QUESTIONS SUR LES SOCIÉTÉS VNONYIIES
tion d'une banque, les a\is des préfets, sur l.i convenance d'en permettre l'érection, doivent être particulièrement motivés bous le rapport de l'utilité publique. La loi du Ll\ germina] in xi (14 avril 1803), soumettant ces lortef d'et.iblisgements à une autorisation spéciale indépendante de celle des sociétés anonymes en général, les renseignements doivent être tels qu'ils | uisseni éclairer également les minisires du
commerce et des finances, que l'examen de la demande intéresse concurremment.
1° Sociétés sans émission d'engagements extérieurs.
Les sociétés anonymes qui n'émettent point (rengagements extérieurs, mais dont les intéressés placent simplement en commun les risques qui affectent leurs propriétés, comme les compagnies d'assurances mutuelles contre les divers fléaux , sont soumises à l'approbation de Sa Majesté dans la forme ci-dessus; mais les dispositions ci-devant énoncées, concernant le capital et les actions, ne leur sont point applicables, attendu que le Tonds commun destiné à répondre des perles, étant la masse des biens que chaque actionnaire soumet à la chance commune , la société n'a point de capital divisible par actions proprement dites.
o° Associations dispensées des formalités proj aux sociétés anonymes commerciales.
Quant aux administrations ou associations de prévoyance et de charité, les formes propres aux sociétés anonymes ne l«'ur sont point applicables; elles ne sont pas non plus exigées poulies sociétés commerciales régies pat le Code civil, comme sont celles qui, n'ayant pour but que la manutention et la jouissance de biens mis en commun, ne se livrent pas aux opérations de banque, n'achètent pas pour revendre, et ne manufacturent pas leurs produits.
Les souscripteurs des sociétés anonymes susceptibles de l'autorisation , sauront ainsi ce qu'ils doivent faire, en se conformant au Code de commerce, et en suivant la jurisprudence qui s'est établie en conséquence. Ce n'est qu'au moyen de l'instruction complète qui vient d'être indiquée que l'affaire peut être en étal de passer sous les yeux du roi et de son conseil.
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publie.
Paris, le L2ï octobre 1817.
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Signé : Lai