IV. c IHC i'O
<:iv. v.
§ m. DE LA LIQUIDATION ENTRE LES ASSOCIÉS, ôil
Si de premiers aperçus ont été déjouél par der, outre son capital, (pic cinq innées d'intérêts le résolut, si la liquidation présente un déficit, et la courante, nous ne pensons pas que cette le liquidateur pourra évidemment redemandev règle lût applicable h dei avances faites par un ce qu'il a payé; mais il ne peut réclamer les associé pour la société. Ces intérêts se conintérèls, car la seule qualité de commanditaire tinuent inéine après la dissolution de la société, suffit pour prouver qu'il n'a rien pria de son on tel événement ne changeant rien à la nature. chef, et qu'il a reçu de bonne loi ce qui lui a de la créance. Ils ne pourraient être suspendus été offert, par erreur, sans doute, mais par une que dans le cas où l'associé serait en retard de erreur qui ne lui est pas imputable et qui ne rendre ses comptes (i). Les autres ne pourpermet pas de le traiter comines'il s'était indu- raient repousser les demandes (piaulant que ment emparé d'une partie de l'actif social. leur coassocié aurait fait des choses évidem- II pourrait arriver qu'un tiers eût, lors de ment inutiles ou excédant les termes et les la formation de la société, ou par un acte passé limites de ses droits et de la préposition expendant sa durée , cautionné la mise d'un des presse ou présumée.
associes; (elle caution ne devra pas être le- Mais s'ils n'ont point d'exceptions de celte
nue des diverses obligations secondaires qui sorte, ils ne peuvent refuser de rembourser
viennent d'être expliquées, à moins qu'il n'ap- leur coassocié, lors même que l'affaire n'aurait
parût qu'elle a entendu s'y obliger. Mais si l'as- eu aucun succès, ou que l'objet auquel les
BOcié , ainsi cautionné , n'avait versé que le soins et les dépenses ont été appliqués aurait
liera ou la moitié de sa mise , et que , par l'é- péri. Celle règle serait applicable, même dans
vénement, il fût obligé, non-seulement de le cas où par une exception au droit commun,
rapporter la partie prélevée par lui, mais encore ainsi qu'on l'a vu n° 60:2, des débiteurs peu-
<!c compléter la mise totale, la caution qui , vent délaisser un navire aux créanciers avec
certainement, ne serait pas sujette au rapport qui leur capitaine a contracté. On sent très-bien
du prélèvement, devrait payer la partie démise la différence de ces positions,
non versée , à moins qu'il ne résultât des cir- C'est d'après les conventions des parties, et,
((instances que les autres associés lui en ont s'il n'y a rien de déterminé, d'après l'usage et
lait remise , parce qu'alors on suivrait les prin- l'équité, qu'on doit allouer les loyers, gages
ci} es expliqués n° 224. • de domestiques, frais de voyages et autres
dépenses qui ont eu pour objet des affaires
1078. On doit ensuite procéder aux comptes communes,
de ce qui est dû par la société, à chaque asso- Souvent, lorsque la société a pour but de
cie, pour débourses ou obligations personnel les faire le commerce en pays étranger, on déler-
conlraclées à l'occasion des affaires communes, mine qu'une somme sera payée annuellement
non-seulement au cours de la société , mais par préciput, à celui qui quittera sa patrie;
même depuis (pie la liquidation est ouverte, ou (pie sa nourriture et celle des domestiques
si, de ces déboursés ou obligations, il est pour le service de sa personne, qui, dans la
résulté une libération ou un avantage certain règle, ne seraient pas une charge de la société,
au profit de la société. Les intérêts de ces lui seront allouée! en dépense.
. avances sont dus à compter du moment où In . peut encore porterait rang de
l'associé les a faites , comme nous l'avons vu, ses créances, les dettes ou dommages que lui
n° 558, pour les mandataires , dont l'associé ont occasionnés des accidents qui auraient été
a, dans ce cas, la qualité à l'égard de ses coas- une suite nécessaire de sa gestion, et n'ont eu
i. sociés. Quoiqu'on ait vu n" 470, que les inté- que celle cause, parce que la société profilant
u rèis se prescrivent par cinq ans , c'est-à-dire
«pic le créancier d'une somme ne peut dcmaib (i; cassation, 21 juia 1810.
