‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 29 sur 302 · II. DE I/0BIJC.ATION DE SECOURIR D'AUTRES NAVIRES · texte numérisé non relu

II. DE I/0BIJC.ATION DE SECOURIR D'AUTRES NAVIRES

lui qui est mal place dans le port, ou qui ne assez court, d'autres avaries dont le capitaine garde pas la distance prescrite, est réputé en dissimulerait la cause, pour les faire considérer faute; 8° le navire amarré dans un lieu qui n'est pas destiné à cet effet, ou mal amarré,

ou dont les câbles sont insuffisants, ou qu'on a laissé sans gardien, est également réputé en faute ; 9° il en est de même de celui qui avait ses ancres sans gavileaux ou bouées servant de signes pour en faire reconnaître la place et prévenir du danger de s'en approcher; d0° lorsque deux navires naviguant, L'un avec le vent arrière, tandis que l'autre a lèvent au plus près, sont dans une direction 1**11*- qu'ils peuvent se rencontrer en un point d'.nlcrsec- lm.ail Qn ^ maf|qaan| (lc v'ivrC8î doit mî

comme suite ou effets directs de l'abordage.

Au surplus, les règles que nous avons données, n°2i0, sur la prescription et les causes qui peuvent la suspendre ou l'interrompre, déviaient être observées.

S II. De l'obligation de secourir d'autres navires.

655. C'est une règle de droit naturel, que ebacun fasse, pour obliger un autre, ce qui n'a rien de eoùteux ou de pénible pour lui. Ainsi, le capitaine d'un navire qui en reneon-

tion , c'est à celui qui a le vent arrière à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'abordage, et à manœuvrer de manière à passer en poupe de l'autre navire , s'il y a, pour lui la moindre incertitude de pouvoir franchir, le premier, le point d'intersection, (l'est évidemment aux juges de première instance et d'appel qu'il appartient d'apprécier les faits et le degré de faute qui peut rendre l'un des capitaines passible de dommages-intérêts envers l'autre (î).

G5i. Toute action tendante, soit à obtenir la réparation du dommage causé par un abordage dont l'auteur est connu et en faute, soit à faire contribuer à un abordage fortuit, est éteinte lorsque l'accident est arrivé dans un „ lieu où le capitaine pouvait agir, et qu'il a m. laissé passer vingt-qualre heures sans faire sa réclamation, ou si celle réclamation n'a pas été suivie d'une demande en justice formée dans le mois. On voit,parlà,quesideux navires s'abordaient en mer, le délai de vingt-quatre heures ne pourrait courir que du moment de l'arrivée du navire dont le capitaine se plaint.

On sent les motifs qui ne permettent pas d'accorder un plus long délai ; les accidents maritimes sont si fréquents , et se succèdent quelquefois si rapidement, qu'il pourrait arriver qu'un navire, après avoir été abordé par un autre, soullrit, dans un intervalle de temps

(1) Rejet, 7 juillet 1835.

IWRDESSUS. — T. II.

en vendre, lorsque lui-même en a au delà de ses besoins. Mais celte obligation, purement naturelle, n'est pas susceptible de faire l'objet de lois positives. La loi civile a étendu ces règles dans des vues d'intérêt commun, et commande souvent de faire quelque chose, de souffrir une privation ou un dommage , pour éviter une perte ou un malheur plus grand à autrui. Souvent, en effet, les règlements généraux ou locaux imposent aux capitaines de navires, non-seulement des précautions, mais encore des obligations, dans l'intérêt des autres navires placés , ou qui doivent entrer dans un même port. Des dispositions de ces règlements, ou l'autorité chargée de la police du pori, déterminent, dans ce cas, si le travail ou les soins donnés doivent être rétribués, et fixent des indemnités pour lesquelles la nature des choses ne permet pas qu'il y ait de convention antérieure.

Ainsi , lorsqu'un navire est en danger d'être abordé par un autre, ou sur le point d'éprouver un dommage quelconque, et que cet accident peut être évité par le déplacement de l'autre navire , le capitaine doit déférer à la réquisition qui lui est laite, et répond des suites de st. n 1 élus, même de son retard. Si, dans ces circonstances ou dans toutes autres semblables, un navire qui fait la manœuvre requise pour le salut de l'autre, éprouvait un dommage sans la faute de son capitaine «ni de l'équipage', l'indemnité pour les avaries qu'aurait éprou-

Page 1