‹ Cours de droit commercial (volume 5)Chapitre 33 sur 302 · CIV · texte numérisé non relu

CIV

56 PÀfcT. IV. TIT. II. CHAP. III. SECT. Il

dctoulc nuire manière , il ait manqué de rem- séquence des principes développés n° 502 ;

plir8.es obligations, par exemple, qu'il ait coin- leur application servirait à décider si le capi-

mis un délit ou quasi-délit. Alors , il est moins laine peut faire réparer le navire et emprunter,

engagé par le contrat , que par cette contra- pour cet objet , dans les cas prévus n° 630 , vention. C'est la conséquence de ce qui a été soit qu'il prétende n'avoir pas su que Karmadit n" 50d. teur était sur les lieux , ou y avait un fondé Il est encore obligé directement, même depouvoir; soit que, ne pouvant nier qu'il en lorsqu'il n'a point excédé ses pouvoirs, s'il a fût instruit , il ait négligé de se faire autori- »• déclaré formellement qu'il entendait s'enga- ser. On déciderait aussi, d'après les mêmes ger personnellement, ou, quand celte obliga- principes, s'il a pu faire un emprunt pur et lion résulte de la nature de l'acte qu'il a simple, plutôt qu'un emprunta la grosse, pour souscrit : par exemple, si, faisant un emprunt se procurer les derniers nécessaires, régulier, il tiraildes lettres de change , il serait

garant envers les tiers porteurs , conformé- 661. Les tiers qui ont traité avec le capi*

ment aux principes expliqués n° 580. taine , ont action contre l'armateur qui l'a

Néanmoins, dans les cas mêmes où le capi- préposé , et à raison de tout ce qu'il a fait pen-

taine n'est point obligé envers les tiers, il est dani sa préposilion, comme on l'a vu n° 560;

d'usage de diriger la demande contre lui, non mais il faut que ces personnes aient pris les

pour le faire condamner personnellement, ni précautions légales. Ainsi , l'armateur ne

pour lui faire exécuter la condamnation, mais répond pas des choses chargées , sans mention

pour obtenir une reconnaissance régulière et sur le livre de bord, ni , à plus forte raison ,

exacte de l'obligation : car l'armateur qui d'un mandat de gestion qu'un chargeur aurait

serait assigné, ne manquerait pas de demander donné au capitaine. Celui qui a traité ainsi,

la mise en cause du capitaine, afin de faire avec le capitaine, n'a de droits que contre lui.

décider si l'engagement allégué est véritable ; Si, quelquefois, il peut agir contre l'armateur,

et l'introduction d'une demande directe contre soit en prouvant qu'il a profité de l'affaire, soit

le capitaine prévient cette sorte d'exception. en arrêtant les sommes qu'il doit au capitaine ,

c'est par suite d'autres principes de droit que

SECTION IL n0U8 avons expliqués plus haut.

Des engagements de l'armateur envers le capi- L'armateur n'est point tenu aussi, des

taine et les tiers avec lesquels celui-ci a engagements que les lois interdisent entière-

ment au capitaine, ou qu elles ne permettent

660. Indépendamment du droit d'exiger le de contracter avec lui qu'après l'observation

prix de ses services, comme nous le dirons dans (ie certaines formalités. Ainsi, nous avons vu,

le titre suivant , le capitaine a , comme tout no 606, que le capitaine ne pouvait vendre le

mandataire, conformément aux principes ex- navire qu'après en avoir fait juger l'innaviga-

pliqués nos 558 et 561 , celui de se faire rem- Milité : celui qui l'achèterait, sans ce préalable,

av. eu. bourser , par son commettant , des avances ne serait pas recevable à exciper sa bonne foi.

io99 «8«. qu'il a faites pour lui , et d'être garanti des On n'est jamais en bonne foi lorsqu'on ne se

suites des engagements qu'il a contractés , conforme pas aux lois, que personne n'est

en s'obligeant personnellement, pourvu qu'il censé ignorer. Mais si le capitaine a trompé le

n'ait, ni excédé ses pouvoirs, ni commis de magistrat, pour obtenir les autorisations néces-

faute. 11 a même ce droit, quoiqu'il ait excédé saires, le tiers, contre qui on ne prouvera pas

ses pouvoirs, si ce qu'il a fait était nécessaire de connivence , sera en règle , comme nous

ou devait, dans l'ordre naturel des choses, l'avons dit, n° 648, quand même, par des