342 PAiiT. V. TIT. IV. CHAI». I. SECt. I.
du bénéfice qui résulte de celte gestion, il eit On De doit point Insister d'abord à recon-
équitable qu'elle en coure aussi les risques. Pà* naître que toutes les créantes d'au associé
exemple, si un Français envoyé dans les échel- pour avances , prétS , Indemnités de travaux les du Levant ou autres pays turcs et barba- faîté ou de partes supportées , doivent cire resques, pour les affaires de la société dont il acquittées avant la reprise des apports. Carest membre , éprouvait quelques vexations ou ces apports étaient un fonds destiné à acquitpilIûgeSj connus dans ces pays sous le nom ter les dettes sociales; et dafls les cas que ^avanies; si, dans un pays policé, il était nous venons de supposer , l'associé est un véarrélé par une mesure générale, soit contre ritable créancier.
leus les Français, soit contre telle classe de L'actif doit donc être préalablement cm- Français, les sommes ou la valeur des effets ployé à acquitter celle espèce de dette. S'il y qui lui ont été pris, ou qu'il a donnés dans les avait insuffisance , on procéderait à une concas d'avanies , toutes les dépenses faiies pour Iribulion , à moins que quelque créance ne obtenir sa liberté, devraient être payées par la fût privilégiée par sa nature , ou qu'il résultât société. C'est ce qu'on appelle fait du prince, soit des conventions , soit des circonstances, et Ton ne peut nier que la société a donné lieu que la société avait consenti quelque préféà ces vexations que l'associé n'eût point éprou- renec en faveur d'une de ces créances, vées s'il n'en avait pas géré les affaires. Il en Cependant, nous devons rappeler la disserait de même s'il était fait prisonnier sur mer; liuction établie n° 1036, enlre les sommes sa rançon devrait être payée parla société, que des associés auraient versées dans la caisse
Les règles du droit commun , pour les dom- sociale en comptes courants libres, ou en
av. c. h. mages-inlérêls , peuvent recevoir leur appli- comptes courants obligés. Nous persistons dans
cation dans ce cas. Ainsi , lorsquel'associé qui l'opinion que ces dernières sont de véritables
faisait les affaires de la société est attaqué par additions d'apports , dont les parties sont pré-
des voleurs et dépouillé , la société ne doit sumées sans doute avoir consenti le prélève-
l'indemniser que de la perte de ce qui lui était ment avant le remboursement des mises,
nécessaire et convenable , eu égard à son état mais qui ne devraient être payées qu'après
et à la durée ou à l'objet de son voyage. S'il l'acquit des véritables prêts et avances faits
a porté avec lui plus d'argent qu'il n'en fallait, à la société.
ou des choses dont il pouvait se passer , la Si l'actif de la société est suffisant pour ac-
société de doit pas l'indemniser de la perte de quitter toutes ces dettes, aucune difficulté
ce superflu. Dans ce cas , ce qui a pu échap- sérieuse ne peut s'élever. Chacun a droit de se
per aux voleurs s'imputera proportionnel- faire payer de ce dont il est créancier , aux
lement, et sur ce qu'il devait avoir suivant divers titres qui viennent d'être expliqués , et
les convenances et le but de son voyage, et pour y parvenir, il est fait un prélèvement à
sur ce qu'il avait de superflu. son profit sur la masse à partager ; parce que,
Pareillement , s'il a mené avec lui un trop si le déboursé en avait été fait au cours de la
grand nombre de domestiques , la société n'est société, l'actif à répartir serait d'autant moins
lenue que des gages de ceux qui étaient né- considérable.
