‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 275 sur 302 · PART. V. TIT. IV. CHAI». I. SKCT. I · texte numérisé non relu

PART. V. TIT. IV. CHAI». I. SKCT. I

donnée^ à l'ancien domicile social; car, à «oui pas payées à bureau ouvert , annoncerait

regard des tiers , la société csl réputée non une juste crainte «le l'iiisullisanee de l'actif.

dissoute. D'ailleurs, les liquidateurs sont les mandalai-

Lorsquc la dissolution a été rendue publi- rcs des associés ; ils ne sont choisis ni parles

que , il faut distinguer. Si les associés ont en créanciers ni par les magistrats. Lors même

même temps ou par quelque acte postérieur, que dans le cas prévu n" 1074 1°, ces liqui-

fait connaître dans les formes légales, les noms dateurs auraient été nommés par les arbitres ,

et domiciles des liquidateurs, il en csl de ce ne sérail pas à la requête et avec le con-

niême que lorsqu'une personne qui avait tel cours des créanciers , qui ont intérêt à ne pas

domicile , en a pris un autre , comme on Ta vu laisser le gage commun entre les mains des dé-

n° 186 ; c'est à ce nouveau domicile que les biteurs eux-mêmes.

assignations doivent être données. Si les asso-

.,/.,., r -, .• C III. — De la liquidation enlre les associés,

cies font leur liquidation en commun, sans * ^

avoir élu un domicile spécial, les créanciers 4076. Les fonctions des liquidateurs sont ,

sont maîtres d'assigner à l'ancien domicile comme nous venons de le voir, de déterminer

social qui, à leur égard, doit être considéré plus particulièrement ce que les tiers doivent

comme élu, ou, s'ils le préfèrent , au domicile à la société d'en faire le recouvrement, s'il

de l'un des associés solidaires , à leur choix , est possible , et d'acquitter ce qu'elle doit.

ainsi qu'on le verra n° 1557. Il y a lieu en oulre de procéder à la liqui-

La dissolution d'une société ne change rien dation de ce dont chaque associé est créancier

aux obligations des associés envers les tiers, ou débiteur de la société, tant pour des cau-

11s sont débiteurs de la même manière que ses qui ont existé pendant sa durée , que pour

pendant la durée de la société. La raison en celles qui ont pu naître légitimement depuis

est simple. Lorsque les associés se mettent en qu'elle est dissoute.

liquidation, ils ne modifient point leur position Tel serait le cas où la gestion de quelques

envers les créanciers sociaux. Les dettes exi- affaires sociales, ayant été particulièrement

gibles peuvent être réclamées par ceux-ci confiée à un associé , il aurait causé du dom-

contre les liquidateurs, de la même manière mage à la société; cet associé n'est pas, dans

qu'elles auraient pu l'être contre les gérants une telle circonstance , plus favorable que des

au cours de la société. Toute prétention qui étrangers. A plus forte raison , en serait-il

tendrait à les forcer à attendre , sous prétexte ainsi des affaires dont jl se serait mêlé de

que la liquidation est plus ou moins difficile et son chef.

compliquée, serait inadmissible , parce que Tel serait encore le cas où un associé aurait

jamais un débiteur ne peut se procurer, par un pris dans la caisse sociale , ou reçu des débi-

moyen quelconque , un terme que son créan- teurs de la société , des sommes ou autres va-

cier refuserait de consentir. leurs qu'il aurait employées à ses propres affai-

11 en résulte que , si quelques créanciers res, ou dont il aurait privé la société de toute

pour dessommes liquides et exigibles, n'étaient autre manière. Dans ce cas , il doit et le capi-

pas payés, ces créanciers ou tous autres , sui- lai et les intérêts , jusqu'au jour où il s'ac-

yanl les règles que nous donnerons n° 1099 , quitte , sans préjudice de plus amples indem-

auraient le droit de provoquer une déclaration nités s'il y a lieu (î), à plus forte raison des

de faillite. profils personnels qu'il aurait perçus à l'occa-

On ne pourrait repousser leur demande sion d'affaires communes ; on en a vu un

sous prétexte que les liquidateurs nantis de exemple n° 691 , relalivementaux associations

l'actif social , sont disposés à employer tout des gens de mer au profit ou au fret, cet actif au payement des dettes.