être profitable à son commettant ; c'est la con- événements de force majeure, par la faute ou

COMMKM LU CAPITAINE jiNGAGE I /ARMATEUR. 37

le crime du capitaine, il n'en résulterait aucun aurait payé un à-compte, il n'en résulterait

avantage pour l'armateur; sauf le droit de ce DOS de fin de non-re» evoir contre l'offre de cet

dernier, de faire punir le capitaine, conformé- abandon .

ment à l'article 14 de la loi du 10 avril 1825. Nous verrons dans le litre cinquième , en

Nous feront connaître, dans le litre VI, com- traitant des assurances maritimes, que l'arma-

ment ces principes l'appliquent aux emprunta leur qui aurait fait assurer son navire, peut,

à la grosse. dans certains cas, le délaisser aux assureurs :

quoique l'effet de ce délaissement soit d'en

GG2. Quant aux engagements que la loi transférer la propriété à ces derniers et de les

n'interdit point au capitaine, et pour lesquels substituera l'armateur, il ne. cesse point, pour

elle n'exige que des précautions personnelle! cela , d'être obligé par les délits ou les quasi-

à ce dernier, l'armateur en est tenu, sans délits du capitaine, sauf son recours contre les

pouvoir opposer que son préposé a outre-passé assureurs, si les clauses de sa convention lui

ses instructions ou abuse de sa confiance. permettent de l'exercer.

Ainsi, nous avons vu, nos G29 et 050, (pie le Mais la l'acuité de se libérer envers les tiers,

capitaine ne peut louer l'équipage, ou faire par l'abandon do navire et du fret, n'a lieu

en. travailler au radoub du navire, sans le cou- que dans le cas où leur action dériverait de

JJJ] cours de l'armateur ou de son fondé de pou- faits ou d'opérations qui oe donneraient pasau

voir, présent sur les lieux ; nous verrons qu'il capitaine le droit de se faire indemniser par

en est de même pour la location du navire ; l'armateur. Car , c'est d'une responsabilité

les tiers a qui on ne prouve pas qu'ils ont du civile qu'est tenu ce dernier, ce qui suppose,

connaître ou connu cette présence, n'en auront dans celui dont il est responsable, une faute

pas moins, contre L'armateur , tous les droits ou un tort. Si donc, au lieu d'être dans ce cas,

que produirait l'engagement , si réellement , le capitaine avait rempli avec exactitude et

il avait été absent, sauf la responsabilité du prudence tous les devoirs qui lui sont imposés,

capitaine envers ce dernier. comme il aurait droit , suivant les principes

généraux expliqués n° GGO , d'être remboursé "v" r""

663. L'armateur est en outre tenu civile- de ses avances, il est juste que le tiers qui a »•• «s*5-

ment de toutes les suites des délits ou des traité avec le capitaine aille même droit. Aussi,

quasi-délits commis par le capitaine, dans les verrons-nous, n° 717, que si un capitaine a

actes ou faits dont se compose sa préposition ; vendu des marchandises, ou pris les vivres de

mais il peut s'en décharger, en abandonnant passagers, pour les besoins du navire, dans

s*i- le navire et le fret ; »'t si ces choses ont péri, les cas prévus n" Gi I . L'armateur n'est pas

il suffit, pour sa libération, qu'il abandonne dégagé; par la perle de ce navire, del*obliga-c H

toutes les prétentions et actions relatives à ce lion d'en payer le prix. L'appréhension de ces -°8 ••••

navire et à son fret. Il s'ensuit que si le navire marchandises a opéré une vente qui, à l'instant

avait été assuré, L'armateur devrait abandon- même qu'elle s'est réalisée, a rendu l'armateur

nerses droits contre les assureurs ; s'il avait débiteur du prix à fixer ultérieurement ,

touché quelques portions du fret , il en devrait d'après les bases différentes, selon que le

le rapport ; ou s'il était lui-même chargeur , navire arrive ou n'arrive pas à sa destination ;

il devrait tenir compte d'un fret déterminé d'où il laui conclure que ce mène- armateur

par experts. 11 peut faire cet abandon en tout ne serait pas fondé à se libérer par l'abandon

temps et en tout état de cause : ainsi , de ce du navire et du fret (i).

qu'il aurait satisfait quelques réclamants; de Si , au lieu de vendre les marchandises des

ce qu'il aurait défendu, au fond, à une de- chargeurs, pour se procurer l'argent reconnu

mande, en contestant sa quotité ; de ce qu'il (I) cassation , 10 juillet 1827. Rajttj M mai 1853.

