I I IETS ET SUITFS SB LA DISSOLUTION S'UNE SOCIÉTÉ
A i/li.AIU) di. s TIEBS.
1088 1°. Quelle que soit la cause qui produise la dissolution d'une société, soil que cet événement ait en lieu de plein droit, soit qu'il ait été la suite de demande intentée par un ou plusieurs associés, comme on l'a vu n° 10(r2,
il ne change rien à leurs obligations envers les créanciers de la société. Elles subsistent telles qu'elles résultent de la qualité dans laquelle
les obligés ont été membres de la snriéié, non-seulement pour tout ce qui a été fait avant la dissolution, mais encore pour tout ce qui en serait la suite (i).
Bien plus , tout acte de dissolution d'une actions de son débiteur. Ce principe, appliqué société avant le terme fixé pour sa durée par
1087. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion, notamment n° 975, de rappeler le prinn s. cipe qui admet tout créancier à exercer les
aux sociétés, autorise le créancier d'un asso- : h. cié à former opposition entre les mains des 1 ' autres associés , à ce qu'il soit procédé à aucune liquidation avec son débiteur, sans l'y appeler. Il ne peut , avant l'époque de la dissolution , venir prendre connaissance des opérations, et, sous prétexte qu'une partie du fonds social est la propriété de son débiteur, provoquer un partage , ou saisir le mobilier de la société. Il ne nous semble pas même que, dans une société en nom collectil OU les associés à certaines époques , se partageraient quelques portions de bénéfices , il eût droit de loucher la part de ce débiteur, à moins qu'il
l'acte qui l'avait établie, de changement OU de
retraite d'associés , doit être rendu publie ,(,,,.. r.r.
dans les formes indiquées n° 1000, pour faire *G *°"
connaître les actes constitutifs des sociétés. A défaut de celle publicité , la société, <l;ms l'intérêt des tiers, est réputée avoir continué avec les inêmcspersonnes que celles indiquées dans l'acte social.
Celle disposition, comme loules les lois rédigées avec trop de brièveté, et avant que l'expérience ait Suffisamment éclairé sur l'application qui doit en être faîte, présente d'assez graves difficultés. .Nous l'avons examinée , n° 1071, dans son application aux rapports
ne donnât camion de rapporter, en définitive, respectifs ^\<'> associés ; il sera question ici des
les sommes reçues par lui, puisqu'il peut se faire que les années suivantes présentent des pertes qui retomberaient en totalité sur les
autres associes.
Mais après la dissolution, le créancier d'un associé peut intervenir dans le partage, pour
effets, à l'égard i\r> tiers, de la dissolution qui
enlève à tous les membres de la société I
re d'associés, et de la retraite d'un SSSCcié, soil pure et simple, soil par Substitution
M) Rejet, 8 prairial on un,
PART. V. TIT. IV. CIf.\I>. II.
d'une autre personne, ce qui est un véritable changement.
1088 2°. On a vu dans le titre précédent, quels étaient les différents cas qui amenaient la dissolution d'une société ; il n'est pas sans utilité de les rappeler sommairement dans Tordre sous lequel nous les avons présentés , pour y faire l'application de ce qui vient d'être dit de la publicité de l'acte de dissolution.
Lorsque la société finit par l'événement du terme, il ne peut y avoir aucun motif raisonnable d'imposer aux associés l'obligation de icndre cette dissolution publique; la notoriété qu'a reçue l'acte de constitution de la société, a appris au public quand elle finirait. Aussi, la loi n'exige-t-elle de publicité que pour l'acte de dissolution avant le terme fixé pour la duîée de la société.
Nous croyons de même, que la dissolution ou plutôt la cessation qui, au lieu d'avoir été fixée, soit à un jour précis, soit à un terme d'un certain nombre de mois ou d'années , l'a été pour le temps où finirait l'opération entreprise, ainsi qu'on l'a vun° 1053, n'est point assujettie à l'affiche. Le public a été suffisamment averti par l'acte de société.
