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5iS PART. V. T1T. IV. CHAP. I. SECT. II.
tous scs créanciers , sans préférence pour les conséquence du principe que l'égalité la plus
hypothécaires. La mémo règle serait appliquée entière doit présider au règlement des intérêts
au cas où , par reflet de la licitation , un tiers entre les associés, il en résulte que si un des
deviendrait acquéreur de L'immeuble* On sui- associés a reçu , pour sa pari , un bien social
vrait les principes du droit civil sur les licila- dont il serait évincé par une cause dont la
lions qui ont lieu entre cohéritiers. Mais alors société serait responsable, il a droit de se faire
naîtrait une question qui n'est ni sans impor- délivrer sur les autres biens libres de la
tance ni sans difficulté. L'immeuble social peut société, un équivalent, sans que les autres
avoir été frappé d'hypothèques du chef de la associés ou leurs créanciers puissent s'y oppo-
société; lorsque , par l'effet de la licitation ou ser (2). Une question assez importante , et en
du partage, il passe à l'un des associés , les quelque sorte en sens inverse, pourrait se
créanciers de cet associé qui avaient, à une présenter dans le cas où, loin de partager un
date antérieure à l'inscription des créanciers actif, les associés n'ont à diviser entre eux que
sociaux, une hypothèque générale sur les biens l'acquittement des dettes sociales. 11 est clair
futurs, primeraient-ils ces derniers? Nous qu'ils doivent les supporter dans la proportion
ne le croyons pas. L'immeuble n'entre dans convenue ; mais comme l'un d'eux peut avoir
les mains de l'associé qu'avec les charges dont payé aux créanciers au delà de la somme à
il est déjà grevé, et les créanciers particuliers laquelle il serait tenu d'après ce calcul pro-
de l'associé n'y peuvent rien prétendre qu'après porlionnel , les autres sont obligés ensuite de
qu'il a été libéré des charges qui pesaient sur lui en faire raison , et les bases convenues
lui avant l'acte par lequel cet associé en est pour leur association sont, dans ce cas, la
devenu propriétaire. seule règle à suivre.
En troisième lieu, le tiers auquel un associé Ainsi , Pierre et Jacques formaient une so-
aurait , depuis que la société est dissoute et ciélé qui a été dissoute par leur faillite. Leurs
avant partage, cédé ses droits sociaux moyen- fortunes réunies ne pouvant acquitter la tota-
nant une somme d'argent, pourrait être écarté lité de la dette sociale qui est de 200,000 fr.,
du partage, soit par tous les associés, soit par ils font cession de tous leurs biens. Cet aban-
un seul , en lui remboursant ce qu'il a payé don est inégal ; Pierre cède 80,000 fr., et
pour acquérir ces droits. Jacques 50,000 fr., ce qui , au total , ne pro-
Enfin , chacun des associés anciens doit à duit que 150,000 fr., et laisse les créanciers
c.v. en. loutre la garantie de son lot ; et s'il y est entré en perte de 70,000 fr. Néanmoins, au moyen
des immeubles, l'inscription faite dans les de celle cession, ces créanciers tiennent quilles
soixante jours du partage conserve le privilège leurs deux débiteurs. Après quelques années,
2109 1228 de celte garantie conire tous créanciers per- Jacques rétablit ses affaires : Pierre pourra-
sonnels du coparlagcant. l-il exiger de Jacques les 15,000 fr., faisant
11 est inutile d'ajouter que , par l'effet du moitié de ce qu'il a payé de plus que lui aux
partage, chacun devenant propriétaire exclu- créanciers communs? On peut dire, en sa
sif de son lot, un associé dans le lot duquel faveur, que si la somme payée aux créanciers
une créance serait tombée , aurait seul droit des deux associés n'a pas été du total de ce
d'en exiger le payement, et qu'on ne pourrait qui leur était dû , cependant celte somme a
lui opposer d'exceptions du chef personnel de libéré la société ; que chacun d'eux devant
son coassocié (1). moitié de cette somme , si les circonstances
ont pu faire que ce payement eût lieu d'une
108G. L'obligation de garantie étant la manière inégale, c'a été une sorte de prêt dont
(1) Cassation, 16 janvier 1828. (2) Rejet, 20 mai 1824.