Le fuit que plusjçurs dcUes exigibles ne (l) Rejet, 22 mars 1813.

j III. DK LA LIQUIDATION ENTRE LE! 559

On doit , avant tout, procède* au compte iidemnisée par le droit d'ériger te capital et

de la gestion des associés qai ont eu mandat *•■ intérêts de la mise Tout ié

d'administrer. Les livres qu'ils ont du tenir ne pourrait opposer la prescription quinqu

conformément à ee que nous avons dit, nule dot iotén

n° 1018, servent;» l'établir. Leur qualité d'as- Chaque doit encore rapporter à la

sociés ne peut les dispenser de justifier, par société ce que , dequis la d ;on , d aura l riv r )r

ce moyen , lout ce qu'ils ont l'ait , et même , »*ÇU , même pour sa part , dei débiteurs d : '•*• ■«•■

quand cela est possible, <Vci\ rapporter les la société, parce que , s'il est frai que ton! ■

pièces justificatives; elle peut seulement in- créance solidaire , lorsqu'elle n'est pas indi-

duireà ne pus user de rigueur. Par exemple, visible par sa nature, M divise de plein droit

si dans quelques affaires un gérant portait en *ntre ceux à qui elle est due, il est aussi d •

dépense des sommes dont l'emploi serait vrai- principe qu'entre associés la communauté

semblable, d'après les circonstances , quoique d'intérêt! et de droits, qui s'oppose a ee qn !

l'exacte justification ne put en être faite sans l'un rende sa condition meilleure que celle d :

de grandes difficultés, Celte vraisemblance , l'autre, ne permet pas qu'il agisse comme s'il

la régularité avec laquelle il aurait tenu les avait une part distincte et déterminée dans ce

livres où cet article est inscrit , et, s'il en est qui formait le fonds social.

besoin, son sei nient, doivent sullirc. On doit en dire de même du prix delà

On pourrait même être convenu, en con- Vente qu'un associé aurait l'aile, depuis la dis-

fiant quelque affaire spéciale à un des associés, solution delà société, de quelques portion;

qu'il ne sera pas tenu d'en rendre un compte de marchandises communes, encore que

articulé, et qu'on s'en tiendra à ses déclara- valeurs ne parussent pas excéder ce qui |

lions. Une telle convention, que ne pourrait lui revenir1 par l'effet du parla, invoquer l'associé chargé de l'entière gestion II arrive quelquefois que le premier aperçu

de la société, sérail exécutée dans ce cas par- de la société, au moment DU l'on procède à la

ticulier. Mais si cet associé était convaincu liquidation, taisant présumer que l'actif ex<

d'inexactitude, en quelque chose que ce lût, le passif, les associés prélèvent les mises tolalts

il devrait être condamné à rendre un compte ou partielles qu'ils onu itou eu

justifié, sans pouvoir exeiper d'une faveur dont marchandises, ou sont dispensés de payer les

il serait devenu indigne. portions non encore soldées. Si, par quelque

cause que oc soit, la liquidation présente un

i 077. L'associé qui n'a pas payé en tout déficit, ils en doivent le rapport dans lespro-

ou pallie les sommes qui constituaient j-a mise, portions nécessaires pour y l'ai, : le veri-

CSt rangé parmi les débiteurs, tant pour ce table principe étant en effet qu'un associe ae

qu'iln'a pas payé, que pour les intérêts. peut rien i tblement avant 1';

Nous avons vu même, n° 988, que ses quiltement des dettes, et qu'au contraire- , i

coassociés avaient le droit de le poursuivre est débiteur de la il est tenu de payer

en dommages-intérêts ; sans le moindre doute, ce qu'il doit, afin que l'actif, dans son intégra-

si cette poursuite a eu lieu, et s'il a été con- lilé, serve à acquitter les dettes. Mais connu •

damné, il est encore débiteur de ce capital et il arrive souvent que des liquidations compK-

des intérêts à compter de la condamnation, quées sont très-lentes, et que Ces rapports ne

Mais il nous semble (pie s'ils ont laissé arriver sont faits qu'au bout de plusieurs années, il

la tin de la société sans demander ces domina- importe de savoir si ces associ nus

ges-intérêls , ils ne seraient plus fondés à m de payer les intérêts des sommes font

exiger. Leur silence prouve que la société n'a le rapport, pas éprouvé de tort, et qu'elle est suffisamment II nous semble que la question doit être i

| Ml i

-10 PART. V. TÏT. IV. CÏ1AP. I. SFCT. ï.

sidérée sous deux points de vue distincts : Pin- Ce sciait le cas d'appliquer à ces liquidateurs

lérêt des créanciers de la société en liquida- la règle d'après laquelle l'associé qui a pris en

lion ; l'intérêt réciproque des associés, lorsque des Tonds dans la caisse sociale, en doit l'inté-

celui des créanciers n'est plus en jeu. rét de plein droit.

