RÈGLES COMMUNES AUX ENGAGEMENTS DES GENS DE MER
entendait par cette dernière expression. Mais quelque dénomination que ce puisse être , s'ils ( il faut que la cause de l'arrestation soit civile, n'en ont reçu l'autorisation de L'armateur. Peu M1 m. c'est-à-dire autre qu'une contravention, un importerait qu'ils offrissent d'en payer le fret, délit ou un crime. Il faut encore que la dette cet armateur ayant pu compter sur l'emplane soit pas contractée pour le voyage qui va cernent total et libre du navire. Mais cette avoir lieu: par exemple, la contrainte par prohibition ne s'étend pas aux effets qui leur corps pourrait être exercée, s'il s'agissait d'une appartiennent, et qu'on appelle le coffre ou la condamnation prononcée contre le capitaine, pariée des mariniers. Dans l'usage, on tolère pour aliments fournis à lui ou aux gens de même qu'ils placent dans ce coffre , autant l'équipage, par son ordre. Néanmoins, en ce qu'il peut en contenir, des marchandises et qui concerne ces derniers, On ne considère des objets autres que les bardes et effet! à leur pas, comme dépense relative au voyage pro- usage : c'est ce qu'on nomme le porl permis. jeté, celle qu'ils auraient faite pour aliments, A moins d'une convention particulière, ce même avant que l'armateur eût commencé à port permis ne peut être cédé ; et L'homme de les nourrir, en établissant ce qu'on appelle mer qui n'en use pas , ne peut réclamer de marmite abord. Dans les cas où une dette de l'armateur une indemnité pécuniaire. cette nature ne donnerait pas lieu à poursuivre Les tribunaux pourraient seuls , d'après 1rs l'armateur ou le capitaine , elle ne serait que circonstances , fixer les limites de ce port perl'objct d'une action ordinaire contre les débi- mis , ainsi que celles de la liberté qu'on laisse leurs. assez habituellement au capitaine de placer Par suite de cette faveur, lors même que la des marchandises pour son compte dans la dette est pour le voyage, le débiteur peut en- chambre qu'il occupe. C'est ainsi qu'elle n'est core obtenir sa liberté, s'il donne caution, point admise quand le navire est destiné à la Mais cette indulgence n'existant que pour la course maritime, parce que la crainte d'expopersonne et dans l'intérêt de la navigation, le ser à la prise des objets précieux qu'ils portecréancier, quel qu'il soit, peut poursuivre ses raient, pourrait empêcher les gens de mer droits sur les biens de son débiteur, autres d'attaquer l'ennemi avec intrépidité. A plus en. cependant que ses bardes et équipage de forte raison , elle serait interdite , si les objets voyage, puisque ce serait lui enlever indirec- chargés pouvaient compromettre la sûreté du tement les moyens de partir. L'obligation de navire, la caution ne saurait être d'acquitter la dette,
dans les termes de l'engagement du débiteur. G72. Quelle que soit la manière dont un
En effet, puisqu'on exerce la contrainte par homme de mer s'est engagé, il ne peut, sans
corps, la dette est nécessairement exigible; cause légitime, jugée comme on l'a vu, n° 609,
et s'il faut que la caution paye à l'instant, la ou s'il n'est congédié , quitter le navire avant
faculté d'en donner une pour obtenir la liberté, la fin du voyage, c'est-à-dire, suivant l'expli-
devient illusoire. La caution ne s'oblige donc, cation donnée n° 000, avant la fin de l'expédi-
COmme on l'a vu n° G 10, pour le navire, qu'à lion maritime projetée, qui peut êlre faite pour
la représentation de la personne du débiteur, l'aller et le retour, ou n'avoir pour objet que
à l'époque à laquelle le voyage sera terminé, l'aller ou le retour. En général, on doit dire
et à payer, s'il déserte, ou si, par tout autre que les gens de mer sont présumés s'être loués
fait volontaire, il ne revient pas à la fin de son pour l'un et l'autre, tant qu'il n'y a pas preuve,
engagement. ou du moins une présomption suffisante du
contraire.
G71 . Les gens de mer ne peuvent rien charger sur le navire, sous quelque prétexte et 073. Le navire est affecté, par privilège, au
tu
COM. 0.11
M PART. IV. m. III. CHAP. I. SECT. II.
com. en. payement des loyers des gens do mer, quel dont l'effet est qu'ils servent moins ou plus
|J' que soit leur grade, dans Tordre dos préfé- longtemps qu'ils ne se sont engagés.
»»*• renées que nous ferons connaître au titre VIII ; Ces cas sont : la rupture , le retardement ,
et nous verrons aussi comment le fret leur est la prolongation du voyage, la captivité, la
particulièrement affecté. maladie ou la mort de celui qui s'est engagé.
