La rupture volontaire de voyage est la
• •• ■«...«. • Dut. l. De [a rupture de voyage par interdiction
renonciation qu un armateur fait a 1 expédition de commercc%
qu'il avait projetée ou commencée.
Si la rupture volontaire a lieu avant le dé- 078. L'interdiction de commerce avec le
part du navire, les gens de mer loués, au pays pour lequel le navire est destiné, définie
eu. voyage ou au mois, sont payés des journées n°6H , est une cause légitime de rupture de
mi. par eux employées à l'équipement du navire, voyage.
cl retiennent en outre les avances qu'ils ont Quand elle arrive avant le départ , il n'est
reçues, quel qu'en soit le montant ; on s'ils n'en point dû de loyers aux gens de mer; ils ne
ont pas reçu, il doit leur être payé un mois de peuvent réclamer que le salaire des journées
gages. Cette indemnité est duc quand même Par cux employées à équiper le navire. Quand »«. r. n.
la rupture du voyage ne leur causerait aucun clic arrive depuis le départ, soit qu'elle opère
préjudice, par exemple, s'ils trouvaient de 1° retour dans le port d'où l'on sort, soit que
suite à s'engager. le capitaine débarque dans un lieu plus rap-
Quand la rupture volontaire arrive après proche, les gens de mer engagés au mois tou- ro*. c.n.
le départ, les gens de mer loués au voyage chent leurs loyers à proportion du temps qu'ils
sont payés de toute la somme qui leur a été ont servi, et si l'engagement est au voyage,
"•• promise. Ceux qui sont loués au mois sont suivant une expertise par laquelle on les déter-
payésdu temps qu'ils ont servi, et reçoivent, mine d'après les probabilités de durée qu'of-
pour toute indemnité, la moitié dé leurs gages, tvrail l'expédition. Ceux qui ont reçu une
pour le reste de la dorée présumée du ^ avance supérieure à ce qui leur serait dû »■
sans considérer si le lort qu'ils éprouvent est d'après ces hases, ne sont tenus à aucune *»* *"•
plus considérable, ou s'ils ont pu trouver à se restitution. «i«
louer de suite sur un autre navire. On doit
leur paver en outre leurs frais de route, con- Dist' ** Dc la ru^lure * voyage par arrêt de
vrinec fermement a l'article ier de l'arrêté déjà cité
du 20 mars i 80 1 . Mais les articles 4 et 3 dc G79. Nous avons vu , n° 0i0 , ce qu'on
cet arrêté veulent que, s'il est possible de les appelait arrrt de prince, ou cmbarrjo ; et les
renvoyer par mer, dans leurs quartiers, <cite notions que nous y avons présentées indiquent
voie soit toujours préférée; et Mors il n'est qu'il peut, suivant les circonstances qui l'ac-
point payé de conduite à ceux qui peuvent compaguent, opérer, ou non, une rupture dc
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