Si les créanciers de la société n'ont pas été Nous ne pensons pas qu'on dût traiter avec entièrement payés avec ce qui est resté après la même sévérité les non liquidateurs, à moins les prélèvements dont il s'agit, et si les capi- d'une preuve de fraude ou de collusion; on taux rapportés ne suffisent pas encore pour ne peut dire qu'ils ont pris dans la caisse les solder complètement, les associés qui ont sociale, puisque leur qualité de non liquidafait ces prélèvements doivent les intérêts. Peu leurs leur interdisait toute disposition de celte importe leur bonne foi, ils n'ont pu, sous au- caisse. Ils ont reçu ce que les liquidateurs ont cun prétexte , appliquer à leur profit la moin- cru pouvoir leur payer sans compromettre dre part de l'actif avant que les créanciers le service de la liquidation. Sans doute, si en fussent satisfaits. définitive il se trouve que le payement des Les capitaux qu'ils ont prélevés auraient dettes a entamé ou absorbé les mises, ils en servi à acquitter des dettes et à épargner à la doivent le rapport. Mais ils le doivent simpleliquidation, des intérêts qu'il a fallu payer aux ment, comme le devrait un créancier qui créanciers ; et quand même des incidents, des n'avait que des droits conditionnels et dont le retards dans les règlements avec certains créan- remboursement a eu lieu avant l'événement de ciers, même avec un grand nombre , auraient la condition ; comme le doit la personne qui pu laisser des fonds en caisse , le devoir des reçoit ce qu'on lui offre volontairement, et ce liquidateurs eût été de les faire fructifier; les qui cependant est ultérieurement reconnu ne associés qui ont joui de ces fonds, doivent donc lui être pas dû. Or, dans tous ces cas, le droit ( en payer l'intérêt. civil , seule règle en cette matière, n'oblige nia iji

Mais lorsque tous les créanciers se trouvent point à rendre le capital avec intérêts, satisfaits, et qu'il ne s'agit que des règlements Non-seulement, comme nous l'avons dit entre les associés, nous ne croyons pas que les plus haut, il ne faudrait pas appliquer la règle intérêts soient dus par ceux qui , du consen- qui oblige à des intérêts l'associé qui a pris des tement de leurs associés, auraient reçu ou sommes dans la caisse sociale, on ne suivrait plus tôt ou en une somme plus forte que les point aussi le principe sur les partages de sucautres, le remboursement de leurs mises. cessions, d'après lequel les fruits et intérêts des C'est ici que la bonne foi peut être invoquée choses reçues du défunt sont dus par le donapour établir des nuances : par exemple si, taire héritier, à compter de l'ouverture delà dans une société en nom collectif, des associés succession ; le cas est tout à fait différent, et liquidateurs s'étaient fait ce remboursement ; il n'y a aucune analogie qu'on puisse invoquer, si ensuite, pour satisfaire quelques créanciers, 11 s'agit de libéralités faites par une personne et à un moment où la société , quoique très- au profit d'un de ses héritiers ; et certainement solvable, n'avait pas de capitaux disponibles, on ne pourrait l'invoquer dans l'hypothèse où il avait été nécessaire de faire des emprunts, le défunt, se croyant débiteur de cet héritier, ultérieurement acquittés avec des valeurs réa- lui aurait payé une somme qu'ultérieurement lisées, les non liquidateurs seraient bien fon- on reconnaîtrait n'avoir pas été due. dés à exiger le rapport des intérêts. Ils sou- Ce qui vient d'être dit est à bien plus forte tiendraient avec justice que les liquidateurs raison applicable à un commanditaire à qui le n'ont pu disposer, en leur propre faveur, de gérant, ordinairement liquidateur de la société capitaux qui, s'ils fussent restés disponibles, dissoute, aurait cru que l'état des affaires lui auraient épargné la nécessité d'emprunts, permet de rembourser sa mise.

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