Il ne saurait en être ainsi de la dissolution par l'extinction ou l'épuisement du fonds social. Si les associés mettent fin à leur société, par ce motif dont ils sont seuls juges, puisqu'ils pourraient, dans le plus grand nombre des cas, rétablir ce fonds, ils doivent en donner connaissance au public.
Ces principes nous paraissent applicables au cas où les associés, au lieu de déterminer une époque certaine, auraient stipulé la cessation de leur société dans le cas de quelque événement incertain, et souvent même dépendant de leur volonté, par exemple, la survenance d'enfants à l'un d'eux, ou le mariage de tel ou tel associé. La circonstance qu'on aurait annoncé cette possibilité dans l'extrait affiché de l'acte social, n'empêcherait pas que l'acte de dissolution fait par suite de cet événement, ne dût cire rendu public.
Il peut y avoir plus de difficultés sur h; point de savoir si, lorsque; la société est dissoute par la mort naturelle ou civile de l'un des associés, et lorsque, en formant la société, on n'a pas stipulé d'une manière explicite ou implicite qu'elle continuerait avec les héritiers, ces derniers, qui ne restent point associée, sont obligés de rendre publique la dissolu lion, sous peine d'être réputés avoir continué celte société dans l'intérêt des lier*. On peut dire que l'événement de la mort étant incertain, les tiers n'ont pu le connaître, et que, dans cette ignorance , ils ont dû croire que la société , qu'ils voyaient continuer entre les associés survivants, était toujours composée de personnes qu'avait annoncées l'acte affiché ; que le silence des héritiers les a induits en erreur; que le défaut de publicité donnée à cet événement est une faute dont ils doivent subir les conséquences ; que dès lors les engagements contractés par les associés survivants, créent contre ces héritiers, au profit des tiers, les mêmes droits que si l'on avait stipulé primitivement que la société continuerait avec ces mêmes héritiers.
Quelque spécieuses que nous paraissent ces considérations , nous hésitons à croire qu'elles soient décisives. L'obligation de publicité, à laquelle une peine grave est attachée, n'est relative qu'aux actes de dissolution ; dans sa corrélation avec l'injonction de rendre publics les actes de société, elle paraît ne devoir s'entendre que des modifications contractuelles apportées à la conslitutiou primitive, et ne pas comprendre les accidents indépendants de la volonté humaine , qui dissolvent la société, sans l'intervention d'une volonté expresse des associés.
Les cas dans lesquels la formalité d'affiche est exigée, sont ceux qu'amène une volonté libre de faire ou de ne pas faire. C'est Yacte de dissolution; c'est le changement ou la retraite d'associés. De deux choses l'une : Ou, par le pacte social , la société continue avec les héritiers ; alors il n'y a plus de question, ils restent obligés envers les tiers à tous les
EFFETS DE LA DISSOLUTION A L'ÉGARD DES Il l,
faits de la continuation de société : il y aurait Quant à la retrait* , ou M changement qui
tout au plus changement d'associés, et la puhli- epère la retraite d'un associé , <-i rentrée de cité ou la non publicité est sans importance son remplaçant, il ne peut y avoir de doute, ils
tous le point du vue que nous considérons, puisqu'il n'est pas douteux, daOfl M I as, que les héritiers continuent délie obligés aui enga* céments sociaux. Ou le pacte social ne faril pal continuel' la société avec les héritiers, et alors il est évident (pie la mort de l'associé n'est pas une retraite. Ce mol, dans le langage usuel et exact, implique une liberté de rester on di retirer, et, par conséquent, une véritable convention. La mort finit la société, par l'impossibilité que le défunt en reste membre. L'acte
sont nécessairement l'effet de conventions et de la liberté des parties.
