‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 280 sur 302 · IB5« 1C · texte numérisé non relu

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5iS PART. V. T1T. IV. CHAP. I. SECT. II.

tous scs créanciers , sans préférence pour les conséquence du principe que l'égalité la plus

hypothécaires. La mémo règle serait appliquée entière doit présider au règlement des intérêts

au cas où , par reflet de la licitation , un tiers entre les associés, il en résulte que si un des

deviendrait acquéreur de L'immeuble* On sui- associés a reçu , pour sa pari , un bien social

vrait les principes du droit civil sur les licila- dont il serait évincé par une cause dont la

lions qui ont lieu entre cohéritiers. Mais alors société serait responsable, il a droit de se faire

naîtrait une question qui n'est ni sans impor- délivrer sur les autres biens libres de la

tance ni sans difficulté. L'immeuble social peut société, un équivalent, sans que les autres

avoir été frappé d'hypothèques du chef de la associés ou leurs créanciers puissent s'y oppo-

société; lorsque , par l'effet de la licitation ou ser (2). Une question assez importante , et en

du partage, il passe à l'un des associés , les quelque sorte en sens inverse, pourrait se

créanciers de cet associé qui avaient, à une présenter dans le cas où, loin de partager un

date antérieure à l'inscription des créanciers actif, les associés n'ont à diviser entre eux que

sociaux, une hypothèque générale sur les biens l'acquittement des dettes sociales. 11 est clair

futurs, primeraient-ils ces derniers? Nous qu'ils doivent les supporter dans la proportion

ne le croyons pas. L'immeuble n'entre dans convenue ; mais comme l'un d'eux peut avoir

les mains de l'associé qu'avec les charges dont payé aux créanciers au delà de la somme à

il est déjà grevé, et les créanciers particuliers laquelle il serait tenu d'après ce calcul pro-

de l'associé n'y peuvent rien prétendre qu'après porlionnel , les autres sont obligés ensuite de

qu'il a été libéré des charges qui pesaient sur lui en faire raison , et les bases convenues

lui avant l'acte par lequel cet associé en est pour leur association sont, dans ce cas, la

devenu propriétaire. seule règle à suivre.

En troisième lieu, le tiers auquel un associé Ainsi , Pierre et Jacques formaient une so-

aurait , depuis que la société est dissoute et ciélé qui a été dissoute par leur faillite. Leurs

avant partage, cédé ses droits sociaux moyen- fortunes réunies ne pouvant acquitter la tota-

nant une somme d'argent, pourrait être écarté lité de la dette sociale qui est de 200,000 fr.,

du partage, soit par tous les associés, soit par ils font cession de tous leurs biens. Cet aban-

un seul , en lui remboursant ce qu'il a payé don est inégal ; Pierre cède 80,000 fr., et

pour acquérir ces droits. Jacques 50,000 fr., ce qui , au total , ne pro-

Enfin , chacun des associés anciens doit à duit que 150,000 fr., et laisse les créanciers

c.v. en. loutre la garantie de son lot ; et s'il y est entré en perte de 70,000 fr. Néanmoins, au moyen

des immeubles, l'inscription faite dans les de celle cession, ces créanciers tiennent quilles

soixante jours du partage conserve le privilège leurs deux débiteurs. Après quelques années,

2109 1228 de celte garantie conire tous créanciers per- Jacques rétablit ses affaires : Pierre pourra-

sonnels du coparlagcant. l-il exiger de Jacques les 15,000 fr., faisant

11 est inutile d'ajouter que , par l'effet du moitié de ce qu'il a payé de plus que lui aux

partage, chacun devenant propriétaire exclu- créanciers communs? On peut dire, en sa

sif de son lot, un associé dans le lot duquel faveur, que si la somme payée aux créanciers

une créance serait tombée , aurait seul droit des deux associés n'a pas été du total de ce

d'en exiger le payement, et qu'on ne pourrait qui leur était dû , cependant celte somme a

lui opposer d'exceptions du chef personnel de libéré la société ; que chacun d'eux devant

son coassocié (1). moitié de cette somme , si les circonstances

ont pu faire que ce payement eût lieu d'une

108G. L'obligation de garantie étant la manière inégale, c'a été une sorte de prêt dont

(1) Cassation, 16 janvier 1828. (2) Rejet, 20 mai 1824.

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