CONDITIONS NÉCESSAIRES OU FACULTATIF
Sur El mode d'ailmifit^'iiat \U.
1 Les premiers administrateurs t. inporairei
peuNent être d. lans I' - odaui :
mais, conformément a l'article 31 du Code, les
AI'Ï'ENDICK.
gérants dei sociétés anonymes n'étant que des mandataires nécessairement à temps h revota»
blcs, et tous les sociétaires devant avoir des droits égaux ou proportionnés à leur mise, les actes sociaux ne peuvent réserver à aucun individu, sous le nom d'auteur du projet d'association, de fondateur ou autre, aucune propriété spéciale sur l'entreprise, aucun droit à la gestion perpétuelle ou irrévocable, ni aucun prélèvement sur les profils, autre que le salaire à attribuer aux soins qu'il peut donner à l'administration.
2° Néanmoins , la valeur de l'acquisition ou de la jouissance d'un brevet d'invention ou d'un secret, sur l'exploitation duquel la société serait fondée , ainsi que le salaire de l'artiste dont elle aurait le talent pour objet, peuvent être appréciés en argent, et leur montant converti en actions au profit desdits artistes et propriétaires du secret ou brevet.
Sur les mises de fonds.
5° Si les souscripteurs de l'acte social, joint à la pétition, ne complètent pas à eux seuls la société qui doit être formée, et s'ils déclarent avoir l'intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du roi, ils doivent composer au moins le quart en somme du capital réel , non compris les actions dont il vient d'être parlé au n° 2. En ce cas , si Sa Majesté juge à propos d'autoriser la société, l'ordonnance règle le délai dans lequel le surplus des souscriptions doit être complété.
On doit bien remarquer que , faute d'avoir rempli cette condition au temps prescrit, l'autorisation devient comme non avenue, à moins que Sa Majesté ne permette à la société, s'il y a lieu , et du consentement des intéressés , de réduire son plan au capital qu'elle a réuni.
Après avoir justifié de l'existence du quart en somme du capital convenu], on peut demander autorisation pour la mise provisoire en activité, avant que le capital ait été complété. Cette demande est jugée suivant les circonstances de l'affaire.
Transmission de la pétition et avis des préfets»
4 ° Les préfets des départements , et le préfet de police à Paris , transmettent la pétition à eux adressée et les pièces précédemment indiquées
au minisire secrétaire d'État du commerce. Ils y joignent leur avis, informations prises sur les points ci-api >
En premier lieu, si l'entreprise n'est pas contraire aux lois, aux moeurs, à la bonne foi du commerce et au bon ordre des afiairel en général, ou si elle ne présente pas quelque vice qui en rende le succès improbable et la proposition à des actionnaires inconvenante;
En second lieu, sur les qualités et la moralité des souscripteurs, particulièrement dans le cas prévu n° 3, § précédent, où des intéressés pour le quart du capital à réunir sont seuls connus et doivent rechercher des coassociés, et spécialement sur le personnel des administrateurs , s'ils sont désignés;
En troisième lieu, sur la suffisance des moyens des souscripteurs, de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser, soit à l'ouverture de la société, soit aux termes prescrits, la mise pour laquelle ils entendent s'intéresser.
2° Les pièces produites et les avis des préfets doivent mettre le ministre secrétaire d'État du commerce en état de reconnaître :
En premier lieu, si les conditions de l'acte social et des statuts sont conformes aux lois, particulièrement aux articles 21 , 22 et suivants jusqu'à 40 du Code de commerce, et si les règles indiquées par la présente instruction ont été suivies ;
En secondlieu, si Tobjetdela société est licite ;
En troisième lieu , si le capital est suffisant , s'il est assuré , principalement quand une partie ne doit être fournie que successivement, et si, en ce cas, la portion réellement versée offre assez de garantie;
En quatrième lieu , si , dans les statuts relatifs à la gestion, à la reddition des comptes, au partage des bénéfices ou pertes , les intérêts et les droits de tous les membres de la société sont garantis convenablement, et dans toute l'étendue que comporte une société sans responsabilité personnelle ;
Enfin, si l'administration de la société offre les garanties morales qui importent aux intéressés et au public.
Sociétés anonymes d'espèce particulière :
1° Banques.
Si l'objet de la société proposée est la fonda^