cessaires pour son voyage. Par la même raison, lorsqu'étant débiteur
pour ces diverses causes, il n'a pas payé son
1079. Il pourrait arriver que l'actif libre , solde, soit effectivement, soit en prenant moins après le payement de toutes les dettes , fût dans les distributions de sommes recouvrées insuffisant pour acquitter la totalité de ce que que les liquidateurs ont pu faire, on lui préchaque associé est en droit de répéter contre compte, sur ce qui doit lui revenir, le montant la masse sociale. de sa dette et des intérêts qu'elle a produits
§ HI. DE LA UQUlMîfON LN'HUl LES ASSOCIÉS. &43
jusqu'à cet instant. Dans tous ces cas, on n'a ou enfin rentrer dani l'exercice exclusif de
point égard à l'exigibilité ou non-exigibilité découvertes de son industrie, etc« de la créance ou de la dette de l'associé. Cette question, | » « - 1 1 importante ri toatei les
Si le résultat de ces opérations donnait lieu mises sont égale*, esl d un grand intérêt loi s-
à prononcer quelques condamnations au pro- qu'il y a inégalité. Ainsi, Pierre , Jacques ci,
fit d'un associé contre les autres , il n'y au- Jean se sont assot ies ; la mise de Pierre 8S( de
„ rait point solidarité (i); ce mode d'obligation 10*000 fr., celle de Jacques de 7,600 fr., celle
n'existe qu'en faveur des tiers. Mais il n'en de Jean de 5,000 fr. Si chacun doit retirer sa
serait pas de même si les condamnations étaient mise , les prélèvements l'exerçant sur la m
prononcées au profit des gérants contre leurs active, nette de tout passif, Pierre se trouve
coassociés, parce qu'ils étaient mandataires, et prélever plus que les autres. Si la mise a été
que, suivant les principes expliqués n°359, aliénée entièrement par chacun , de manière
lorsque plusieurs personnes ont constitué un à exclure tous droits de reprise, Jean se trou-
1848. mandataire pour une affaire qui leur était corn- vera, par le fait, obtenir un avantage en pre-
mune, elles sont obligées solidairement envers liant sa part dans l'excédant de mise des au-
lui. A l'inverse, si les administrateurs de la très.
société étaient condamnés à un reliquat en- Il est presque impossible «pic les parties ne
vers leurs coassociés, la solidarité pourrait être se soient pas expliquées à ce sujet. Dans le.
prononcée contre eux (s). Ils ont été manda- doute , on doit croire que chacun a droit de,
laires pour une administration indivisible. Ce reprendre sa mise ; mais les circonstances peu-
serait le cas d'appliquer ce que nous avons dit vent avoir beaucoup d'influence. n° i82. Par exemple;, Jean et Louis se sont mis en
Dans toutes ces hypothèses, les condamna- société pour cinq années. Jean a fait une mise
lions s'exécuteraient par corps, comme toute de 3,000 fr., Louis n'a apporté que des soins
autre condamnation résultant d'engagements et une industrie qui , pouvant être payés par
entre commerçants, ainsi que nous le verrons une personne à qui il se louerait environ
dans la septième partie. 4,000 ou 1,200 fr. par an, seraient raisonnablement appréciés 5,000 fr. pour cinq ans. Si,
1080. 11 faut encore classer, parmi les créan- à la dissolution de la . Jean retire sa
ces de chaque associé, la reprise de son apport; mise, Louis, que la nature des choses prive
mais, avant tout, on doit examiner avec soin si de cet avant trouvera lésé ; la stipula-
l'intention des parties a été que la mise entrât (ion de cette reprise Serai! même une injiis-
dans la société pour devenir un objet commun, tice dans le l'or intérieur. Dans le silence des
on si l'on a entendu que chaque associé la pré- parties, les juges, que d'ailleurs aucune stipu-
lèverait avant le partage des bénéfices ; et par lation ne lierait, feraient donc une chose cqui-
conséquent il faut se reporter à ce que nous table, en déclarant (pie les circonstances
avons dit n°9 084 et suivants. s'opposent à la rej lière de l'apport d :
Dans le premier cas , la société étant deve- Jean. nue propriétaire de la mise, l'associé qui l'a Lorsqu'il est constant que l'usage seul de>
faite ne peut la réclamer quand même elle objets a été mis en société, la manière dont
^subsisterait encore. Dans le second cas, la la reprise doit être faite varie, suivant le,
1 1008. société n'ayant été qu'usufruitière, l'associé principes «pu1 nous avons expliqués no-990 et
pourra la réclamer en nature, si elle existe, suiv. Si la nature de ces objets ou de la con-
ou en demander le prix d'après L'estimation , venlion a donné droit à la société d'en disposer,
(1) Cassation, 15 novembre 1831. (2) Rejet, 17 février 1880.
