INSTRUCTION SUR I I SOCIÉTÉ' ANONYMES
au delà de leur mise, et les gérants, de tonte garantie personnelle autre que celle qui pond à leur qualité de purs mandatai]
C'est parce que, avant le Code de commerce , il manquait une disposition positive à cet égard, quoique les sociétés anonymes fassent dès longtemps connues, que plusieurs fois la sécurité des uns et des autres a été troublée. Les règles étaient si peu fixes, qu'on a vu des sociétés gérées sous un nom social, sous une raison collective, OÙ l'on croyait néanmoins pouvoir stipuler que les associés ne seraient (pie desimpies actionnaires non solidaires et non responsables. La loi actuelle a mis fin à ces irrégularités, aux inquiétudes et aux procès qui en devaient provenir. Les conditions qu'elle impose pour profiler de ses dispositions méritent donc qu'on s'y conforme avec soin.
11 résulte de ces principes :
1° Que l'autorisation de Sa Majesté n'est point un privilège; qu'elle se donne à cause de la forme de la société anonyme, et non à raison de la branche d'industrie qu'on se propose d'exploiter;
2° Qu'en vertu de la liberté commune, plusieurs sociétés anonymes pourraient être concurremment autorisées pour un même commerce ;
5° Que le but de l'aulorisation est purement et simplement de certifier au public , d'abord la vérification des bases sociales et l'existence des moyens annonces, moyens reconnus être en rapport avec l'entreprise; en second lieu, qu'un
examen attentif a été fait delà moralité etde la convenance de L'administration sociale; 4° Qu'en conséquence, le roi n'admet point
de simple projet, et n'autorise point un prospectus dans l'intérêt d'un inventeur ou d'un spéculateur qui recherche des actionnaires; il n'attache son approbation qu'à dis sociétés réelles, formées par des actes publics, et par lesquelles une masse suffisante de souscripteurs ont déjà engagé et assure leurs mi- La marche que doivent suivre tes actionnaires pour obtenir l'autorisation va être tracée en conséquence de ces principes.
Forme si direct
1° Les individus qui veulent tonner une société anonyme adressent l<iur pétition au
préfet d»' leur département, et, a Paris, au préfet de police
-2- La pétition i e de tous les action-
naires, ■" moins que r.u le social par eux souscrit ne contienne une délégation et nu pouvoir a cet effet à un ou plusieurs d'entre eux
."»■• Lorsque la société a pour objet un< ploitation placée dans un autre département que l<- siège de son administration, la pétition
adressée au préfet du domicile ou elle s'établit est ( oiiimuniquee par les parties au préfet du
lieu de l'exploitation.
4° La pétition n'est pas admise, m elle n'est accompagnée de l'acte publie constituant la société, et contenant l'engagement dei associ en telle forme que leur mise sociale ou leur promesse (le la fournir soif ferme ef irrévocable, sous la seule condition que l'approbation de Sa Majesté sera aceordi
.">" Les statuts pour l'administration sociale
sont produits en même temps que l'acte constitutif, et peuvent en faire partie. S'ils sont séparés et qu'ils ne soient remis d'abord que sous seing privé, ils doivent être signes de tous les intéresses, et contenir soumission de redi
le tout en acte public, lorsque le ministre du
commerce le requerra. L'ordonnance d approbation n'est présentée à la signature du roi que sur le vu de l'acte publie.
Une COpie simple il>>. actes publies doit être remise en même temps pour rester déposée dans les bureaux du ministère.
0° Les actes sociaux doivent énoncer :
L'affaire ou les affaires que la société se pro-
pne d'entreprendre, et la désignation de celui de leurs objet?; qui lui scrxira de denuinination,
le domicile social, le temps de sa durée, le
montant du Capital que la société devra posséder, la manière dont il sera forme, soit par des
souscriptions personnelles fixes ou n*ansmtssi-
blés . soii eu ai tion< à ordre ou au porteur, les
délais dans lesquels le capital de\ra être n alise, et le mode d'administration.