QUESTION. RÉPONSE
Doit -on exiger que Cette fixation doit
les sociétaires anonymes être exigée dans l'acte
fixent une proportion de social, et la quotité doit
perte du capital, qui les en être discutée par
oblige à se dissoudre? l'autorité.
OBSERVATIONS
Le gouvernement n'ayant autorisé la société anonyme qu'en raison du capital qu'elle offrait pour garantie de ses opérations , lorsque ce capital est détruit, la garantie n'existe plus, et le public serait induit à une confiance sans fondement, si, dans cet état de choses, la société était maintenue.
Il est vrai que le public court le même risque envers les sociétés ordinaires; mais elles présentent les garanties de la responsabilité individuelle, indéfinie et solidaire des associés, ce qu'on ne trouve pas dans les sociétés anonymes. On ne saurait d'ailleurs demander à des particuliers , dont les opérations commerciales roulent sur l'opinion qu'on a de leur crédit, de rendre compte de la situation journalière de leur capital ; mais le capital étant la seule sûreté que présente la société anonyme, tout ce qui concerne son existence doit être public ; c'est sur la connaissance des choses, et non sur l'opinion , qu'en cette matière la confiance doit être réglée. Quand donc il est constaté que le fonds social est réduit au tiers , au quart ou à telle autre proportion prévue et fixée d'avance dans l'acte d'association; quand on estau point de ne pouvoir plus concilier la sûreté des créanciers futurs avec l'espérance de réparer les pertes par les bénéfices à venir, la compagnie doit être tenue de mettre fin à ses opérations , d'entrer en liquidation et de se dissoudre, à moins qu'elle
ne soit reconstituée au moyen d'un nouveau capital.
Les sociétés qui courent des chances considérables, comme les compagnies d'assurances, doivent être surtout astreintes rigoureusement à une fixation du minimum des fonds nécessaires à la conservation de leur existence.
Du reste, cette proportion doit être mesurée sur la nature plus ou moins chanceuse des opérations entreprises, et principalement sur l'intérêt que peuvent avoir des tiers à l'existence réelle de tout ou partie du capital de l'association ; en d'autres termes , sur l'usage plus ou moins étendu que cette association aurait à faire de son crédit : car, par exemple, une société formée pour une exploitation de mines , qui ne contracterait aucune dette et qui payerait au comptant ses ouvriers et ses fournisseurs , devrait être autorisée à employer la totalité du capital des actionnaires à la recherche d'un filon , et aurait droit de ne s'arrêter qu'au dernier moment. Des limites trop restreintes , dans l'usage, même infructueux, de son capital, seraient dans le cas de l'exposer à perdre le prix de ses sacrifices, au moment où un dernier effort allait en procurer un ample dédommagement.
Ces considérations font voir que le principe émis ne peut recevoir indistinctement une application absolue : c'est à la prévoyance des futurs sociétaires qu'il appartient de combiner de sages réserves à cet égard, et au gouvernement à apprécier le discernement dontih auront usé.
3e QUESTION.
Faut-il exiger que les sociétés anonymes fassent chaque année une réserve sur le montant des bénéfices , pour prévenir la réduction de leur capital primitif,ou même pour l'accroître ?
RÉPONSE
Une réserve annuelle sur les bénéfices doit être exigée dans les sociétés anonymes qui ont pour objet des opérations de commerce.
OBSERVATIONS
La conséquence de la réduction éventuelle du capital à un certain minimum étant la dissolution de la société, suivant l'article précédent, il convient à l'association de prévenir cet accident, en formant sur ses bénéfices éventuels
QUESTIONS SUR LES SOCIÉTÉS A.\oMMI>.
une réserve pour éloigner Imite décroissance de son fonds primitif.
En particulier, les compagnies d'assurances maritimes peuvent, suivant les circonstances , faire de très-grands bénéfices, ou être exposées «à de très-grandes pertes. Il est convenable qu'une partie des avantages obtenus dans le premier cas vienne au secours des désastres qui peuvent succéder. En imposant la nécessite d'une réserve, le gouvernement ne fait aucun tort aux associés; il ne fait que donner plus de valeur et une valeur plus constante aux actions, et ménager au public une garantie plus certaine des engagements pris par la compagnie.