5S PÀIIT. IV. T1T. M. 0H\1\ III. SKCT. II.

indispensable à sa navigation, le capitaine avait, pour ion compte, introduit, i l'aide du

affecte une partie quelconque du chargement navire, quelques objet! de contrebande, il ne

à un emprunt à la grosse, les propriétaires de pourrait rire prononcé de condamnation con-

ces objets qui ne peuvent, sans doute, s'oppo- tre l'armateur qui justifierait avoir été plei-

scr à rcxcrcicc du privilège conféré par le nement étranger à cette contravention (2). capitaine aux préteurs, ont une action contre

les armateurs, comme dans le cas où leurs mar- 664. Il y a, cependant, une modification à

chandises auraient été vendues pourles besoins ces règles, et c'est la nature des choses qui

du navire. Dans l'un et l'autre cas, l'action des l'indique. Si, comme il arrive souvent, l'arma-

chargeurs dont les marchandises auraient été tcur avait confié au capitaine, outre la con-

assurées , peut être exercée par les assureurs duile du navire , un mandat de gérer sa car-

qui les ont indemnisés, conformément à ce que gaison , les engagements de ce dernier , à cet

nous dirons n° 855. égard, l'obligeraient , sans qu'il pût se libérer

Il en serait de même des emprunts que le par l'abandon des marchandises expédiées, ou

capitaine aurait été obligé de faire (i), comme de celles qui auraient été achetées en rempla-

on l'a vu n° 651 , lorsqu'il n'avait pas la res- cernent. On rentre , en ce cas, dans les prin-

source de vendre ou d'enoacer les marchan- cipes expliqués n° 561 , sur les obligations c,v- c

dises , ou lorsque les tribunaux reconnaissent que tout commettant contracte par ses pré-

qu'il a agi avec prudence, en préférant ce mode posés .

comme plus avantageux; à moins que ces em- Tout ce qui vient d'être dit s'applique aux

prunts, ayant été faits à la grosse, les principes faits ou engagements de celui qui aurait été

qui viennent d'être expliqués ne soient modi- substitué au capitaine , non-seulement dans

fiés par les règles spéciales à cette espèce de les cas où l'article 25 de la déclaration du

contrat. 21 octobre 1727 appelle un officier pour rem-

Des raisons faciles à apprécier portent en- placer le capitaine malade ou décédé , mais

core à appliquer ce principe lorsqu'il s'agit de encore lorsque le capitaine a mis quelqu'un

procurer la liberté à l'otage donné pour ga- en sa place, même sans préposés, rantir le payement de la rançon du navire.

Car le capitaine, loin d'avoir commis une 665. Le choix de l'équipage étant un fait

faute , a agi pour le mieux , en rachetant le du capitaine , dans l'ordre de ses pouvoirs au-

navire. quel l'armateur concourt quelquefois , il est ,

Au contraire, si un capitaine cause quelque de même , tenu des délits et déprédations

tort à un autre , par exemple , dans un abor- commis par les gens qui le composent,

dage, ou s'il manque à remettre des marchan- Néanmoins, si le navire est armé en guerre,

dises, etc., l'armateur poursuivi, comme res- comme il lui est moins aisé de les prévoir et

ponsablc de son préposé , serait libéré par de les prévenir, il n'est responsable des délits

l'abandon du navire et du fret , quand même, et déprédations commis en mer, en contra-

par un accident quelconque, fût-ce par l'effet vention aux lois sur la course maritime , soit co"« 4

du délit ou quasi-délit, qui donne lieu à la res- par les gens de guerre qui sont sur le navire ,

ponsabilité, ces objets auraient péri en totalité, soit par l'équipage , que jusqu'à concurrence

ou quand même ce qui resterait serait ab- du cautionnement qu'exige de lui l'article 20

sorbe par des privilèges, à moins qu'il ne fût de l'arrêté du gouvernement du 22 mai 1803

prouvé que cet armateur a profité des actes du (2 prairial an xi), pourvu qu'il n'en soit ni

capitaine , ou qu'il n'en fût complice. Il s'en- participant, ni complice , et qu'il n'en ait pas

suit, à plus forte raison , que si un capitaine volontairement profilé. L'acte de ce caution-

(1) Rejet, 14 mai 1853. (2) Kejet, 4 février 1813.

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