Toute action en payement de loyers de Nous en ferons l'objet de six paragraphe*.
gens de mer, de quelque manière qu'ils se soient
ii h i„ S Ier — De la rupture de voyage,
engages , est prescrite par le laps d un an , de- ■ J
puis la fin du voyage, à moins qu'il n'y ait 675. La rupture de voyage, quand même
cédulc, obligation, arrêté de compte ou inter- elle serait volontaire, ou causée par la faute
' pcllation judiciaire , comme nous l'avons vu de l'armateur, par exemple, par sa faillite ou
n° 240. autre accident semblable, ne doit pas être
confondue avec le congédiement, dans ses
SECTION II. effets envers les gens de mer dont elle rompt
Engagements des gens de mer pour un prix l'engagement.
La différence est sensible. La rupture de
674. L'engagement contracté par les gens voyage consiste à ne point faire l'expédition de mer qui louent leurs services pour un prix projetée, ou à ne pas continuer celle qui est déterminé , peut être fait : ou moyennant une commencée , ou à faire la décharge du navire certaine somme fixée pour tout le voyage, dans un lieu plus rapproché que celui pour toM. c n. quelle qu'en soit la durée , ce qu'on appelle lequel était la destination , ce qu'on nomme 282 4*2." engagement au voyage; ou moyennant une raccourcissement de voyage. Elle est, de la part somme pour chaque mois que dure le voyage, de l'armateur, une renonciation ou une modice qu'on nomme engagement au mois ; et, dans fication à son entreprise. Le renvoi ou congéce cas, le mois commencé est aequis, quoi- diement de quelques hommes de mer ne change que le voyage soit achevé avant le dernier rien aux dispositions projetées, et n'empêche jour. pas que l'armateur n'exécute ou pe" continue
Il ne serait pas impossible, quoique très- son expédition avec les hommes qui lui resrare , que des gens de mer se louassent pour tent , ou avec ceux qu'il prend en remplaceun temps déterminé , par exemple . quatre , ment. S'il est vrai que le congédiement soit six mois. Dans ce cas même , on suivrait la la conséquence d'une rupture de voyage , il règle que nous avons donnée n° 672 ; et est vrai aussi que, sans renoncer à son entrel'homme engagé ne pourrait quitter qu'après la prise, un armateur peut, par des raisons fin du voyage, sauf, s'il avait servi plus long- quelconques, congédier tout ou partie des temps qu'il ne s'y était obligé , à réclamer une gens qu'il a loués. Nous avons vu déjà, n° 626, augmentation proportionnelle. comment ce droit pouvait être exercé à l'égard
Outre les causes particulières qui peuvent du capitaine; et ce que nous avons dit, fait commettre fin aux engagements d'un homme de naître l'importance de la distinction entre la mer, causes dont nous avons dit, n° 669 , rupture de voyage et le congédiement , pour que le jugement appartenait aux officiers des appliquer ce que nous dirons , dans le chapiclasses, et outre le congédiement soumis à des tre suivant, , sur le congédiement des gens de règles particulières, selon qu'il s'agit du capi- mer.
laine ou des gens de l'équipage, les engage- La rupture de voyage peut avoir lieu par le
menls des gens de nier, sans distinction, fait ou la volonté de l'armateur ou du capitaine
peuvent être résolus ou modifiés par des dont il est responsable, ou même par un fait
événements indépendants de leur volonté , étranger à sa volonté , qui n'aurait pas le
§ I. DE LA KUPTUKE M VOYAGE. Art. II. 45
caractère de force majeure, par exemple, le gagner des salaires, en exerçant leur profes-
fuit des chargeurs, ce qui lui laisse ses droit* sion sur le navire où ils sont embarqués.
d'indemnité contre qui de choit ; nous la nom-
, . ,„., . Art. II. De la rupture forcée. meroni rupture volontaire. Elle peut aussi
avoir lieu par des événements indépendants 077. Ce que nous avons dit de la rupture
de toute faute ou volonté particulière ; nous la volontaire suflit pour montrer combien il est
nommerons rupture forcée. Ce sera l'objet des important de ne point la confondre avec la
doux articles suivants. Mais, quelle que soit la rupture forcée, puisque les effet! en sont tn
cause qui y donne lieu, il y a des mesures spé- différents.
ciales prescrites pour que les gens de mer Ees principaux cas de force majeure qui
congédiés soient conservés à leur nation et smènent la rupture forcée du voyage sont :
obtiennent les moyens d'y retourner; on en l'interdiction de commerce, l'arrêt de prince,
verra l'explication n° 099. la perte do navire, son état d*innavigabi-»
iilé. Nous en ferons l'objet de quatre dis-
Art. 1er. De la rupture volontaire de voyage. linel'r