‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 290 sur 302 · INSTRUCTION · texte numérisé non relu

INSTRUCTION

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Au\ termes de l'article 57 du Code de commerce, aucune société anonyme oe peul exister qu'avec l'autorisation du roi cl sans l'approbation de l'acte ou des actes qui la constituent Cette approbation doit être donné ■ dans la forme prescrite par les règlements d'administration publique, c'est-à-dire, par une ordonnance de Sa Majesté.

Une instruction émanée du département de l'intérieur, et publiée le ôi décembre 1807, régla la marche à suivre pour obtenir cette autorisation. Comme ce règlement paraissait au moment même OÙ le Code de commerce commençait à être misa exécution . et introduisait un droit nouveau et des formes jusque-là inusitées relativement aux sociétés anonymes, il ne put être absolument complet. L'expérience a fourni de nouvelles indications; et la jurisprudence du conseil d'État s'étant fixée surcette matière, il est inutile aujourd'hui de retracer les principes arrêtés et les conditions généralement exigées, puisque ce n'esl qu'en s'y conformant (pie les autorisations n res peuvent être obtenues.

11 convient d'abord de bienéelaircir la nature, le but et les limites de l'intervention que l'autorité s'est réservée dans 1 'liions anonymes.

Nature de t

Les spéculations de l'industrie sont libres en

France. Tant qu'elles ont uu objet licite ou

qu'elles n'embrassenl pas ce que la loi défend ou met en réserve, les commerçants, en général, n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale pou Miner.

Le gouvernement ne concède à personne le droit ou le privilège d'exploiter telle ou telle branche de commerce. Cette concei rail

contradictoû la liberté l<

l'industrie.

Les ordonnances par 1 autorise la formation et l'existence d'une toi qui se propose de faire un certain commerce ou une certaine entreprise, n'ont donc pas pour objet d'accorder aux s< es rien qui n

semble à une propriété sur cette entreprise ou ce commerce.

Le but que la loi s'est prop iifférenl ,

et l'importance en sera démontrée pat I sidérations suivant

En - le commerçant esl responsable

envers ses créanciers et envers ceux avec qui il traite. * rponsabilité a pour gage tous

biens présents et à venir, et |

S tumise à la contrainte par COrp

Si plusieurs se réunissent dans une société

COU chacun d'eux met en COmmUfl la

même ; ibilité indéfinie, cl , de plus, tous

entre eux.

Un commerçant on une société ûoUt clwt peuvent s'aider de moyens pécuniaires fournis par listes, qui . voulant participa aux soumettent lux risques et au\ me son.

La loi adnx liïleurs de fonds sous le nom

de comman i stipulation

i laqucll I urentnc s'engager pour rien

APPENDICE

de plus que la somme mise en commandite, et surtout ne contracter ni solidarité ni responsabilité personnelle.

Mais cette classe d'associés non responsables n'est pas admise dans le commerce sans précautions légales. Toute société de ce genre doit déclarer la quotité du fonds en commandite. Le commanditaire ne peut s'immiscer en rien dans la gestion des affaires ; il en devient garant et solidaire, s'il y prend part. Au surplus, la commandite suppose nécessairement un ou plusieurs associés en nom et responsables, le public a donc sur ceux-ci la garantie ordinaire; le capital du commanditaire n'est qu'une sûreté de plus.

Mais le Code de commerce admet une troisième espèce de sociétés, où tous les intéressés sont commanditaires , où chacun n'est engagé et responsable que pour sa mise , sans solidarité, sans garantie, soit d'engagement indéfini, soit de contrainte par corps; où les gérants sont de simples mandataires, et où enfin, ce qui constitue une différence essentielle entre les sociétés en commandite et celles-ci , ils peuvent être choisis parmi les actionnaires , sans que la gestion qui leur est confiée les engage personnellement et les constitue responsables d'autre chose que de l'exécution du mandat. Cette société est dite anonyme , parce qu'aucun associé n'y étant personnellement engagé , nul ne peut y prêter son nom.

Comme la loi a pourvu à la sûreté du commerce par les règles de la responsabilité, de la solidarité et de la contrainte envers ceux qui commercent en leur nom ou dans les sociétés collectives ;

Comme elle a pris des précautions pour que l'administration des commanditaires ne portât pas atteinte aux garanties dues au public,

Elle a dû en instituer de plus spéciales à l'égard de sociétés où n'existe pas la responsabilité personnelle des associés ordinaires.

Elle s'est donc réservé de constater :

Qu'une telle société n'est pas un piège tendu à la crédulité;

Que l'objet de la spéculation est licite et réel; qu'il existe, non un vain prospectus sur une idée sans consistance , mais déjà un acte social, un fonds d'engagement qui assure l'entreprise, des actionnaires véritables et non simplement

des associés fictifs qui ne figureraient en apparence que pour provoquer des engagements réels ;

Que les capitaux annoncés existent effectivement, ou que le versement en est suffisamment assuré ;

Qu'ils sont proportionnés à l'entreprise;

Que les statuts qui en établissent l'administration offrent aux associés une garantie morale, et, en tous cas, des moyens de surveillance et l'exercice des droits qui leur appartiennent sur l'emploi de leurs deniers.

L'acte de l'autorité royale qui renferme autorisation et approbation n'a pour but que de certifier au public que cette vérification a été régulièrement faite.

Et cette vérification est la garantie mise à la place de celle qu'offrent les sociétés ordinaires, et dont la société anonyme n'est pas susceptible.

Le gouvernement ne concède donc rien; et il autorise seulement, à raison de la nature de la société, ce qu'une société ordinaire ou en commandite, ou un simple négociant, pourrait faire sans autorisation.

Mais la vérification scrupuleuse que cette autorisation suppose , est une sûreté morale d'autant plus importante , que les associations anonymes sont particulièrement faites pour des spéculations vastes et exposées à quelques chances, spéculations qui n'auraient pas lieu sans l'admission de ce genre de sociétés. Il estpropro aux banques publiques , aux exploitations ds mines , de canaux , aux assurances maritimes , etc. ; grandes entreprises qu'il importe d'encourager. Ainsi , la réunion de capitaux modiques , pris séparément, présente dans son ensemble des moyens suffisants , que ne voudraient pas hasarder quelques particuliers , et supplée à des engagements qui pourraient compromettre l'existence entière et la sûreté personnelle d'entrepreneurs en nom.

Les précautions légales une fois accomplies , c'est au public à mesurer sa confiance envers des établissements dont le but, les moyens et les règles fondamentales ont été appréciés et portés à la connaissance du public.

Si une entreprise échoue , le Code et l'accomplissement des formalités qu'il a prescrites mettent à l'abri les actionnaires de toute perte

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