Dans les cas où, d'après ce que nous \enons de duc, les actes de dissolution, de retraite OU
de changement doivent être rendus publii il résulterai! de rinobservatioo de cette forma*
lilé , dans l'intérêt des tiers , que la société sérail réputée avoir Continué, comme si l
mutations ou modifications n'avaient pas eu
lieu.
.Mais il faut entendre sainement celle COn-
social, par cela seul qu'il n'a pas dit qu'en cas séquence. L'affiche doit être faite-dans la quin-
dc décès d'un associé la société Continuerait zaine ,1e la date de l'acte qu'il s'agil de rendre
iivec ses héritiers, a appris suffisamment que public; et si cette formalité a été remplie dans
cet événement mettrait lin à la société ; et le délai, la modification est réputée avoir eu
quoique incertain pour l'époque, cet événe- lieu le jour de sa date. Si, au contraire, l'acte
nient était inévitable. 11 n'en est pas ici comme n'a pas été affiché, les engagements pus depuis
de la survenante d'enfants ou du mariage dont
nous avons parlé plus haut, car ces cas supposent deux conditions non-seulement incertaines pour l'époque de leur sur venance, mais encore non nécessaires, comme l'est la mort.
La ditlicullé, que nous n'avons pas dû dissimuler, deviendrait plus grande s'il s'agissait de la mort civile, de l'interdiction ou des autres causes dont nous avons parlé n" 1065. Toute? lois, nous croyons qu'il faudrait décider de même , l'esprit de la loi étant d'imposer la nécessité de l'affiche aux seuls actes constatant la dissolution ou la retraite, c'est-à-dire, aux conventions intervenues entre des personnes qui étaient libres de dissoudre ou de ne pas dissoudre la société, de se retirer de celle société ou d'y rester.
Mais nous n'hésitons pas à croire que, dans les cas où, d'après ce qui a clé dit u° 1 Uliô, la dissolution est prononcée sur la demande de
l'un ou de plusieurs tare lesautr
le jugement qui la prononce doit cire rendu public, parce qu'un jugement a le caractère d'une convention, en ce sens que la décision du
tribunal supplée au consentement refusé par la partie condamnée.
cette dissolution par les associes, sous la raison sociale ou dans les cas indiqués n 1070, obligeront tous les associés, nonobstant la convention de dissolution ou la retraite. Mais, du moment où l'affiche aura élé faite, la dissolation ou la retraite produiront leur ellel contre les lien ; car il sérail contraire à la raison et
à la justice, que, par le seul fait qu'on n'a |
affiché l'acte dans la quinzaine de sa date, la
iété reprit une existence fi i t indé-
finie (l).
Du reste, lors même que l'acte de retraite
ou de changement aurait été affiché , si par le fait, les associés avaient continué d'opérer avi i
l'ancienne raison sociale , ou de toiile antre manière en eoiiiinunaiile, le* liers qui auraient
intérêt a faire la pr< uve de la continuation de
iété, ) resteraient admissibles, suivant ce qui a été dit n" IU0!).
Dans ce cas, les j i bui enl fait*
ep| ■ me lors [u'il 8 agil d\ Lablir qu'il
a existé de fait, nue société entre drs pi :
qui n'en m. ou rendu public I '."
de constitution ; il en ^^i^ question n ° 1090 ~> '.
(1) Rejet, 0 juin 1S3I.
r>52 PART. V. TIT. IV. CIIAP. If.