La réserve doit être proportionnée, soit à la grandeur des bénéfices, soit à celle des chances que court la société. Une compagnie d'assurance doit l'établir plus forte qu'une société occupée d'une exploitation régulière.
Les sociétés d'assurances mutuelles n'ont pas besoin d'y être astreintes, puisqu'elles n'ont pas de bénéfices, et qu'au surplus elles ne sont pas formées pour gérer des opérations commerciales; mais, par une disposition relative, il doit être fixe un minimum des valeurs engagées dans l'assurance mutuelle, et au-dessous desquelles la masse de ces valeurs venant à tomber, la société ne peut être maintenu.-.
ir QUESTION. BJÊPOaSE.
Lorsque, la réserve Quand le capital a été
étant épuisée, le capital entamé, tous les béné-
a été entamé, doit-il être Bcei doivent être d'a-
défendu aux sociétés ano- boni consacres à le !
nymes de faire mie ré- tablir; et, pour cet
partition de dividendes effet, ils doivent être
avant que le capital ait mis en réserve, sans été réintégré en entier qu'il soit permis de dis-
par une nouvelle ré- tribuer de dividendes serf*! jusqu'au complètement
«lu fonds social originaire. Cette réserve ne préjudicie en rien au payement (\vs intérêts ordinaires.
OBSERVATIONS
La garantie de l'entière mise de fonds est due au public, si quelque malheur \ porte atteinte
jusqu'à un certain point, la société doit être dissoute. Mais lorsque, sans arriver à ce terme extrême, les événements ont entame le capital.
PARDESSUS. — T. II
il serait injuste de le laisser réduit par If- pertes passées, et de m iMrairo de la caJSM lOCiale
tes bénéfices présents. Peu importe «pie les jetions changent de possesseurs; la société est
toujours une pour le publie, et il ne -aurait J
avoir de distribution de bénéfices que sou- li
déduction des pertes.
inmoins, comme, par la supposition, il s'agit de compagnies au-dessus de leurs affaires, et dont le capital reste encore supérieur au
minimum, les précautions se rapportent a la
garantie due au public pour l'avenir, et non à aucun péril pour les créanciers actuels. Dans
celte situation , la défense de distribuer des bénéfices ne doit pas empéeber les actionnaires de retirer l'intérêt simple de leur mise.
5e QUESTION.
Par quel moyen dot- Les sociétés snonj
ventêtre assurées les dis- mes doivent présenter,
positions qui précèdent, tous les si\ mois, lenr
et qui sont relatives a état de situation, dont
la situation des sociétés une copie sera remise anonymes pendant leur au greffe du tribunal durée? de commerce I ou du
tribunal ci\ il, la ou il en fait les t'onrtioi une autre copie au préfet du département, et une troisième s la chambre de commerce, s'il
en existe dans l'arrondissement.
Celles qui "in [des actions au porteur pu bliei ont cet état de si luation par la voie de l'impression.
Dans l'approbation des sociétés anonymes proposi xi ijesté,
il sci « Inséré une clause
portant qu'en cas il'in exécution des SUtUtS
ou de leur violation, l'autorisation pourra
être révoquée par le
Bvernemeut, saut
aitions .1 I par
lis particuliers devant î.s h ibunat son
des mi: omml
i leur pirjini Dam sno-
APPENDICE
Cc QUESTION.
Quel mode de publicité convient-il de donner aux sociétés anonymes?
iimiics auxquelles il aurait été attaché un commissaire du gouverne nient, sa mission est spécialement de faire connaître à l'autorité les contraventions aux statuts qu'il serait dans le cas d'apercevoir.
RÉPONSE
Les autorisations des sociétés anonymes continueront à être publiées dans le Bulletin des lois.
Les révocations d'autorisation seront publiées de même.
Les statuts des sociétés anonymes doivent être insérés dans le journaldelavilleou du département où est le siège de la société, et dans le Moniteur.
Le tout sans préjudice des affiches prescrites par l'art. 45 du Code.