PART. IV. HT. 11. CHAP. 111. 6ECT. I
vécs le chargement, et la réparation du dommage feraient une dette du navire secouru, a moins que les règlements locaux ne s'y opposassent ou n'ordonnassent le partage de la perte. A plus forte raison , le capitaine d'un navire ne devrait-il pas réparer la perle, qu'en manœuvrant , il aurait causée , sans faute , au navire dont il aurait voulu éviter le choc.
Par suite des mêmes principes, s'il arrivait qu'un navire fût porté par la violence des vents, des flots, ou d'un courant, contre un autre navire , et qu'il n'eût d'autre moyen de salut que de couper les câbles de ce navire , ou de lui causer un autre dommage, le capitaine ne pourrait être passible ni de réparations ni de dommages-intérêts , parce que la nécessité à laquelle on est réduit, sans sa faute, est la plus impérieuse des lois; l'équité voudrait seulement que le dommage fût supporté en commun.
§ III. Des voyages de conserve.
656. On appelle conserve, la convention que font plusieurs capitaines de navires de ne pas s'abandonner , soit pendant leur voyage, soit depuis tel point jusqu'à tel autre , afin de se prêter secours mutuel, ou de se défendre, soit contre les ennemis communs, soit contre l'ennemi de l'un d'eux qui voudrait l'attaquer. Un capitaine ne peut refuser de marcher de conserve, si les armateurs le lui ont ordonné ; et , comme nous l'avons vu n° 639, il répond de toute infraction à ses instructions. S'il n'en a point reçu, et que les dangers qui n'existaient pas ou n'étaient pas connus à son départ, lui fassent sentir l'utilité d'une telle association, il a droit de la former, après en avoir fait constater la nécessité par les principaux de l'équipage ; et les dépenses extraordinaires qui en résultent sont supportées suivant les règles que nous donnerons noS 731 et suivants.
Le plus considérable des navires, ou, en cas d'égalité , celui que monte le plus ancien capitaine, est désigné pour commander, et porte le nom de navire directeur.
Cette convention est une véritable société
dans laquelle les forées des navires, les soins, les seeours il le rourage de chacun des équipages forment la mise respective! Ainsi , le capitaine qui ne ferait pas son devoir, dans le cas d'attaque ou de danger d'un des navires associés, serait condamné à des dommagesintérêts. Il en serait de même de celui qui abandonnerait le convoi , sans une cause légitime, si, par son absence, il était arrivé quelque perte que sa présence eût pu empêcher. Du reste, c'est par les conventions particulières des parties, ou, s'il n'y en a pas de spéciales, parles circonstances, qu'on doit se décider.