A plus forte raison, les tien auraient «ils ce Mais celle exception que commande la na-
droit , si les associés, sans avoir affiché leur turedes choses ne pourrait être invoquée par
acte de dissolution, avaient l'ait quelque cou- celui qui , étant commanditaire dam une so-
vention, même non publique, par laquelle ils ciélédont le capital n'est point divisé en actions,
auraient déclaré que leur volonté est de cou- voudrait opérer sa retraite, soit en retirant son
tinucr l'ancienne société (1). capital avec sa part de bénéfices , soit en lais-
Il pourrait arriver qu'une société eût été sant toutou partie de ce capital si la société est
formée sans que les associés se conformassent en perle; ni par celui qui voudrait céder son
aux dispositions relatives à sa publicité dont droit et opérer ainsi un changement d'asso-
nous avons parlé n° 1006; dansée cas, si celte ciés , avant que le capital de la commandite
société est dissoute et si les associés ne don- soit complètement réalisé,
nent point aussi de publicité à Pacte de disso- Dans le premier cas, le commanditaire qui
lulion, le tiers qui aurait traité avec un des se retire , indépendamment de la précaution
associés, celui-ci usant de la raison sociale, de faire une liquidation d'après laquelle la si-
pourrait-il se fonder sur la non publication de luation de la société à son égard est lidèlement
l'acte de dissolution pour invoquer les prin- établie , doit rendre sa retraite publique, afin
cipes que nous venons de développer? qu'il existe une date certaine au moyen de
On peut faire valoir que rien n'ayant fait laquelle on puisse juger la situation de la so-
connaître au tiers la formation de la société, ciétéà son égard , et la bonne foi de sa retraite.
il n'y a aucun motif pour lui de prétendre qu'on Autrement les tiers auraient un juste sujet de
a dû en publier la dissolution ; que sans doute croire qu'il est resté commanditaire , et lors-
il avait, conformément à ce qui a été dit que tel sera leur intérêt , d'exiger qu'il rap-
n° 1009 , le droit de prouver qu'une société porte la mise retirée par lui , ou qu'il la eom-
existait entre telles ou telles personnes, et plète s'il n'en a retiré qu'une partie,
d'agir comme si elle eût été rendue publique ; Dans le second cas , le commanditaire qui
mais que son droit, fondé uniquement sur ce cède ses droits , est également tenu de rendre
fait, cesse d'exister quand ce fait n'existe plus public l'acte par lequel il est remplacé , car
lui-même (2). Nous inclinons pour ce senti- c'est un véritable changement dans la société ;
ment, sans dissimuler que la jurisprudence faute de cette précaution , il continuera d'être
nouvelle y paraît contraire (3). considéré comme commanditaire.
Tout ce que nous venons de dire n'est pas Une nouvelle question peut s'élever : il est
moins applicable aux sociétés en commandite possible que le commanditaire primitif ait
qu'aux sociétés en nom collectif. Cependant versé seulement une partie de sa mise, et qu'il
quelques distinctions paraissent nécessaires, ait pris des termes ou fixes ou éventuels pour
Il est hors de doute qu'on ne pourrait l'ap- réaliser le reste, pliquer aux commandites dont le capital est Lorsqu'il cède son intérêt, peut-il aussi, divisé en actions. L'acte social rendu public, bien entendu avec le consentement de l'assoa suffisamment fait connaître aux tiers , que cié ou des associés responsables , charger son les retraites ou plutôt les changements d'asso- cessionnaire d'exécuter le reste de ses engageciés seraient le résultat de la cession de leurs ments , de manière à être entièrement libéré actions; et jamais on n'a prétendu que chaque envers la société? Si les associés responsacession d'actions dût être rendue publique. Il blés accèdent à celte novalion , ou plutôt s'ils en est ici de même que dans les sociétés ano- l'opèrent en acceptant le cessionnaire , le cénymes. dant est-il libéré de toutes recherches ul lé- Ci) Rejet, 19 juin 1834. (3) Rejet, 9 juillet 1853. (2) Rejet, 12 juillet 1825.