544 PART, V. TIT. IV. CIIAP. 1. SEOT. 1.
ou si toute nuire cause les a mis à ses risquée, Mais au lieu de moitié de 50,000 fr., Paul
l'associé n'est créancier que de la valeur qui ppurra-t-il demander à Pierre moitié de
leur a été ou qui doit leur être donnée, d'après 50,000 fr., prix d'estimation qu'il aurait préleur état au moment qu'ils ont été mis à la levé si la société avait eu de l'actif à partager? disposition de la société; peu importe qu'ils Nous ne le croyons pas. Le mobilier, propriété aient péri ou qu'ils soient détériorés. Dans le de Paul, a été vendu pour payer les dettes socas contraire, l'associé prendra les choses ciales dont il était codébiteur solidaire en i ei s telles qu'elles se trouvent, et même, si elles les tiers. Il n'a produit que 50,000 fr. ; Panl ont péri , il n'a rien à réclamer , à moins que n'a donc payé que 500,00 fr. pour la société, cette perle ou celle détérioration ne soit avance qui, se divisant entre les deux débil'eflet d'une faute dont la société est respon- leurs, ne lui donne droit de réclamer que sable. moitié de cette somme.
Nous avons plus généralement supposé jus- 11 n'est pas rare qu'en formant une société
qu'ici que la société, après l'acquittement de et en convenant d'y apporter simplement Pu-
loutes les dettes sociales, avait un actif sur sage de leurs mises, les associés aient con-
lequel se prélevaient les rapports réciproques, stitué ces mises d'une manière très-différente
dans le cas où la reprise en a été stipulée. Il les uns des autres : par exemple, que l'un ait
n'est pas douteux que l'associé ou les associés apporté un immeuble, des objets corporels non
à qui la convention, soit dans ses termes litlé- susceptibles d'être vendus pour le commerce
raux, soit dans l'interprétation que lui donnent social, un brevet d'invention qui ne serait pas
les arbitres, attribue le droit de reprendre encore expiré lorsqu'on liquide : que d'autres
leurs mises estimées, ont droit de prélever la aient apporté de l'argent ou des choses fongi-
somme de cette estimation. blés que la société a consommés ! 11 est evi-
Mais cette base serait-elle suivie dans un dent que, après les dettes payées, ces associés, cas inverse, où, la société étant en perle, les dont la mise aélé consommée, doivent en préassociés auraient à se tenir compte des dettes lever le montant sur le reste de l'actif, que l'un aurait payées pour les autres au delà Mais s'il n'y avait plus d'actif pour les reinde sa part sociale? plir , l'associé qui a apporté un immeuble ou
Un exemple rendra sensible l'intérêt de tout autre objet existant dans son individua-
cette question. Pierre et Paul ont formé une lité , pourrait-il prétendre au droit de le re-
sociélé dans laquelle le premier a apporté sim- prendre sans indemniser ses coassociés de la
plement son industrie, et le second, des perte de leurs mises ?
objets mobiliers estimés 50,000 fr. dont il a Rien ne serait plus contraire à l'équité et
stipulé la reprise de manière à ce qu'il ne soit aux vrais principes. Il faut , dans ce cas, éta-
répulé avoir apporté qu'un usufruit. La so- blir une règle de proportion qui fasse supporter
ciété fait des pertes, et, par l'effet des pour- à chacun des associés une part de la valeur
suites des créanciers, tout l'apport mobilier de des mises consommées ; et l'associé dont la
Paul est vendu moyennant 50,000 fr. Pierre mise existe encore, ne peut la reprendre qu'a-
ne nous semble pas fondé à refuser de rem- près avoir acquitté son contingent, bourser à Paul moitié de cetle somme, en
supposant égale la contribution aux dctles; 1081 1°. Ce que nous avons dit dans ce
car si celte valeur de 50,000 fr. n'avait pas paragraphe, peut aider à résoudre les dilfi-
servi à payer les créanciers, ils auraient d'au- cultes pour les cas où les parties ne se seraient
tant plus à demander à Paul; son coassocié a point expliquées. Mais les associés ont été
donc payé pour lui; il a donc un droit fondé libres de convenir, par l'acte social ou par des
sur les principes expliqués n° 210. conventions postérieures, de quelle manière