CIV
i FFi/rs m: la dissolution a L'égard dfs tiers.
le rembourscmcni peut être exigé par celui qu'il ne soit pas fait en fraude dotât droits. On
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qui l'a fait , dès que son ci-devant associé est revenu à meilleure fortune.
Il nous semble, néanmoins , que Pierre ne serait pas fondé. La faillite de la société, en !;i dissolvant, a fini les obligations de chacun : si l'un et l'autre étaient codébiteursde 200,000 fr. envers les créanciers, ils étaient, l'un à l'égard de l'autre, obligés de payer jusqu'à concurrence de 100,000 IV. chacun. Pierre l'en est libéré par 80,000 IV.; Jacques, qui devait aussi 400,000 IV., s'en est libéré par 50,000 IV. ; Pierre n'a pas payé plus qu'il ne devait : il n'a donc rien payée la décharge de Jacques : or, le recours du codébiteur d'une dette solidaire, n'est fondé contre les antres que lorsqu'il a payé pins que sa part. La remise n'a pas été faite à la société qui n'existait plus , mais à chacun des codébiteurs, pour ce dont il pouvait profiter.
suivrait, dans ce <■ is , l«s principes généraux sur 1rs droits des créanciers d'un coparUgeant,
d'intervenir au partage de la succession dans < iv « "• laquelle il recueille une part.