DES GENS DE MEU ET DES ENGAGEMENTS. M
personnes non intéressées clans l'armement.
nement , déposé au bureau des classes du port où l'armement a lieu , et enregistré à celui de l'inspection de la marine du chef-lieu dont ce bureau dépend , a pour objet de répondre à tous intéressés, au nombre desquels sont compris les propriétaires des mai < handises ou navires injustement capturés , do tous dommages , perles, pillages, pirateries, qui auraient élé commis à leur égard (i). Il répond également au gouvei nement, des droits que, dans certains cas, les capteurs de navires ou de marchandises doivent acquitter, conformément aux règles sur les prises (»). Si le navire porte en équipage , garnison et |6M de mer, moins de cent cinquante hommes, le cautionnement est de trente-sept mille francs, et peut être fourni par l'armateur : c'est alors plutôt une soumission de payer, qu'un véritatable cautionnement. Cependant, s'il est fourni par un tiers , celui-ci est solidaire , et ne peut opposer le bénéfice de discussion. Si le navire est monté par plus de cent cinquante hommes, le cautionnement est desoivante et quatorze mille francs,ctdoit nécessairement être donné par l'armateur, solidairement avec le capitaine et deux
GGG. Nous avons parlé, dans les numéros précédents , de la responsabilité envers les tiers, à laquelle est assujetti l'armateur que nous supposons être en même temps propriétaire du navire. Dans le cas où le propriétaire d'un navire , s'étant borné à l'affréter, ou en ayant concédé la jouissance à un titre quelconque, tel que nantissement ou autre semblable, le choix du capitaine aurait été fait par le fréteur ou engagiste , et , par suite , l'équipage formé du consentement de ce dernier, les tiers qui n'auraient pas contracté avec ce fréteur, ou avec le capitaine, en son nom , pourraient agir contre le. propriétaire du navire. La seule différence entre ces deux cas , est que si le propriétaire a choisi le capitaine , il répond de ses faits, même envers l'armateur qui n'avait pas, comme on le verra dans la suite , droit d'en substituer un autre ; tandis que si l'armateur a lait le choix , le propriétaire a, contre lui , une action en garantie pour raison des poursuites qu'il encourrait à l'occasion des faits de ce capitaine.
TITRE III
DES GENS DE MER ET DES ENGAGEMENTS RELATIFS AU LOUAGE DE LEURS SERVICES.
GG7. Le service d'un navire est fait, sous la direction du capitaine , par un grand nombre de personnes qui portent diverses qualifications.
Toutes ces personnes, et le capitaine luimême , considéré comme locateur de ses services , sont compris sous la dénomination collective de gciis de mer. Lorsqu'on veut distinguer le capitaine, et qu'il est en opposition avec ceux qui lui sont subordonnés , ces der-
niers prennent le nom de gens de l'équipage, cou. 379. Il est important de ne pas perdre de vue cette distinction , nécessaire dans un grand nombre de circonstances.
Nous diviserons ce litre en trois ebapitn le premier traitera des engagements des gens de mer en général ; le deuxième , des règles particulière! aux engagements des gens de l'équipage ; le troisième , des conventions que peuvent faire les gens de mer avec des
(1) Rejet, 18 nivôse an xiu,
(2) Rejet, i»G août 1807.