ETS DE LA DISSOLUTION \ LÉGARD i>!S TIERS
ricurcsdc la part des créanciers de la société! Nous n'hésitons pas à admettre l'aifintn-
tive, et les raisons que nous avons données n° 1043 2°, nous fournissent un argument plus décisif encore pour le cas que nous examinons. Les associés responsables et gérants sont, dans une société en commandite, bien plus intéressés que ne le sont des administrateurs de sociétés anonymes. Ils répondent indéfiniment et solidairement, s'ils sont plusieurs , de la totalité des dettes sociales. Ils ont un intérêt bien plus direct à ne pas consentir une novalion qui diminuerait le capital social , et les exposerait à une plus grande perle personnelle.
L'associé commanditaire qui veut céder son intérêt pourrait avoir réalisé sa mise en entier. S'il ne la retire pas, comme dans la première hypothèse dont nous nous sommes occupé, s'il se borne à céder ce qu'il a dans la société, en y laissant le capital fourni par lui, aux risques et périls du cessionnatre avec qui il en traite moyennant un prix quelconque, les tiers semblent n'avoir aucun intérêt à connaître cechangemeot,qui ne modifie point leursdroits, et laisse intact, quoique sous un autre nom, le capital de la commandite. Leur prétention que ce changement aurait dû être rendu public, serait d'autant moins fondée , que le nom des commanditaires peut rester inconnu sans blesser les principes. Nous ne pouvons donc croire que, dans ce cas, il y eût quelque danger pour le commanditaire cédant, à ne pas rendre publics sa retraite et son remplacement. L'intérêt est la mesure des actions qu'on a le droit d'intenter en justice. Lorsque la mise de commandite, annonce par l'acte de société, a été versée en entier, et que la société en est débitée, peu importe aux tiers sur quelles personnes seront maintenant les risques de ce capital.
1088 5°. Il pourrait arriver que, par une de ces infidélités malheureusement trop fréquentes aujourd'hui, un ou plusieurs associés
souscrivissent, après que la dissolution de la
PARDESSUS. — T. IF
société a été rendue publique, des engagements sous l'ancien nom
Les porteurs «le ces engagements auraientils droit d'en demander le payement, soit à 1 1 liquidation, si elle n'est pas encore terminée, soit aux anciens associés, comme ils le pourraient pourdes dettes véritablement social
La négative ne nous parait pas douteuse. Dès qu'une société est dissoute, le mandat que
lis associés avaient donné à quelqu'un d'entre eux, ou qu'ils s'étaient réciproquement donné
pour engager la société , est révoqué, ainsi qu'on l'a vu n' 1070. Seulement, la législation commerciale, perfectionnant en cela les règles du droit commun, a voulu que cette révocation de mandat acquit une publicité, au moyen de laquelle nul ne put invoquer son ignorance et la bonne foi dont elle était accompagnée*
On peut objecter sans doute, en faveur des tiers qui ont reçu directement ou par l'effet de négociations, les effets frauduleusement souscrits par d'anciens associés, qu'ils n'interviennent pas dans l'acte de dissolution; que pouvant habiter à une grande dislance des lieux où la publicité est donnée à cet acte, ils ont pu l'ignorer.
Mais la réponse à cet argument quoique spécieux, se trouverait dans le principe d'après lequel, dès «pie le législateur a établi une présomption légale que Ici fait ou tel acte est connu, chacun est censé en avoir eu la connaissance. Cette présomption légale dispense
de preuves ceux en laveur de qui elle 6St établie ; nous renvoyons aux explications doum
■ sujet, u' 26 i.
Outre que i'associé qui a rempli les obligations auxquelles la loi l'a astreint, peut invoquer tous les effets que celte même loi y
attache en ss laveur, il y a une antre raison
puissante contre les tiers qui voudraient l'aire valoir des créances du genre de celles dont nous parlons en ce moment.
Lorsque les tins agissent < onln dont ils n'ont pas la signature directe; lorsqu'ils
fondent sur ce que leurs titres sonl m, mies de la raison Sociale, ils invoquent eux-mêmes une
PliH. 147.
