IV. RÈGLES PARTICULIÈRES AUX SOCIÉTÉS EN COMMANDITE
s'opérerait la liquidation , lorsque la société voie de contribution, sur l'actif, avant qui
serait dissoute. tiers créanciers de la société fussent complé-
Ainsi, ils peuvent stipuler que les héritiers lement satisfaits. La raison en est évidente.
du préinourant seront tenus , pour régler la Dans une société en nom collectif, les
part de l'associé auquel ils succéderont , de associés sont indéfiniment débiteurs de toute*
s'en tenir au dernier inventaire ; et cette sli- les délies, qui doivent être payées Uni SVCC
pulalion devrait avoir son effet, pourvu (pie l'actif soeial qu'avec les biens particuliers de
la société eût régulièrement lait ses inventaires chacun (Veux. Il serait donc contraire aux.
annuels, et notamment celui de Tannée qui a vrais principes que l'associé qui aurait prêté à
précédé la mort de l'associé, aux héritiers du- la Société, lût payé avant les autres Créanciers
quel on opposerait eetle elause. Ils peuvent de cette même société.
aussi stipuler que certains associés garderont Mais il n'en est point ainsi dans la société
tout, et rembourseront seulement aux autres en commandite. Le commanditaire qui a prêté
le montant évalué de leurs parts. Il suflit de à la société, ou qui, de toute autre manière,
remarquer que, quelles «pie soient leurs cou- en est devenu créancier, au même litre (pie
veillions , jamais leur silence sur des points des tiers auraient pu h; devenir, est vérilable-
qui dérivent de la nature des choses, ne peut nient un tiers. Il a des droits égaux à ceux dis
être considéré comme une renonciation aux autres créanciers.
droits qui en résultent* Dès qu'il a versé sa mise à la société, il
II pourrait même arriver, comme on l'a vu cesse d'être obligé envers les créanciers. Le
n° 997, que les associés fussent convenus que reste de sa fortune n'est point affecté au
la portion du préinourant, tant pour sa mise payement des dettes ; il ne peut donc y avoir
que pour sa part dans les dividendes à liqui- aucune bonne raison pour lui appliquer des
der ou les réserves accumulées , accroîtrait à principes, vrais du reste, quand il ne s'agit
celles des survivants. Cette stipulation , qui que d'associés en nom collectif,
tiendrait de la nature des donations, sans être H a donc le droit de se présenter COOCUr-
assujellie à leurs formalités, ne pourrait être remment avec les autres créanciers, sauf
contestée par ses héritiers, parce que c'était cependant quelques restrictions fondées sur le
une convention aléatoire entre les associés , caractère de sa créance,
formant condition essentielle du pacte social. Si cette somme résultait d'une mise en
compte courant oblige , nous croyons, d'après
2 IV. — De quelques replcs particulières aux sociétés ■ -, r. „in-r 1 ',•
,., ce (iiu a ele dit n" 10. >h, que es tiers seraient
eu commandite ou anonymes. ' ' '
fondés à prétendre qu'à Leur égard, c'est une
4081 2°. Les règles que nous avons données véritable addition d'apport, déguisée sous la
dans les deux paragraphes précédents sur la forme d'une créance ; et qu'en conséquence, ils
liquidation, sont susceptibles de quelques mo- pourraient s'opposer à ce que ce commanditaire
dilicalions lorsqu'il s'agit de les appliquer aux l,*;it des droits communs SUS autres créanciers,
sociétés en commandite ou aux sociétés ano- H pourrait y avoir lieu aussi à la même
nymes. objection de leur part, si ce commanditaire se
Nous avons supposé le cas assez fréquent portait créancier pour des arriérés de divi-
où des associés, pour une cause quelconque, demies. S il les avait touchés, il y aurait lieu
sont devenus créanciers de la Société; et cou- à examiner la question de rapport dont nous
sidérant celle question principalement en ce avons parié n° 1055. Mais, dés qu'il ne les a
qui concerne la société en nom collectif, nous l,;,s touchés, ces arriérés de dividendes ne
avons dit qu'aucun de ces associés ne pouvait peuvent perdre leur caractère ; ils sont pré-
prélendrcà être payé soit en totalité, uoit par sûmes le résultat de bénelices. Or, comment