui à qui il ne serait rien demandé au delà de celle pari , ne serait pas fondé à provoquer la déclaration de faillite de la société en liquidation. Il aurait seulement
une action contre le liquidateur, à l'effet de contraindre <•<• dernier, dans le cas où il aurait entre les mains assez de valeurs pour acquitter la totalité des dettes, à le libérer des condamnations (2).
,11. — De la liquidation à l'égard des tiers.
dOTTi. La principale mission des liquidateurs est délibérer la société envers ses créanciers. Ils doivent donc payer avec exactitude,
à mesure (\vs échéances et des présentations , tout créancier dont le litre est exigible.
Ceux qui ne seraient point dans ce cas , ne peuvent prétendre que la dissolution même, avant le terme fixé et la mise en liquidation, a rendu leurs créances exigibles ; car la mise en liquidation n'est la preuve ni d'une déconfiture, ni d'une faillite. Seulement, il est é\ident (pie l'état de compte; courant dans lequel
des créanciers étaient avec la société , cesse à l'instant (pie la dissolution est opérée. En conséquence , les liquidateurs doivent régler les comptes avec chaque créancier. A mesure (pie ces comptes ou tous autres sont réglés , les liquidateurs doivent payer les créanciers , soit sur-le-champ, soit aux époques fixées par les obligations sociales, soit au terme que, en cas de contestation , les tribunaux compétents auraient déterminé.
On voit , par ce (pie nous venons de dire, qu'il peut y avoir lieu de la p. ni des lins à diriger i\{'<, actions contre la liquidation , pour obtenir le payement de sommes dues par Suite d'engagements sociaux.
Lorsque l'objet delà demande est tel que, si la société subsistait encore , l'assignation aurait pu être donnée au domicile social , sui- "" f"' vaut les règles expliquées n° 97G , la question peul : de s.i\nir où l'assignation pourra
être donnée, maintenant que la société n'existe plus.
Point de doule (pie si la dissolution n'a pas
«le rendue publique, comme nous le dirons i." 1088, hs assignations seront valablement
(I) Rejet, 2juin 183G.
TARDESSUS. — T. II.
Rejet, 8 août ;