354 PAÏIT. V, TiT. IV. CHAP. II.
présomption créée par la loi. Ils prétendent, faux et de celui qui en serait devenu tiers por-
cn vertu de celle présomption, que les signa- leur : celte bonne foi ne peut faire que la
laircs sont obligés. Mais le législateur, en créant personne dont le nom a été faussement cm-
uncprésomplion,aeuledroitaussidcdirequand ployé soit débitrice.
et comment elle cesserait ; et les personnes qui
ont fait tout ce que la loi exigeait pour la faire 1089 1°. Les dettes contractées par la
cesser, ne peuvent plus en subir l'application, société doivent être acquittées avec les valeurs
Ainsi, tout engagement signé du nom social de toute nature dont l'actif est composé , à
et portant une date postérieure à la dissolution l'exclusion des créanciers particuliers de cliaque
de la société, dûment affichée, est sans force associé, puisque la société est , d'après le*
contre les anciens associés qui n'en sont pas principes expliqués n° 975, un être moral
les signataires. qui avait son individualité et ses droits
Il en serait de même s'il était prouvé que distincts de ceux de chacun de ses membres, les engagements souscrits du nom social ont La raison s'en fait sentir aisément. Les
été antidatés , et que les anciens associés qui créanciers particuliers d'un associé ne peu-
ont eu l'infidélité de les mettre en émission vent prétendre plus de droits qu'il n'en aurait
les ont réellement souscrits depuis la dissolu- lui-même; or , en sa qualité d'associé , il n'a
lion de la société. droit de percevoir aucune somme dans l'actif,
Ainsi que nous l'avons dit, n° 978, celui qu'après la libération entière et définitive de
qui , après la dissolution d'une société , con- cet actif.
tracle une obligation qu'il signe de l'ancienne Ainsi, la femme d'un associé ne pourrait ,
raison sociale, commet un faux. en vertu de l'hypothèque légale que la loi lui Cn
Nous avons vu en effet, n° 448, qu'il y a accorde sur les immeubles de son mari , préfaux de la part de la personne qui signe un tendre aucun droit sur les immeubles faisant nom qui ne lui appartient pas. Or, dès Fin- partie d'une société dont celui-ci serait memstant qu'une société est dissoute, il n'y a plus bre. Tant que la société subsiste , ou que ses de nom social. Ce faux, à la vérité, ne peut dettes n'ont pas été payées , ces immuebles être un moyen d'exception contre les tiers , appartiennent à l'être moral, à la liquidation , tant que la dissolution n'a pas été rendue pu- et non à aucun des associés en particulier, ni blique ; mais du moment où cette formalité a en totalité , ni en partie (t). Il en résulte des été remplie, le droit d'opposer l'exception conséquences importantes que nous allons reste dans toute sa force. Lorsque, pour mieux essayer d'appliquer à chaque espèce de atteindre son but , l'ex-associé antidate cet société.
acte, il commet un autre faux, puisque, dans On conçoit très-bien que ce que nous avons
la vue, soit de mettre le payement de cette à dire ne peut recevoir son application que
obligation aux charges de son ancienne société, dans le cas où la société étant en faillite , ne
ou de se procurer, de la part du créancier, un produit pas , ou ne donne pas aux créanciers
crédit qu'il n'aurait pas obtenu personnelle- la certitude d'être payés comptant et intégra-
ment, il cherche, au moyen de l'antidate, à lement de ce qui leur est dû. Si la liquidation
laisser croire que cette obligation a été sous- de la société se faisait sans embarras , les
crite pendant la durée de la société , et dans créanciers recevant chacun sa créance à
un temps où il avait qualité pour l'engager. l'échéance et sans courir le risque d'une insuf-
Or le faux ne peut, suivant ce quia été fisance dans l'actif social, il serait inutile
dit n° 179, produire aucun effet contre celui d'examiner quels droits ils peuvent exercer au préjudice de qui il a été commis. Peu importe la bonne foi et de celui qui a reçu l'acte (1) l\ejet,io mai 1831.